102 Ib 115
21. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 mai 1976 dans la cause Battelle Memorial Institute contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Regeste (de):
- Art. 23 ff. OR, 47 PatG. Rückzug eines Patentgesuches aus Irrtum.
- Anwendung der Art. 23 ff. OR auf das Verfahren über die Patenterteilung (Erw. 2-3).
- Der Patentbewerber, der den Rückzug eines Gesuches wegen Irrtums nicht gelten lassen will, muss glaubhaft machen, dass er das Gesuch infolge eines unverschuldeten Irrtums zurückgezogen hat. Er hat sich darüber zudem innert zwei Monaten seit Entdeckung des Irrtums, spätestens aber innerhalb eines Jahres seit dem Rückzug des Gesuches zu äussern (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
- Application des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
- Le déposant qui entend invalider le retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration doit rendre vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. Il doit déclarer sa résolution de ne pas le maintenir dans les deux mois après la découverte de l'erreur, mais au plus tard dans le délai d'un an à partir du retrait de la demande (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
- Applicazione degli art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
- Il depositante che intenda invalidare per errore nella dichiarazione il ritiro di una domanda di brevetto deve rendere verosimile d'aver effettuato tale ritiro in seguito ad un errore non imputabile a propria colpa. Egli deve esprimere la sua volontà di non mantenere il ritiro entro due mesi dalla scoperta dell'errore, ma al più tardi entro il termine di un anno dal ritiro della domanda (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 116
BGE 102 Ib 115 S. 116
A.- Le 7 juin 1973, Battelle Memorial Institute à Carouge (Genève) (ci-après: Battelle) a déposé deux demandes de brevet relatives à deux inventions portant le même titre: "Verfahren zur Herstellung einer positiven Nickel-Hydroxid-Elektrode für galvanische Zellen". Sur la première page de la description figuraient les indications suivantes: B 100/CH/356 "Flammspritzsupport", pour la première invention, et B 100/CH/357 "Pulversintersupport", pour la seconde. Ces demandes ont été enregistrées, la première sous le No 8239/73, la seconde sous le No 8240/73.
Le 29 mai 1975, Battelle a informé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) qu'il retirait la demande No 8239/73. Le 4 juin 1975, le Bureau a donné acte à Battelle de ce retrait et lui a restitué les documents et les taxes, selon l'art. 30
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 30 Revendications indépendantes - 1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes. |
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1 | Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la LBI), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes. |
2 | Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes: |
a | outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit; |
b | outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce dispositif, une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif. |
c | ... |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
B.- Le Bureau a rejeté la demande par décision du 5 février 1976 en considérant que la réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
C.- Battelle forme contre cette décision un recours de droit administratif en concluant à ce que le Bureau soit invité
BGE 102 Ib 115 S. 117
à reprendre et à mener à terme la procédure de délivrance du brevet relative à la demande No 8239/73, en se fondant sur la date de dépôt initiale, soit le 7 juin 1973 à 18 heures. Le Bureau propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le retrait de la demande de brevet par le déposant met fin à la procédure de délivrance du brevet (RO 100 Ib 127). Le Bureau restitue au déposant ses pièces et la moitié de la taxe de dépôt (art. 59 al. 5
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
|
1 | Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
2 | Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137 |
3 | ...138 |
4 | L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139 |
5 | Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe: |
a | demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique; |
b | demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140 |
6 | Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
BGE 102 Ib 115 S. 118
Le recourant fait valoir en l'espèce que les dénominations abrégées "Flammspritzsupport" et "Pulversintersupport" ont été interverties, déjà dans les descriptions des inventions, ce qui a provoqué par la suite le retrait, par erreur, de la demande enregistrée sous le No 8239/73. Il avait ainsi en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet de sa déclaration de retrait, en sorte que l'art. 24 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
2. a) Les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
BGE 102 Ib 115 S. 119
VON TUHR/PETER, p. 156; SCHONENBERGER/JÄGGI, Vorbemerkungen vor Art. 1, n. 55; RO 60 II 58, 99 II 361 et 82 II 191, pour l'invalidation d'une transaction judiciaire, d'une convention sur les effets accessoires du divorce et d'un passé-expédient sur une action en recherche de paternité). c) La procédure de délivrance d'un brevet se distingue de la procédure administrative ordinaire en ce sens que le droit appliqué relève non pas du droit public, mais du droit civil (TROLLER, op.cit., 1 p. 127; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., 1 n. 53 ad art. 1; FRIEDRICH, n. 45 ad art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
|
1 | Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
2 | Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137 |
3 | ...138 |
4 | L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139 |
5 | Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe: |
a | demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique; |
b | demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140 |
6 | Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 59 - 1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
|
1 | Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
2 | Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137 |
3 | ...138 |
4 | L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139 |
5 | Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe: |
a | demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique; |
b | demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140 |
6 | Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 15 - 1 Le brevet expire: |
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1 | Le brevet expire: |
a | lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'IPI; |
b | lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.45 |
2 | ...46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
|
1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 102 Ib 115 S. 120
au brevet (BUSSE, Patentgesetz, 4e éd., § 12 Rnr. 4, § 29 Rnr. 9; REIMER, Patentgesetz, 3e éd. § 12 n. 9 § 26 n. 43), eu égard à la portée matérielle de ces actes (cf. FRIEDRICH, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1952/54 p. 271 ss; Beschwerdesenat des deutschen Patentamts in GRUR 1954/56 p. 118 s.).
3. L'art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
L'Office a jugé dans une décision du 2 avril 1971 (FBDM 1971 I p. 55 s.) qu'en droit des brevets, le principe de la sécurité juridique revêt une importance toute particulière, vu les intérêts économiques considérables qui peuvent entrer en jeu, et que l'application des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 55 Contenu du rapport sur l'état de la technique - 1 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. |
|
1 | Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. |
2 | Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l'IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document. |
3 | Le rapport sur l'état de la technique fait la distinction entre: |
a | les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée; |
b | les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt; |
c | les documents qui ont été publiés après la date de dépôt. |
4 | Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure. |
5 | Il indique le code de classement de l'invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144. |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 55 Contenu du rapport sur l'état de la technique - 1 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. |
|
1 | Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents que l'IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l'établissement du rapport et qui peuvent aider à apprécier si l'invention objet de la demande de brevet est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. |
2 | Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l'IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document. |
3 | Le rapport sur l'état de la technique fait la distinction entre: |
a | les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée; |
b | les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt; |
c | les documents qui ont été publiés après la date de dépôt. |
4 | Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure. |
5 | Il indique le code de classement de l'invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971144. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
|
1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: |
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1 | Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: |
a | entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47); |
b | entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110 |
2 | Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2. |
3 | Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur. |
4 | En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 35 - 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78 |
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1 | Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.78 |
2 | Celui-ci pourra utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise. |
3 | Les effets du brevet ne s'étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules. |
BGE 102 Ib 115 S. 121
la demande et sa révocation, et il n'est ainsi pas nécessaire de se fonder à cet égard sur l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4. a) Selon les art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
BGE 102 Ib 115 S. 122
condition toutefois que le déposant rende vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. Cette condition sera plus difficilement remplie s'agissant d'une déclaration erronée que dans le cas de l'inobservation d'un délai. Mais l'exclusion du droit d'invoquer l'erreur, lorsque celle-ci est imputable à faute à la personne qui s'en prévaut, est conforme à l'opinion généralement admise en procédure administrative (cf. RO 98 V 258), ainsi qu'à la pratique du Bureau (FBDM 1969 1 p. 35). L'application par analogie de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
5. La décision attaquée écartant purement et simplement la prise en considération de l'erreur, le recours s'avère en principe fondé. Le recourant a retiré sa demande de brevet No 8239/73 le 29 mai 1975. Il a invoqué le 5 novembre 1975 son erreur, qu'il dit avoir découverte le 5 septembre 1975. Le Bureau paraît admettre cette dernière date, puisqu'il présente les faits de la cause, dans ses observations, comme incontestés et connus. Le recourant a donc agi en temps utile. Il reste à déterminer s'il a rendu vraisemblable que l'erreur invoquée est intervenue sans sa faute, ni celle de ses auxiliaires (RO 94 I 249 s.). Le recourant affirme que ladite erreur est excusable, sans donner de plus amples explications, sinon la référence à une décision du Bureau considérant comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
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1 | Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur. |
2 | La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté. |
3 | La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration). |
4 | L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
BGE 102 Ib 115 S. 123
Il convient dès lors de renvoyer la cause au Bureau pour qu'il statue à nouveau (art. 114 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.