102 II 18
4. Arrêt de la Ire Cour civile du 19 janvier 1976 dans la cause Favre contre Roncin.
Regeste (de):
- Art. 328 Abs. 2, 47 OR.
- Haftung des Arbeitgebers, der es unterlässt, vom Arbeitnehmer den Gebrauch der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen zu verlangen (Erw. 1).
- Bestimmung der Genugtuungssumme unter Berücksichtung des Verschuldens des Haftpflichtigen und des Opfers (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Art. 328 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Responsabilité de l'employeur qui omet d'exiger du travailleur l'utilisation des dispositifs de sécurité prescrits par la loi (consid. 1).
- Fixation de l'indemnité pour tort moral, compte tenu notamment des fautes du responsable et de la victime (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 328 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Responsabilità del datore di lavoro che omette di esigere dal lavoratore l'utilizzazione dei dispositivi di sicurezza prescritti dalla legge (consid. 1).
- Fissazione dell'indennità per torto morale, tenuto conto delle colpe del responsabile e della vittima (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 18
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A.- Gérard Roncin travaillait comme Plâtrier, rémunéré à la tâche, au service de la société en nom collectif E. Favre et Fils. Le 25 avril 1972, il a reçu un éclat dans l'oeil gauche alors qu'il posait un plafond suspendu sur un chantier à Chardonne, en enfonçant des clous au moyen d'un pistolet à explosifs. Selon l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant la prévention des accidents lors de l'utilisation d'appareils de fixation instantanée actionnés par une charge explosive, il aurait dû porter pour ce travail des lunettes de protection avec verres de sécurité, ainsi qu'un casque de sécurité. Il ne les portait cependant pas, quand bien même des lunettes se trouvaient dans le coffret où l'on rangeait le pistolet. En général, Roncin n'employait pas ces moyens de protection, qui le gênent pour travailler. A la suite de l'accident du 25 avril 1972, il a été hospitalisé durant trois semaines et a suivi un traitement médical de plus d'une année. Il a repris son travail à 100% le 10 janvier 1973. Le 26 juillet 1973, le médecin a diagnostiqué "une perte fonctionnelle de l'oeil gauche certaine". Le 26 octobre, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a
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accordé à Roncin une rente mensuelle de 285 fr., à partir du 10 janvier 1973, correspondant à une incapacité de travail permanente de 25%.
B.- Roncin a ouvert action contre la société E. Favre et Fils en paiement de 12'000 fr. avec intérêt, à titre de réparation du tort moral. La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 28 octobre 1975, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse à payer au demandeur 4'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 avril 1972. Elle a estimé à 8'000 fr. l'indemnité pour tort moral, mais elle a réduit cette somme de moitié pour faute concurrente du demandeur.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions libératoires.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 328 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
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témoignage - cité dans le recours en réforme - du chef de chantier Denis Favre, qui a constaté sur le chantier de Chardonne que Roncin et son collègue Galifier n'utilisaient pas le casque et les lunettes, mais qui déclare n'avoir pas insisté pour l'usage de ces appareils de sécurité. Christian Favre, associé de la défenderesse, a fait la même constatation sur d'autres chantiers. La défenderesse ne cherche d'ailleurs pas à nier cette omission, mais elle croit pouvoir la justifier. Elle se trompe cependant lorsqu'elle prétend avoir satisfait à son obligation en mettant les appareils de sécurité à la disposition de ses ouvriers, et lorsqu'elle entend rendre le demandeur seul responsable du fait qu'ils n'ont pas été utilisés. Elle fait valoir en vain qu'"en période de haute conjoncture surtout, le patron gypsier ne peut intervenir avec trop de vigueur à l'égard des tâcherons, au risque de compromettre l'exécution du travail", et que "s'il se montre trop strict dans la surveillance de l'emploi des appareils de sécurité, il s'expose à voir le tâcheron quitter le chantier où il ne gagne pas suffisamment à son gré", les tâcherons étant très réticents à l'égard des mesures de sécurité "qui leur font perdre du temps et les gênent dans leur travail". La santé et l'intégrité corporelle du travailleur - y compris le travailleur à la tâche - ne sauraient être sacrifiées à son confort et à son désir de réaliser un gain plus élevé, ni au voeu de l'employeur de garder son employé. Rien au dossier ne permet d'ailleurs d'admettre que le demandeur aurait quitté sa place si la défenderesse avait exigé l'emploi des appareils de sécurité. Au contraire, la défenderesse elle-même cite la déclaration du témoin Galifier, selon laquelle certains ouvriers auraient été congédiés pour n'avoir pas suivi les instructions relatives aux mesures de sécurité, ainsi que celle du témoin Vuffray, qui pense qu'il se serait exposé à être congédié s'il avait "refusé d'obéir à MM. Favre en ce qui concerne la façon de travailler". Quoi qu'il en soit, la défenderesse aurait dû s'accommoder d'une résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre partie si, en dépit d'une surveillance et d'avertissements appropriés, elle n'avait pu obtenir l'emploi strict des lunettes et du casque de sécurité. Par sa passivité, elle a contrevenu, de façon fautive, à ses obligations contractuelles. Peu importe l'accord du demandeur, voire son désir de travailler sans lunettes ni casque; l'art. 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
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1 | Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236 |
2 | Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |
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déroger au détriment du travailleur aux prescriptions de l'art. 328.
2. Il appartient au juge d'apprécier, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, si et dans quelle mesure une indemnité est due à titre de réparation morale (art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
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garder son emploi et qu'en cas de changement de place, il ne soit pas handicapé du fait qu'il n'a plus qu'un oeil. Au surplus, la réparation du tort moral est due indépendamment des conséquences économiques de l'accident, puisqu'elle est destinée à compenser non pas ces conséquences, mais une atteinte au bien-être moral. En arrêtant à 8'000 fr. l'indemnité pour tort moral que pourrait réclamer le demandeur, mais en réduisant cette somme de moitié pour faute concurrente, l'autorité cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Son jugement doit partant être confirmé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.