102 Ia 229
36. Extrait de l'arrêt du 7 juillet 1976 dans la cause Claude C. contre Z.
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Arrestaufhebungsklage; willkürliche Begründung.
- 1. Aktienkauf: Vereinbarung, wonach die Käufer ihre Aktien sofort als Sicherheit für die Verkäufer bis zur vollständigen Zahlung des Kaufspreises bei einem Dritten hinterlegen, ohne dass dadurch die Aktionärsrechte beeinträchtigt werden.
- Begriffsbestimmung des Vertrages auf Hinterlegung sicherheitshalber (E. 2e). Ein solcher Vertrag begründet ein Pfandrecht zugunsten des Gläubigers.
- 2. Das Bundesgericht kann die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils nicht durch solche ersetzen, die das kantonale Gericht ausdrücklich verworfen hat (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. Vente d'actions: convention selon laquelle les acheteurs bloquent immédiatement les actions en main d'un séquestre pour servir de garantie aux vendeurs jusqu'à complet paiement du prix de vente, le blocage ne modifiant en rien les droits attachés aux actions.
- Définition du contrat de consignation à titre de sûreté (consid. 2e). Un tel contrat crée un droit de gage en faveur du créancier.
- 2. Le Tribunal fédéral ne peut substituer aux motifs de la décision attaquée celui que la juridiction cantonale a expressément rejeté (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost; azione per la revocazione di un sequestro; motivazione arbitraria.
- 1. Vendita di azioni: convenzione secondo cui i compratori bloccano immediatamente le azioni presso un terzo per garantire ai venditori il pagamento integrale del prezzo di vendita, senza che tale blocco modifichi in alcuna guisa i diritti inerenti alle azioni.
- Natura del contratto avente per oggetto un deposito effettuato a titolo di garanzia (consid. 2e). Un tale contratto crea un diritto di pegno a favore del creditore.
- 2. Il Tribunale federale non può sostituire ai motivi della decisione impugnata quelli che il giudice cantonale ha espressamente respinto (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 229
BGE 102 Ia 229 S. 229
A.- X. S.A., à Genève, est titulaire de 5500 actions, de 10'000 fr. CFA chacune, de l'Entreprise Y. S.A., à Libreville (Gabon), savoir de 55% du capital social de cette société. Z. est propriétaire de l'intégralité du capital-actions de X. S.A. et a une créance chirographaire de 857'545 fr. contre cette société.
BGE 102 Ia 229 S. 230
Par contrat du 25 octobre 1973, Z. a cédé et transféré à l'avocat B., qui agissait à titre fiduciaire, l'intégralité du capital-actions de X. S.A. et la créance chirographaire de celle-ci. Le prix de vente fut arrêté à 13'430'656 fr. 93, payable au moyen de billets à ordre. Ce prix avait été déterminé exclusivement en fonction de la valeur des 5500 actions de l'Entreprise Y. S.A. figurant au bilan de X. S.A. Les billets à ordre devaient être avalisés par une personne physique ou morale agréée par les vendeurs. En cas de défaut de paiement à l'une des échéances, la totalité du prix devenait immédiatement exigible. L'art. 4 du contrat a la teneur suivante: "En garantie complémentaire du paiement..., les acheteurs bloquent immédiatement les actions X. cédées en main d'un séquestre pour servir de garantie aux vendeurs jusqu'à complet paiement du prix de vente. Ce blocage fait l'objet d'une lettre d'instructions irrévocables en date de ce jour, dont le texte, paraphé pour accord par les vendeurs et les acheteurs, est annexé aux présentes. Ce blocage ne modifiera en rien les droits attachés aux actions X., qui pourront être exercés librement par les acheteurs." En exécution de cette clause, l'avocat B. déposa les actions en mains de l'avocat C. à la signature du contrat, dès après que le vendeur les lui eut remises. Le même jour, les cocontractants fixèrent la mission confiée à l'avocat C. par une lettre de la teneur suivante: "M. B. a déposé entre vos mains les certificats représentant la totalité du capital-actions de X. S.A. Nous vous constituons par la présente, de façon irrévocable, séquestre desdits certificats d'actions et ce dans l'intérêt commun des signataires de la présente lettre. Vous conserverez par-devers vous les actions dont vous êtes séquestre pour ne vous en dessaisir que: - soit sur instructions conjointes écrites des signataires de la présente lettre ou de leurs ayants droit respectifs, - soit entre les mains de M. B. et/ou de toute personne morale qu'il se serait substituée partiellement ou totalement conformément aux dispositions du contrat visé ci-dessus, sur justification du paiement intégral des 7 billets énumérés... - soit enfin, en cas de litige survenu à l'occasion du contrat du 25 octobre 1973 susvisé, ou de ses suites et conséquences, entre les mains de M. B. et/ou de la personne morale qu'il aura pu se substituer partiellement ou totalement, sur justification de l'exécution de la sentence arbitrale..." Claude C., le recourant, signa chacun des billets à ordre en qualité de donneur d'aval.
BGE 102 Ia 229 S. 231
B.- W. Anstalt se substitua alors à Me B., qui avait agi pour son compte, et reprit les droits et obligations découlant de la convention du 25 octobre 1973. Elle paya les trois premiers billets à ordre, mais refusa de régler le billet suivant. Elle motiva son refus en alléguant que l'actif de X. S.A. avait été surévalué en ce sens que les 5500 actions de l'Entreprise Y. S.A., qu'elle détenait en portefeuille, étaient loin d'avoir la valeur qui leur avait été attribuée. A la requête de Z., le Tribunal de première instance de Genève ordonna, en application de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
|
1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. ...
2. Les séquestres du 8 mai et du 14 juin 1974 ont été ordonnés en application de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 102 Ia 229 S. 232
a) La juridiction cantonale a objecté que le terme de "séquestre" utilisé par les parties est impropre. Se fondant sur la définition donnée par Littré, elle précise que le "séquestre" est celui entre les mains de qui une chose a été mise sous "séquestre", ce dernier terme désignant l'état d'une chose en litige remise en main tierce par ordre de justice ou convention des parties, jusqu'à ce qu'il soit réglé à qui elle appartiendra. Elle poursuit en considérant que la formulation de l'art. 4 de la convention du 25 octobre 1973 et le dépôt effectif des actions en main de l'avocat C. "introduisent des éléments qui, dans la recherche de la commune et réelle intention des parties, pourraient laisser supposer que les cocontractants ont voulu créer un gage en garantie complémentaire du paiement par les acheteurs". Mais elle estime que ce n'est cependant pas le cas, parce que, si telle avait été leur intention, les cocontractants "n'auraient pas manqué d'insérer le vocable gage dans le texte de leurs actes". En droit suisse, le séquestre est celui qui a reçu en dépôt, en vue de sauvegarder les droits de deux ou plusieurs personnes, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine (art. 480
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge. |
BGE 102 Ia 229 S. 233
n'ont pas voulu utiliser un autre terme, c'est que, sciemment, elles n'ont pas voulu l'utiliser. Plus encore, dans la mesure où la juridiction cantonale décèle, dans l'intention des parties, la volonté de créer un gage, il est impossible d'écarter cette interprétation en considérant d'une part que les cocontractants auraient alors utilisé le terme de "gage", et d'autre part qu'ils se sont trompés en qualifiant la figure juridique voulue. b) La Cour de justice genevoise conteste l'existence d'un gage parce que les cocontractants ont expressément convenu que le blocage ne modifierait en rien les droits attachés aux actions, droits qui pourraient être librement exercés par les acheteurs. A son avis, l'acheteur au bénéfice de cette clause jouit de droits plus étendus que n'en confèrent les art. 905
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 905 - 1 Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste. |
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1 | Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste. |
2 | Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l'assemblée des associés par l'associé lui-même et non par le créancier gagiste.650 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 905 - 1 Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste. |
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1 | Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste. |
2 | Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l'assemblée des associés par l'associé lui-même et non par le créancier gagiste.650 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 689 - 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
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1 | Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice. |
2 | ...489 |
BGE 102 Ia 229 S. 234
c) La Cour de justice explique encore qu'en convenant d'un simple blocage des actions, au lieu de leur nantissement, les cocontractants auraient voulu éviter les conséquences catastrophiques d'une poursuite éventuelle en réalisation de gage; il serait très difficile de trouver un acheteur qui consentirait à acheter, au prix de la créance, le capital-actions d'une société dont l'actif est composé essentiellement d'une fraction du capital-actions de la société africaine Y. S.A.; celle-ci, en effet, ne pourrait être exploitée que par des personnes solidement installées sur place et bien introduites dans les milieux proches du gouvernement du Gabon, étant très exposée à un fléchissement de la conjoncture et, surtout, à un fait du prince. C'est ainsi que les parties n'auraient pu envisager l'éventualité d'une poursuite en réalisation du gage qui, en certaines circonstances fort prévisibles, ne pourrait se solder que par une perte importante pour chacune d'elles. La cour cantonale ne se fonde sur aucune pièce du dossier pour avancer cette hypothèse qui apparaît d'emblée gratuite et contraire aux allégués des deux parties. L'intimé lui-même, dans sa réponse au recours, se garde de confirmer l'hypothèse retenue par la Cour. Quant au recourant, il a précisément refusé d'acquitter les billets à ordre avalisés par lui en affirmant que l'actif net d'Entreprise Y. S.A. avait été surévalué, raison pour laquelle le prix de vente des actions de X. S.A. était excessif. Ce faisant, il soutient que cette circonstance n'a été connue qu'après la passation des actes du 25 octobre 1973. Si, comme le suppose la Cour de justice, les parties avaient tenu compte, dans leurs pourparlers, de la fragilité d'Entreprise Y. S.A., l'intimé n'aurait pas manqué d'en faire état. Mais, au contraire, il a combattu les arguments du recourant, en affirmant que le bilan d'Entreprise Y. S.A. était en définitive beaucoup plus positif que prévu. On peut supposer que, s'ils avaient partagé les doutes émis par la Cour sur la valeur de l'entreprise, les acheteurs n'auraient jamais accepté de payer un montant supérieur à 13 millions de francs suisses pour acquérir les actions.
La Cour omet d'ailleurs de considérer que les actions déposées entre les mains de l'avocat constituaient l'objet même de la vente. Une poursuite en réalisation de gage n'entraînait donc aucun risque pour le vendeur; en cas de réalisation forcée, il pouvait, si les enchères lui paraissaient insuffisantes,
BGE 102 Ia 229 S. 235
enchérir lui-même et, le cas échéant, se faire adjuger les actions qu'il avait vendues, tout en demeurant créancier du solde du prix de vente. Ainsi, rien ne permet de dire, comme l'a fait la Cour, que les parties auraient craint les pertes résultant d'une éventuelle poursuite en réalisation de gage. C'est donc arbitrairement que la Cour a pris cette hypothèse en considération pour rejeter l'action en contestation du cas de séquestre. d) La Cour de justice fait état d'un autre élément encore, sinon pour exclure l'existence d'un droit de gage, tout au moins pour affirmer que ce droit ne peut se présumer: elle remarque qu'en l'espèce, la maîtrise effective sur la chose échappe au bénéficiaire. Certes, les actions déposées en main de l'avocat l'ont été de "façon irrévocable", selon les termes de la lettre d'instruction du 25 octobre 1973; leur dépositaire ne peut s'en dessaisir que sur accord des parties ou en cas de paiement du prix fixé par la convention ou l'arbitre. Mais ces faits sont irrelevants quant à démontrer l'inexistence d'un gage: le fait que le créancier n'ait pas la maîtrise sur l'objet n'est pas de nature à réduire ses droits. Le gage n'est exclu que lorsque c'est le constituant qui garde exclusivement la maîtrise effective de la chose (art. 884
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge. |
BGE 102 Ia 229 S. 236
dit-elle, ne donne naissance à aucun droit réel, mais crée simplement une garantie au profit de celui qui attend du consignateur l'exécution de l'obligation. On se trouverait ainsi dans la situation où le bénéficiaire de la consignation, en empêchant le consignateur de disposer à sa guise des titres dont il est pourtant propriétaire, exerce sur ce dernier une pression en vue d'obtenir de sa part une exécution ponctuelle de ses prestations. Après avoir admis, au regard de l'art. 480
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 480 - Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge. |
BGE 102 Ia 229 S. 237
Le Tribunal fédéral adopte la même opinion (ATF 59 III 131). Il était ainsi arbitraire d'admettre en même temps l'existence d'un contrat de consignation à titre de sûreté et l'inexistence du caractère réel de la sûreté. f) La Cour de justice a enfin considéré que l'autorité de séquestre était d'autant plus fondée à ordonner cette mesure que l'existence d'un gage est discutable; en effet, lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de séquestre, la mesure doit être imposée pour assurer au créancier des sûretés dans l'hypothèse où il s'avérerait que le gage n'existe pas. Ce principe, admis par la doctrine (JÄGER, n. 4 ad art. 271, p. 423, supp. 1915; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. 11, p. 202), n'est pas contestable. Il ne vaut cependant que devant l'autorité de séquestre. En effet, cette autorité n'entend, dans la règle, que le créancier séquestrant et statue après un examen sommaire, selon la vraisemblance. Tout au contraire, l'autorité chargée de juger de l'action en contestation du cas de séquestre statue sur l'existence du droit de gage en se fondant sur des preuves apportées au cours d'une instruction contradictoire. Dans ce procès, le débiteur peut faire valoir les objections qu'il n'a pu faire valoir devant l'autorité de séquestre (JÄGER, loc.cit., n. 4 ad art. 271, p. 422 in fine; FAVRE, Cours de droit des poursuites, p. 328; J. SCHINDLER, Die Arrestaufhebung, thèse Berne 1957, p. 35 ss). Il est dès lors arbitraire de rejeter l'action en contestation du cas de séquestre en invoquant la situation telle qu'elle pouvait apparaître à l'autorité de séquestre, sur la base d'une procédure sommaire.
3. L'intimé soutient que la décision rendue par la cour cantonale doit être maintenue non seulement parce qu'il n'y aurait selon lui pas de gage, mais aussi parce que le recourant, même si le gage existait, ne pourrait s'en prévaloir: l'engagement du donneur d'aval serait indépendant de celui du souscripteur du billet à ordre, de sorte que le gage ne pourrait bénéficier qu'à celui-ci. Il reproche à la Cour d'avoir rejeté sa thèse et admis, avec la jurisprudence fédérale (ATF 84 II 645), que le donneur d'aval, considéré comme un débiteur solidaire, peut se prévaloir de l'acte juridique à la base de l'effet de change.
Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si la Cour a eu raison de rejeter l'exception soulevée par Z. En effet, à supposer
BGE 102 Ia 229 S. 238
même que la manière de voir de l'intimé soit exacte, le Tribunal de céans ne pourrait substituer ce motif, que la Cour a expressément rejeté (ATF 100 Ia 145), à ceux de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur la solution à apporter au litige. Il lui suffit de constater que tous les motifs conduisant au dispositif doivent être réputés arbitraires. De ce fait, la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale, à qui il appartiendra de juger à nouveau.