Urteilskopf

102 Ib 249

41. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. November 1976 i.S. Accola gegen Regierung des Kantons Graubünden
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 250

BGE 102 Ib 249 S. 250

Aus den Erwägungen:

3. Art. 45
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
StGB schreibt nur für den Entscheid über die bedingte Entlassung aus der Verwahrung (Ziff. 1 Abs. 3), nicht aber für die Rückversetzung des bedingt Entlassenen ausdrücklich vor, dass der Betroffene vorher angehört werden müsse. Das heisst indessen nicht, dass die Behörde nicht aufgrund von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV dazu verpflichtet ist. Nach ständiger Rechtsprechung darf die Rechtsstellung eines Bürgers grundsätzlich nicht zu seinem Nachteil geändert werden, ohne dass ihm vorher Gelegenheit geboten wird, sich zu den Gründen zu äussern, die zu einer solchen Änderung führen könnten (BGE 98 Ib 175 mit Verweisungen). Dieses unmittelbar aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV folgende Recht des Betroffenen auf rechtliches Gehör steht dem Bürger insbesondere zu, wenn seine Einweisung in den Strafvollzug oder in den Vollzug einer Verwahrungs- oder Versorgungsmassnahme in Frage steht. Dementsprechend wurde im Widerruf des bedingten Strafvollzuges ohne vorausgehende Anhörung des Verurteilten eine Verletzung des rechtlichen Gehörs erblickt (BGE 85 I 202). Ferner entschied das Bundesgericht, dass der aus der Strafanstalt bedingt Entlassene oder der mit bedingtem Strafaufschub Verurteilte, der wegen eines in der Probezeit begangenen Delikts erneut zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, in jedem Falle anzuhören sei, selbst wenn die Rückversetzung in die Strafanstalt oder der Widerruf des bedingten Strafvollzuges vom Gesetz zwingend vorgeschrieben wird (BGE 98 Ib 175). Diese für den Widerruf des bedingten Strafvollzuges (Art. 41 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB) und die Rückversetzung in den Strafvollzug (Art. 38 Ziff. 4 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB) geltenden Grundsätze müssen in gleicher Weise für die Rückversetzung eines bedingt Entlassenen in den Massnahmevollzug nach Art. 45 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
StGB Geltung haben. Dazu besteht umsomehr Anlass, als es sich bei den Massnahmen der Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
-44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB um schwere Eingriffe in die persönliche Freiheit handelt. Entlassenen ist somit vor der Rückversetzung das rechtliche Gehör zu gewähren. Dazu genügt eine
BGE 102 Ib 249 S. 251

schriftliche Anhörung des Entlassenen oder seines Vertreters; Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV gibt nicht das Recht, sich vor der Behörde, die den Entscheid fällt, mündlich zu äussern (BGE 96 I 312, BGE 98 Ia 132, BGE 99 Ib 349). Zur persönlichen Anhörung des Betroffenen wären die Behörden nur verpflichtet, wenn Art. 45 Ziff. 3 eine den Art. 38 Ziff. 1 Abs. 3 und 45 Ziff. 1 Abs. 3 entsprechende Bestimmung enthielte, eine Voraussetzung, die nicht zutrifft.
4. Die Regierung des Kantons Graubünden stellt sich auf den Standpunkt, der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV sei im vorliegenden Fall dadurch gewahrt worden, dass der Beschwerdeführer mit der schriftlichen Verwarnung vom 18. Februar 1976 Gelegenheit erhalten habe, sich zur angedrohten Rückversetzung zu äussern. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Im erwähnten Verwarnungsschreiben wurde nicht die Absicht der Behörden angekündigt, den Beschwerdeführer auf Grund seines bisherigen Verhaltens in die Verwahrung zurückzuversetzen, und er wurde auch nicht aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Aus dem letzten Satz des Briefes ergibt sich im Gegenteil eindeutig, dass die Verwirklichung der Androhung nicht unmittelbar in Aussicht gestellt wurde, sondern davon abhängig gemacht worden ist, dass die künftigen Führungsberichte wieder ungünstig lauten. Die Androhung war also an eine Bedingung geknüpft, welche die Möglichkeit einräumte, die Rückversetzung durch Bewährung zu verhindern. Wenn das kantonale Departement im Juli 1976 gestützt auf neue Führungsberichte zur Ansicht gelangte, dass die Rückversetzung nunmehr anzuordnen sei, so hätte es daher dem Beschwerdeführer hievon Mitteilung machen müssen, damit er sich zur neuen Sachlage und zu den erhobenen Vorwürfen äussern konnte. Das wurde unterlassen, weshalb seine Rüge, es sei ihm das rechtliche Gehör verweigert worden, begründet ist.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Beschluss der Regierung des Kantons Graubünden vom 12. Juli 1976 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IB 249
Date : 26 novembre 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 IB 249
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 45 ch. 3 CP, art. 4 Cst. Réintégration en cas de mesures d'internement. Avant de prononcer la réintégration d'une personne


Répertoire des lois
CP: 38  41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
45
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
102-IB-249 • 85-I-201 • 96-I-308 • 98-IA-129 • 98-IB-172 • 99-IB-348
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • comportement • condamné • condition • cour de cassation pénale • droit d'être entendu • décision • département cantonal • exécution des peines et des mesures • lettre • liberté personnelle • libération conditionnelle • peine privative de liberté • période d'essai • question • réprimande • révocation du sursis • sommation • suspension de l'exécution de la peine • tribunal fédéral • établissement pénitentiaire