102 II 176
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 juin 1976 dans la cause Mercier-Mandrot contre succession de Roger Mandrot et Cst.
Regeste (de):
- 1. Art. 46 OG: Die Auseinandersetzung über die Ermittlung des Liquidationsanteils eines ausscheidenden Gemeinders stellt eine Zivilrechtsstreitigkeit über vermögensrechtliche Ansprüche im Sinne dieser Bestimmung dar, und zwar auch dann, wenn das Verfahren vor der kantonalen Instanz nach den Regeln über die freiwillige Gerichtsbarkeit durchgeführt wurde (Erw. 1).
- 2. Art. 346 ZGB: Ausser in dieser Bestimmung gibt das Gesetz keinerlei Anweisung über die Art der Teilung des Gemeinschaftsgutes. Diese Frage kann Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den Parteien bilden (Erw. 3 lit. a und b).
- 3. Art. 344, 651 und 617 Abs. 2 ZGB:
- a) Der Anwendungsbereich von Art. 617 Abs. 2 ZGB und die Bemessung nach dem Ertragswert sind nicht auf eigentliche bäuerliche Nachlasse beschränkt; der Richter, der bei der Teilung nach den Art. 344 und 651 ZGB diese Regel für die Schätzung von Immobilien sinngemäss anwendet, verstösst nicht gegen Bundesrecht (Erw. 3 lit. c und d).
- b) Erst beim Vollzug der Teilung wird das Gesamteigentum zu Individualeigentum. Die Schätzung des Gemeinschaftsgutes ist auf diesen Zeitpunkt vorzunehmen (Erw. 4 lit. a).
- c) Der ausscheidende Gemeinder hat erst von jenem Zeitpunkt an, da die Liquidation tatsächlich durchgeführt wird, Anspruch auf Verzugszinsen; bis dahin wird er am Ertrag der Gemeinderschaft teilhaben (Erw. 5).
Regeste (fr):
- 1. Art. 46 OJ: La détermination de la part liquide d'un indivis sortant constitue une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de cette disposition, même si la procédure s'est déroulée devant l'autorité cantonale selon les règles de la juridiction gracieuse (consid. 1).
- 2. Art. 346
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite.
1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. 2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. - 3. Art. 344
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.
1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. 2 L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. 2 Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. 3 Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
- a) Le champ d'application de l'art. 617 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.
1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. 2 L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. 2 Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. 3 Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. - b) C'est seulement lors du partage effectif que la propriété commune se transforme en propriété individuelle. L'estimation des biens indivis doit être faite à ce moment (consid. 4 litt. a).
- c) L'indivis sortant n'a droit à des intérêts moratoires que dès le moment où la liquidation intervient matériellement; jusque-là, il participera au revenu de l'indivision (consid. 5).
Regesto (it):
- 1. Art. 46 OG: La determinazione della quota spettante a un partecipante uscente è una causa per diritti di carattere pecuniario ai sensi di questa disposizione, anche se la procedura venne condotta davanti all'autorità cantonale secondo le regole della giurisdizione volontaria (consid. 1).
- 2. Art. 346
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite.
1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. 2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. - 3. Art. 344
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.
1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. 2 L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. 2 Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. 3 Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
- a) Il campo di applicazione dell'art. 617 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
- b) La proprietà comune si trasforma in proprietà individuale solo al momento della divisione effettiva. La stima dei beni comuni deve avvenire in questo momento (consid. 4 lett. a).
- c) Il partecipante sortente non ha diritto a interessi moratori che dal momento in cui la liquidazione interviene materialmente; fino ad allora parteciperà al reddito dell'indivisione (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 177
BGE 102 II 176 S. 177
A.- Par acte authentique du 17 décembre 1919, et acte rectificatif du 12 octobre 1929, Adrien Mandrot a fait donation à ses
BGE 102 II 176 S. 178
quatre enfants Roger, Léon, Bernard et Gérald Mandrot, "par égales portions entre eux et pour les posséder à titre d'indivision de famille", des immeubles lui appartenant, situés sur le territoire des communes d'Echichens, Bremblens, Lonay et Saint-Saphorin-sur-Morges. Il est décédé le 29 octobre 1952, sa femme, Marie-Caroline Mandrot, le 7 août 1953. Ses héritiers se sont partagé par des conventions successives l'ensemble des biens meubles, des créances et des espèces de la succession ainsi que les droits relatifs à diverses sociétés immobilières, mais ils n'ont en revanche pas pu s'entendre sur le partage des immeubles de l'indivision. Le 28 novembre 1963, Anne Mercier-Mandrot fille de Léon Mandrot, a ouvert une procédure en partage successoral, qui, par accord des parties, a été considérée comme une dénonciation de l'indivision de famille pour la part concernant la demanderesse. Depuis la naissance du litige, plusieurs experts ont été commis, par les parties et le Président du Tribunal de Morges, pour estimer la valeur vénale et de rendement des immeubles.
B.- Dans son mémoire du 20 mars 1973, Anne Mercier-Mandrot avait conclu au paiement par les membres de l'indivision Mandrot de 2'250'000 fr. en capital. Elle n'a obtenu en instance cantonale qu'une somme de 472'000 fr., portée sur recours à 480'000 fr. Elle forme devant le Tribunal fédéral un recours en réforme dans lequel elle conclut pour l'essentiel au versement de 1'315'125 fr. Les défendeurs quant à eux ont déposé un recours joint dans lequel ils demandent en substance que la part de la recourante principale soit réduite à 446'000 fr.
Erwägungen
Considérant en droit
A. Recours principal
1. Le présent litige concerne la détermination de la part liquide d'un indivis sortant. Le caractère contradictoire de la procédure et le règlement définitif des droits civils existant entre les parties font de ce litige une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ. Cette notion relevant du droit fédéral (ATF 98 II 170, 275), il importe peu que devant les instances cantonales la procédure se soit déroulée, à tout le moins en partie, selon les règles applicables en matière de juridiction gracieuse.
BGE 102 II 176 S. 179
La valeur litigieuse dépasse largement les montants fixés par les art. 46 et 62
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
2. La recourante soutient qu'en application des accords intervenus entre les parties, seule la valeur vénale des biens immobiliers de l'indivision devait être prise en considération pour déterminer le montant de sa part, la valeur de rendement devant intervenir non pas comme une alternative et comme base unique d'estimation pour les parcelles reconnues inconstructibles, mais uniquement comme un élément pondérateur et d'appréciation. Du même coup, les parties auraient écarté l'application des art. 617
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural517. |
3. L'art. 346
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
BGE 102 II 176 S. 180
En effet, l'existence d'une indivision de la famille n'a été constatée qu'à fin 1965. Or les intimés relèvent avec pertinence que, s'agissant d'une communauté héréditaire, il suffisait d'établir des lots d'égale valeur, en procédant à une estimation uniforme et que, faute d'attributaire désigné par la loi ou par une disposition de dernière volonté, la distinction entre valeur vénale et valeur de rendement était sans portée. La déclaration du 24 janvier 1964, au surplus, ne contenait même pas l'engagement d'accepter les estimations de l'expert d'Okolski, mais elle visait uniquement à simplifier la procédure, en évitant une nouvelle expertise d'ensemble. Enfin, la recourante a elle-même admis, le 24 juillet 1968, le principe d'une nouvelle expertise judiciaire portant sur la valeur vénale et la valeur de rendement. De toute manière, dans la mesure où l'accord passé à l'audience du 24 janvier 1964 relève de la procédure cantonale, son interprétation échappe au Tribunal fédéral siégeant comme cour de réforme (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
- la détermination de la valeur vénale des immeubles de l'indivision, rapportée, autant que possible, à la date du 28 novembre 1963; - la détermination de la valeur de rendement desdits immeubles, rapportée à la même date, parcelle par parcelle, "dite valeur pouvant jouer un rôle, s'agissant de surfaces grevées d'interdiction de bâtir ou qui, sur le plan économique, ne seraient pas propres à être bâties dans un avenir prévisible". L'expertise devait avoir valeur de "première expertise judiciaire au sens de l'art. 214 du Code de procédure civile, chaque partie se réservant de requérir un complément d'expertise ou, selon le cas, une seconde expertise". Dans la mesure où il s'agit d'une convention de procédure
BGE 102 II 176 S. 181
relative à l'objet et à l'étendue d'une preuve à administrer, son interprétation ne peut pas, on l'a vu, être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, qui n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Au demeurant, supposé que le texte de la convention contienne un accord de fond quant aux modalités de liquidation, il ne permet nullement d'inférer que les parties sont convenues d'un mode d'estimation de la part de liquidation de l'indivision, en ce sens que, même pour les parcelles inconstructibles, la valeur de rendement ne devait intervenir que comme élément pondérateur. La convention prescrit au juge uniquement de tenir compte de la valeur de rendement dans l'estimation des parcelles inconstructibles, mais ne précise pas le "rôle" que cette valeur est appelée à jouer. Sur ce point, il n'y a eu aucun accord entre les parties et c'est à tort que la recourante prétend que l'autorité cantonale aurait écarté un mode d'estimation qui aurait été convenu. Il appartient dès lors au juge de dire si, dans le cas d'une parcelle frappée d'interdiction de bâtir, il y a lieu de tenir compte, dans l'estimation, d'une valeur autre que celle de rendement et, le cas échéant, de faire une moyenne entre les deux valeurs, vénale et de rendement, ou si cette dernière joue un rôle prépondérant et fournit l'unique base d'estimation. C'est bien ainsi que les instances cantonales ont, en réalité, même si elles sont parties apparemment de points de vue différents, compris, interprété et appliqué la convention du 24 juillet 1968. Cette interprétation peut être revue par la cour fédérale de réforme dans la mesure où elle est fondée sur les règles de la bonne foi et l'expérience générale de la vie et pour autant qu'elle ne concerne pas la volonté dite interne des parties (ATF 99 II 285 consid. 2) et ne relève pas exclusivement du droit cantonal de procédure. Elle n'est en tout cas pas contraire au texte même de l'accord.
c) Le Tribunal cantonal a retenu comme critère déterminant celui de l'art. 617 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
BGE 102 II 176 S. 182
affectation agricole, l'imputation devait avoir lieu à la valeur de rendement. Supprimée dans un premier temps par la commission d'experts, cette disposition a été définitivement réintroduite, dans la teneur actuelle, par les Chambres fédérales. Contrairement à l'opinion de la recourante, le champ d'application de l'art. 617 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
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1 | Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
2 | L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
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1 | Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
2 | L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. |
BGE 102 II 176 S. 183
le contrat, à titre d'avancement d'hoirie. Avec raison, les intimés relèvent qu'en instituant l'art. 617 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
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1 | Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
2 | L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 654 - 1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
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1 | La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
2 | Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
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1 | Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
2 | L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural517. |
BGE 102 II 176 S. 184
l'application de cette disposition résulte d'une offre des défendeurs et que la recourante, au profit de laquelle la participation au gain est prévue, n'en subit aucun préjudice.
4. a) La recourante soutient qu'en vertu de l'art. 346
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 236 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
3 | La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
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1 | Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
2 | L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 236 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
3 | La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 346 - 1 Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
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1 | Le partage de l'indivision a lieu ou les parts de liquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite. |
2 | Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun. |
BGE 102 II 176 S. 185
saurait être calculée exclusivement sous l'angle de la liquidation, puisque celle-ci n'intervient que partiellement, mais aussi en tenant compte des intérêts légitimes des autres membres qui continuent l'indivision. Or ces intérêts seraient sérieusement compromis si l'estimation devait ignorer les changements du statut juridique des immeubles intervenus après la dénonciation de l'indivision (EGGER, No 4 à l'art. 344
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 344 - 1 Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
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1 | Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. |
2 | L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
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1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
BGE 102 II 176 S. 186
ne saurait cependant les lier définitivement quant à la date de l'estimation, dès lors que de nouvelles mesures et restrictions en matière de propriété foncière sont venues modifier profondément et de façon imprévisible le statut juridique des immeubles litigieux et, par conséquent, les bases mêmes de leur estimation et de leur valeur sur le marché immobilier au moment de la liquidation effective. c) Enfin, la recourante prétend à tort que ses intérêts auraient été lésés par le comportement des intimés, qui auraient fait traîner la procédure pendant des années. En effet, selon les constatations de l'autorité cantonale, la lenteur du procès est imputable aux deux parties. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en estimant la part de l'indivise sortante à une date la plus proche possible du jugement (fin 1973). Sa décision se justifie également sous l'angle de l'équité.
5. La recourante réclame le paiement d'intérêts moratoires à partir du 28 novembre 1963, date de la dénonciation de l'indivision. Cette prétention n'est cependant pas fondée, puisque la dénonciation entraîne uniquement la formation d'une masse en liquidation. La créance de l'indivis sortant est certes exigible, mais les coïndivis qui continuent l'indivision ne sont pas en demeure tant que le partage ou la liquidation n'intervient pas matériellement. En revanche, l'indivis sortant participe au revenu de l'indivision jusqu'à ce moment. On relève d'ailleurs, au surplus, qu'en vertu de l'art. 338
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 338 - 1 L'indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé. |
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1 | L'indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé. |
2 | Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois. |
3 | S'il s'agit d'une exploitation agricole, la dénonciation n'est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l'automne. |
BGE 102 II 176 S. 187
de la dissolution, c'est parce que, d'une manière générale, en matière commerciale, les intérêts sont dus même sans convention et que les associés restants pouvaient "travailler" avec la part de l'associé sortant et bénéficier seuls des profits. Ce n'étaient donc, là non plus, pas des intérêts moratoires mais seulement le loyer de l'argent mis à disposition des associés restants. Au cas particulier, la situation est fondamentalement différente. L'indivision litigieuse n'est pas une entreprise commerciale; la part de l'indivise sortante est calculée au jour de son désintéressement et non pas à celui de la dénonciation; enfin, pendant la phase de liquidation, l'indivise sortante participe aux revenus (aux fruits) des biens communs, au même titre que les indivis restants. Contrairement à l'opinion de la recourante, la solution n'est pas inéquitable. Les biens indivis étant gérés par un administrateur désigné par le juge, les intimés qui ne sont pas responsables de la gestion perçoivent, proportionnellement, les mêmes montants.
6. a) La recourante soutient que l'indemnité qui lui est due doit être calculée sur la base de la valeur vénale des biens de l'indivision. Elle prétend que le dossier contiendrait les éléments nécessaires pour effectuer ce calcul et, à cet égard, se réfère notamment à l'estimation de l'expert Jaccottet. Ce grief n'a pas à être examiné, dès lors que les critères d'estimation retenus par l'autorité cantonale ont été maintenus. De toute manière, l'estimation de l'expert Jaccottet n'a trait qu'à la valeur vénale, alors que, de l'avis même de la recourante, pour les parcelles jugées inconstructibles, la valeur de rendement devrait intervenir au moins comme élément pondérateur. Il s'agirait dès lors d'examiner, parcelle par parcelle, s'il y a lieu d'appliquer la valeur vénale, celle de rendement ou de pondérer les deux valeurs. Il est exclu que la cour fédérale de réforme puisse se livrer à un tel examen. Si le point de vue de la recourante quant aux critères d'estimation avait été fondé, l'affaire aurait dû être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, conformément d'ailleurs aux conclusions subsidiaires du recours. b) La recourante entreprend ensuite de démontrer que, pour certaines parcelles (La Loge, Au Grand Record, En Fornet, Au Verney, etc.), les estimations de l'autorité cantonale devraient être revues. Elle propose des valeurs supérieures
BGE 102 II 176 S. 188
à la valeur de rendement, tenant compte également de la valeur vénale, et elle critique l'appréciation que l'autorité cantonale a faite de certaines pièces du dossier. Ces griefs - dirigés contre l'appréciation des preuves par le juge du fait - sont cependant irrecevables en instance de réforme (ATF 100 II 27 litt. a et citations). c) La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir qualifié d'inconstructible une parcelle frappée certes d'une interdiction de bâtir, mais indiquée comme provisoire, "sans que l'on sache quand cela prendra fin". La décision attaquée est cependant strictement conforme, sur ce point, à la convention du 24 juillet 1968, qui faisait intervenir la valeur de rendement pour les parcelles "qui ne seraient pas propres à être bâties dans un avenir prévisible". Le recours principal doit ainsi être rejeté sur tous les points. B. Recours joint
7. Dans le recours joint, les intimés affirment que les bâtiments de ferme des deux domaines agricoles de la Loge et du Grand Record constituent des immeubles ruraux au sens de l'art. 617 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
BGE 102 II 176 S. 189
par analogie, n'est pas de droit impératif. L'estimation à la valeur de rendement des bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole ne se justifie, en principe, que s'agissant d'une succession paysanne. Au surplus, l'arrêt attaqué constate - et c'est décisif - que les bâtiments en question pourraient recevoir une autre affectation et être utilisés à d'autres fins. Contrairement à l'opinion des intimés, il n'est pas contradictoire de faire bénéficier la demanderesse d'une participation au gain selon l'art. 619
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 619 - La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural517. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 617 - Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage. |
8. Selon les intimés, la décision de l'autorité cantonale qui a accordé des intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1974 est dépourvue de base légale. Jusqu'au jugement définitif, la demanderesse n'aurait droit qu'à sa part des revenus de l'indivision. Ce point de vue est justifié. Conformément à ce qui a été exposé plus haut en examinant le recours principal, la part de la demanderesse est calculée au jour de son désintéressement, les défendeurs ne sont en demeure et ne doivent par conséquent un intérêt de retard qu'à partir du moment où ils sont en présence d'un jugement définitif et exécutoire. Quant à un intérêt représentant le loyer de l'argent correspondant à la part de la demanderesse, il ne se justifie pas aussi longtemps que celle-ci peut bénéficier de sa part des revenus de l'indivision. Tel est le cas aussi longtemps qu'une décision exécutoire n'a pas été rendue, permettant les transferts de propriété nécessaires.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Rejette le recours principal.
2. Admet partiellement le recours joint.