Urteilskopf

102 Ib 115

21. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 mai 1976 dans la cause Battelle Memorial Institute contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 116

BGE 102 Ib 115 S. 116

A.- Le 7 juin 1973, Battelle Memorial Institute à Carouge (Genève) (ci-après: Battelle) a déposé deux demandes de brevet relatives à deux inventions portant le même titre: "Verfahren zur Herstellung einer positiven Nickel-Hydroxid-Elektrode für galvanische Zellen". Sur la première page de la description figuraient les indications suivantes: B 100/CH/356 "Flammspritzsupport", pour la première invention, et B 100/CH/357 "Pulversintersupport", pour la seconde. Ces demandes ont été enregistrées, la première sous le No 8239/73, la seconde sous le No 8240/73.
Le 29 mai 1975, Battelle a informé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) qu'il retirait la demande No 8239/73. Le 4 juin 1975, le Bureau a donné acte à Battelle de ce retrait et lui a restitué les documents et les taxes, selon l'art. 30
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 30 Revendications indépendantes - 1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.
1    Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.
2    Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:
a  outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b  outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.
c  ...
OBI 1. Le 5 novembre 1975, Battelle a présenté une requête de réintégration en l'état antérieur de la demande de brevet No 8239/73. Il faisait valoir qu'il avait constaté à l'étude de la demande de brevet 8240/73 que les références internes B 100/CH/356 et B 100/CH/357 et les dénominations abrégées "Pulversintersupport" et "Flammspritzsupport" avaient été interverties dans les deux dossiers, ce qui avait entraîné le retrait de la demande 8239/73 que l'on voulait maintenir. En droit, Battelle invoquait d'une part les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO, en faisant valoir qu'il avait conclu un contrat avec la communauté par le dépôt de la demande de brevet, d'autre part l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI.
B.- Le Bureau a rejeté la demande par décision du 5 février 1976 en considérant que la réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI n'entrait pas en considération, Battelle n'étant aucunement astreint à agir dans un délai fixé; que l'application par analogie des règles sur l'erreur avait été rejetée dans une décision du 7 mai 1975; enfin, qu'il ne saurait y avoir de contrat au sens où l'entend le requérant, le brevet n'ayant pas été délivré.
C.- Battelle forme contre cette décision un recours de droit administratif en concluant à ce que le Bureau soit invité
BGE 102 Ib 115 S. 117

à reprendre et à mener à terme la procédure de délivrance du brevet relative à la demande No 8239/73, en se fondant sur la date de dépôt initiale, soit le 7 juin 1973 à 18 heures. Le Bureau propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le retrait de la demande de brevet par le déposant met fin à la procédure de délivrance du brevet (RO 100 Ib 127). Le Bureau restitue au déposant ses pièces et la moitié de la taxe de dépôt (art. 59 al. 5
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
LBI, 30 OBI 1). Ni la loi ni l'ordonnance ne disent en revanche si et à quelles conditions le déposant peut revenir sur ce retrait. Une réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI n'entre en considération que pour l'exécution d'actes omis après l'expiration d'un délai; elle ne saurait permettre le retrait d'actes ou de déclarations déjà accomplis (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2e éd., II n. 3 ad art. 47). Le recourant l'admet d'ailleurs en instance fédérale. Il renonce aussi, avec raison, à invoquer l'existence d'un contrat conclu avec la communauté lors du dépôt de la demande de brevet. Seul reste donc litigieux le point de savoir si le retrait de cette demande, en tant qu'acte juridique unilatéral, est susceptible d'invalidation pour cause d'erreur selon les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO. Le Bureau a résolu cette question par la négative (Feuille suisse des brevets, dessins et marques, ci-après FBDM, 1975 I p. 61). En doctrine, TROLLER doute que l'on puisse révoquer le retrait d'une demande de brevet opéré à la suite d'une erreur excusable; il exclut la révocation en cas d'erreur fautive (Immaterialgüterrecht, 2e éd., II p. 852); BLUM/PEDRAZZINI admettent en revanche que l'obligation de considérer le principe de la bonne foi s'étend au cas d'une déclaration de volonté - portant notamment sur le retrait d'une demande de brevet - viciée par une erreur essentielle; cette erreur ne doit toutefois pas être fautive, et celui qui l'invoque ne doit pas être mieux placé que celui qui se prévaut de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI (op.cit., III n. 6 et 6A ad art. 59). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question; dans l'arrêt Hoechst (FBDM 1975 I p. 35), il l'a laissée ouverte vu que l'erreur invoquée n'était pas essentielle.
BGE 102 Ib 115 S. 118

Le recourant fait valoir en l'espèce que les dénominations abrégées "Flammspritzsupport" et "Pulversintersupport" ont été interverties, déjà dans les descriptions des inventions, ce qui a provoqué par la suite le retrait, par erreur, de la demande enregistrée sous le No 8239/73. Il avait ainsi en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet de sa déclaration de retrait, en sorte que l'art. 24 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO serait applicable.
2. a) Les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO concernent les contrats, mais ils sont aussi applicables aux actes juridiques unilatéraux (VON TUHR/SIEGWART I p. 267, 270; FRIEDRICH, n. 73 ad art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC; les réserves formulées par BECKER, Vorbemerkungen zu Art. 23-31 n. 3, ne visent pas l'erreur dans la déclaration due à une confusion). Contrairement à l'opinion du bureau, l'application de ces dispositions au retrait d'une demande de brevet n'est pas exclue parce qu'il s'agirait d'"un droit formateur dont l'exercice est irrévocable". Bien que les actes par lesquels s'exerce un tel droit ne puissent être librement révoqués, l'invalidation en raison d'un vice du consentement n'est pas a priori exclue. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a déclaré les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO applicables, notamment, a l'action en annulation de la reconnaissance d'un enfant naturel exercée par l'auteur de la reconnaissance (RO 79 II 28, 100 II 281). b) Le Bureau fait valoir que les normes de droit privé, telles que les dispositions sur les vices du consentement, s'adaptent mal à la réglementation de rapports relevant du droit administratif et que la procédure civile elle-même, bien que plus proche de rapports contractuels que la procédure administrative, ne permet en principe pas d'invoquer les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO. L'application des règles consacrées par ces dispositions, en tant qu'elles dérivent du principe de la bonne foi, est cependant généralement admise en droit administratif (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 40 et 343; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 53; RO 71 I 431, pour la renonciation à la nationalité suisse; RO 98 V 257, pour la révocation de l'ajournement d'une rente AVS). Il en va de même en matière de procédure civile, tout au moins lorsque l'acte en cause entraîne des effets de droit matériel (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 235, 293 et 298; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, p. 80;
BGE 102 Ib 115 S. 119

VON TUHR/PETER, p. 156; SCHONENBERGER/JÄGGI, Vorbemerkungen vor Art. 1, n. 55; RO 60 II 58, 99 II 361 et 82 II 191, pour l'invalidation d'une transaction judiciaire, d'une convention sur les effets accessoires du divorce et d'un passé-expédient sur une action en recherche de paternité). c) La procédure de délivrance d'un brevet se distingue de la procédure administrative ordinaire en ce sens que le droit appliqué relève non pas du droit public, mais du droit civil (TROLLER, op.cit., 1 p. 127; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., 1 n. 53 ad art. 1; FRIEDRICH, n. 45 ad art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC). Peu importe que le brevet soit délivré par un bureau officiel soumis au droit public (RO 94 I 250; TROLLER, I p. 128), le rôle de celui-ci étant de collaborer à la formation des rapports de droit civil. Le retrait d'une demande de brevet (art. 59 al. 4
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
et 5
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
LBI) ou la renonciation à un brevet déjà délivré (art. 15 litt
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 15 - 1 Le brevet expire:
1    Le brevet expire:
a  lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'IPI;
b  lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.45
2    ...46
. a LBI) emportent certes des effets de procédure, mais aussi et surtout des effets de droit matériel: ainsi quant au droit de priorité, s'agissant du retrait d'une demande de brevet. L'intervention de l'autorité préposée à la tenue du registre des brevets ne modifie pas la nature du droit appliqué, et ne s'oppose en particulier pas à la prise en considération de motifs d'invalidation tirés du droit privé (GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 68; cf. les arrêts précités RO 79 II 28 et 100 II 281, relatifs à l'action en annulation pour cause d'erreur de la reconnaissance d'un enfant naturel inscrite au registre de l'état civil; cf. aussi RO 94 I 250, concernant l'application de l'art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
CO dans le cadre d'une demande de réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI). d) L'acte en cause ressortissant au droit civil, l'application des dispositions générales du droit des obligations, et notamment des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO, résulte déjà de l'art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC, sans qu'il soit besoin d'invoquer le principe de la bonne foi posé par l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, principe qui vaut d'ailleurs pour le droit administratif en général (RO 99 Ia 628 consid. 7c, 101 Ia 330 consid. 6a), ainsi que pour la procédure de délivrance des brevets d'invention (TROLLER, op.cit., I p. 633; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., I n. 57 ad art. 1). e) Il convient enfin de relever qu'en Allemagne, l'invalidation pour cause d'erreur - tout au moins d'erreur dans la déclaration - est admise tant pour le retrait de la demande de brevet que pour la renonciation
BGE 102 Ib 115 S. 120

au brevet (BUSSE, Patentgesetz, 4e éd., § 12 Rnr. 4, § 29 Rnr. 9; REIMER, Patentgesetz, 3e éd. § 12 n. 9 § 26 n. 43), eu égard à la portée matérielle de ces actes (cf. FRIEDRICH, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1952/54 p. 271 ss; Beschwerdesenat des deutschen Patentamts in GRUR 1954/56 p. 118 s.).
3. L'art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC n'implique pas l'application sans réserve des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO. Il convient d'appliquer ces dispositions par analogie, en tenant compte des particularités de l'acte ou du rapport considéré (FRIEDRICH, n. 50 ad art. 7). Le cas échéant, l'invalidation pour cause d'erreur peut être incompatible avec la nature et le but de la réglementation: ainsi la souscription d'actions ou l'adhésion à une société en nom collectif (GUHL/MERZ/KUMMER, p. 571; SIEGWART, Vorbemerkungen zu Art. 530-551 n. 116).
L'Office a jugé dans une décision du 2 avril 1971 (FBDM 1971 I p. 55 s.) qu'en droit des brevets, le principe de la sécurité juridique revêt une importance toute particulière, vu les intérêts économiques considérables qui peuvent entrer en jeu, et que l'application des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO ne pourrait dès lors être que restrictive. Le retrait de la demande de brevet, puis la révocation de ce retrait peuvent effectivement toucher les intérêts de tiers. Mais cela ne suffit pas à exclure l'invalidation pour cause d'erreur, que l'on admet en matière de reconnaissance d'un enfant naturel malgré l'intérêt que l'enfant peut avoir au maintien de la reconnaissance. Il faut d'ailleurs considérer, pour apprécier le risque d'atteinte au principe de la sécurité juridique invoqué par le Bureau, qu'au stade de la demande de brevet le registre n'est en principe pas public (art. 55 al. 3
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 55 Contenu du rapport sur l'état de la technique - 1 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
1    Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
2    Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l'IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document.
3    Le rapport sur l'état de la technique fait la distinction entre:
a  les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b  les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c  les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.
4    Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure.
5    Il indique le code de classement de l'invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144.
OBI 1, RO 100 Ib 130), les tiers n'étant pas touchés par l'invalidation du retrait de la demande dans la mesure où ils n'ont pas connaissance du retrait lui-même. Ce risque est nettement plus élevé s'agissant du rétablissement de brevets tombés en déchéance (art. 46
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 55 Contenu du rapport sur l'état de la technique - 1 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
1    Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
2    Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l'IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document.
3    Le rapport sur l'état de la technique fait la distinction entre:
a  les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b  les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c  les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.
4    Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure.
5    Il indique le code de classement de l'invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144.
LBI), ou d'une réintégration en l'état antérieur, admise après l'expiration d'un délai (art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI). Or la loi se borne à réserver dans ce dernier cas les droits acquis par les tiers de bonne foi (art. 48
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
1    Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a  entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b  entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110
2    Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2.
3    Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
4    En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3.
, avec renvoi à l'art. 35
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 35 - 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78
1    Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78
2    Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.
3    Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.
LBI; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., Il n. 13 ad art. 47, 1 ad art. 48, cf. aussi n. 4 ad art. 46). Rien ne s'oppose à l'application par analogie de cette réglementation à des tiers qui ont utilisé l'invention, de bonne foi, durant la période entre le retrait de
BGE 102 Ib 115 S. 121

la demande et sa révocation, et il n'est ainsi pas nécessaire de se fonder à cet égard sur l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC (cf. BLUM/PEDRAZZINI, III n. 6 p. 366 ad art. 59). Les intérêts des tiers ne s'opposent donc pas à l'invalidation du retrait de la demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration.
4. a) Selon les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
, notamment 26 CO, l'erreur fautive permet l'invalidation du contrat, le cas échéant moyennant réparation du dommage causé à l'autre partie. Cette réglementation n'est pas adaptée à la procédure de délivrance d'un brevet, qui ne fait pas intervenir de partie habile à réclamer des dommages-intérêts (cf. dans le même sens une décision de l'Office du 13 mai 1969, in FBDM 1969 I p. 35). Selon l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO, l'erreur peut être invoquée dans un délai d'une année dès sa découverte. Appliqué au retrait d'une demande de brevet, ce délai aboutirait à créer une incertitude incompatible avec la nature de l'institution, puisque le retrait d'une demande de brevet pourrait être invalidé après plusieurs années en cas de découverte tardive de l'erreur (cf. l'arrêt Hoechst, rendu par le Tribunal fédéral le 11 février 1975 et publié dans la FBDM 1975 I p. 35 s., consid. 3). Le droit allemand, qu'invoque le recourant, prévoit sur ce point que l'invalidation pour cause d'erreur doit intervenir "ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich)" après la découverte de l'erreur (§ 121 BGB). b) Sans exclure l'application des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO à la procédure de délivrance d'un brevet, ces réserves commandent une adaptation des dispositions en question, tenant compte de la nature du droit des brevets (FRIEDRICH, n. 58 et 64 ad art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC). La réglementation détaillée de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI sur la réintégration en l'état antérieur fournit à cet égard des éléments susceptibles d'être repris pour fixer les limites qu'il convient d'assigner en cette matière au droit d'invoquer l'erreur. Le Bureau admet d'ailleurs que cette réglementation, dont il rejette l'application par analogie, peut néanmoins servir de base pour la recherche d'une solution juridique équitable. Au surplus, il est ainsi possible d'éviter les "différences de traitement peu justifiables" que craint le Bureau, par rapport à ladite réglementation. c) Il convient dès lors d'admettre en principe l'invalidation du retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration, à la
BGE 102 Ib 115 S. 122

condition toutefois que le déposant rende vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. Cette condition sera plus difficilement remplie s'agissant d'une déclaration erronée que dans le cas de l'inobservation d'un délai. Mais l'exclusion du droit d'invoquer l'erreur, lorsque celle-ci est imputable à faute à la personne qui s'en prévaut, est conforme à l'opinion généralement admise en procédure administrative (cf. RO 98 V 258), ainsi qu'à la pratique du Bureau (FBDM 1969 1 p. 35). L'application par analogie de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI conduit aussi à une solution appropriée, concernant la limitation dans le temps du droit d'invoquer l'erreur. Le déposant qui entend invalider le retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur doit donc le faire dans les deux mois dès la découverte de l'erreur, mais au plus tard dans le délai d'un an à partir du retrait de la demande. Cette réglementation n'entraîne pas une trop longue période d'incertitude, tout en donnant au déposant dont la déclaration s'est trouvée viciée le temps nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

5. La décision attaquée écartant purement et simplement la prise en considération de l'erreur, le recours s'avère en principe fondé. Le recourant a retiré sa demande de brevet No 8239/73 le 29 mai 1975. Il a invoqué le 5 novembre 1975 son erreur, qu'il dit avoir découverte le 5 septembre 1975. Le Bureau paraît admettre cette dernière date, puisqu'il présente les faits de la cause, dans ses observations, comme incontestés et connus. Le recourant a donc agi en temps utile. Il reste à déterminer s'il a rendu vraisemblable que l'erreur invoquée est intervenue sans sa faute, ni celle de ses auxiliaires (RO 94 I 249 s.). Le recourant affirme que ladite erreur est excusable, sans donner de plus amples explications, sinon la référence à une décision du Bureau considérant comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI la confusion entre deux brevets due à la très grande similitude des numéros (FBDM 1974 I p. 32). Il n'avait toutefois pas de raison de s'étendre plus longuement sur la question, puisqu'il partait de l'idée qu'il pouvait aussi invoquer l'erreur provenant de sa propre faute, selon l'art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
CO. La Cour de céans n'est ainsi pas en mesure de juger si l'erreur invoquée est intervenue sans la faute du recourant.
BGE 102 Ib 115 S. 123

Il convient dès lors de renvoyer la cause au Bureau pour qu'il statue à nouveau (art. 114 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
OJ) en se prononçant sur cette question, après avoir invité le recourant à fournir les indications nécessaires à l'appui de son allégation. C'est ainsi que celui-ci devra expliquer comment s'est faite la confusion entre les deux dénominations abrégées, lors du dépôt des demandes de brevet, et pourquoi cette confusion n'a pas été découverte lors du retrait de la demande No 8239/73. Le Bureau prendra aussi en considération la correspondance mentionnée dans la requête de réintégration en l'état antérieur du 5 novembre 1975, correspondance qui ne figure pas au dossier remis au Tribunal fédéral.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IB 115
Date : 25 mai 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 IB 115
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 23 ss CO, 47 LBI. Retrait d'une demande de brevet opéré par erreur. Application des art. 23 ss CO à la procédure de


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CO: 23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
26 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
LBI: 15 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 15 - 1 Le brevet expire:
1    Le brevet expire:
a  lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'IPI;
b  lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.45
2    ...46
35 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 35 - 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78
1    Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78
2    Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.
3    Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
1    Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a  entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b  entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110
2    Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2.
3    Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
4    En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3.
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
1    Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
2    Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
3    ...138
4    L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139
5    Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe:
a  demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique;
b  demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140
6    Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141
OBI (1): 30 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 30 Revendications indépendantes - 1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.
1    Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.
2    Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:
a  outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;
b  outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.
c  ...
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SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 55 Contenu du rapport sur l'état de la technique - 1 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
1    Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
2    Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l'IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document.
3    Le rapport sur l'état de la technique fait la distinction entre:
a  les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée;
b  les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt;
c  les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.
4    Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure.
5    Il indique le code de classement de l'invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144.
OJ: 114
Répertoire ATF
100-IB-126 • 100-II-278 • 101-IA-328 • 102-IB-115 • 60-II-56 • 71-I-426 • 79-II-27 • 82-II-186 • 94-I-248 • 98-V-255 • 99-IA-604 • 99-II-359
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte juridique • allemand • analogie • annulabilité • astreinte • brevet d'invention • calcul • convention sur les effets accessoires du divorce • doctrine • dommages-intérêts • doute • droit acquis • droit civil • droit des obligations • droit formateur • droit matériel • droit privé • droit public • décision • empêchement non fautif • erreur essentielle • fausse indication • fin • information • intervention • intérêt économique • limitation • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • nouvelles • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure civile • quant • rapport de droit • reconnaissance d'un enfant • recours de droit administratif • registre de l'état civil • registre des brevets • registre public • rétablissement de l'état antérieur • révocation • société en nom collectif • souscription • suppression • tennis • tenue du registre • titre • tombe • transaction judiciaire • tribunal fédéral • vice du consentement • vue