102 Ia 16
3. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause Papaeftimio contre Mintzias et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 4 BV (Willkür), Art. 357 OR.
- Es ist willkürlich, einen Gesamtarbeitsvertrag in einem Konflikt anzuwenden, ohne dass die Parteien gemäss den Art. 356 und 356b OR an den Vertrag gebunden sind und dieser Gegenstand einer Allgemeinverbindlicherklärung gewesen ist im Sinne des BG vom 28. September 1956, das die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Gesamtarbeitsvertrages erlaubt.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. 2 En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. - Il est arbitraire d'appliquer une convention collective de travail dans un conflit alors que les parties ne sont pas liées selon les art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. 2 La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. 3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. 4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.
1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. 2 La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. 3 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.
Regesto (it):
- Art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. 2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. 2 En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. - È arbitrario applicare un contratto collettivo di lavoro in un conflitto qualora le parti non siano vincolate secondo gli art. 356 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.
1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. 2 En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 102 Ia 16 S. 17
Christos Papaeftimio a travaillé en qualité de sommelier dans le restaurant exploité par Gianni Mintzias de juillet 1972 à fin avril 1973, date à laquelle son contrat a été résilié avec effet immédiat. Statuant sur une demande de Papaeftimio et sur une action reconventionnelle de Mintzias, le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry a condamné le premier à payer au second la somme de 644 fr. 40. Il a notamment alloué à l'employeur une indemnité de rupture de 200 fr., due en vertu de l'art. 8 de la convention collective. Par arrêt du 28 mai 1975, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a rejeté un recours formé contre ce jugement par Papaeftimio. Celui-ci a interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon le recourant, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en admettant qu'il devait payer à l'intimé un montant de 200 fr. en application de l'art. 8 de la convention collective de travail régissant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et autres établissements analogues du canton de Neuchâtel, du 1er avril 1963/1er août 1967. Cette disposition prévoit que la partie qui rompt le contrat de travail en violation de la convention est passible d'une peine conventionnelle de 200 fr. s'il s'agit d'une personne occupant un poste comportant des responsabilités, ainsi que du personnel en pourboire direct, les prétentions civiles excédant ces limites étant réservées. a) Le recourant relève que la convention collective en question n'a jamais fait l'objet d'une décision d'extension, de sorte qu'elle ne régissait que les rapports des parties à la convention ou ceux des membres des groupements parties à celle-ci. Or il n'est membre d'aucune association de travailleurs, et il ignore si l'intimé est membre de l'association d'employeurs contractante. Il reproche à la juridiction cantonale de ne pas s'être
BGE 102 Ia 16 S. 18
souciée de ce problème et d'avoir appliqué la convention comme si celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'extension, ce qui n'est pas le cas. b) Dans son jugement du 18 février 1975, le Tribunal de prud'hommes a déclaré appliquer la "convention collective" sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision et sans même dire de quelle convention il s'agissait. Le demandeur a fait valoir dans son recours à la Cour de cassation d'une part que le Tribunal de prud'hommes avait appliqué une convention collective qui n'était plus en vigueur, d'autre part que le jugement attaqué ne disait pas en vertu de quoi les parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de travail. L'arrêt déféré reproduit ces critiques et relève notamment que, selon le recourant, le jugement de première instance "ne dirait pas en vertu de quoi les parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de travail". La Cour de cassation se borne toutefois à considérer à cet égard que la convention collective neuchâteloise du 1er avril 1963/1er août 1967 était bien en vigueur à l'époque considérée, et que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en faisant application de l'art. 8 de ce texte. Elle ne répond pas à la critique du recourant concernant l'assujettissement des parties à la convention collective et ne dit pas pourquoi cette convention devrait s'appliquer en l'espèce. c) Selon l'art. 357
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357 - 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
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1 | Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. |
2 | En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
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1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |
BGE 102 Ia 16 S. 19
d) Il ne résulte ni de l'arrêt de la Cour de cassation ni du jugement du Tribunal de prud'hommes que les parties au litige seraient membres d'associations contractantes, qu'elles se seraient soumises à la convention, ou encore que celle-ci aurait été étendue par décision de l'autorité compétente du canton de Neuchâtel, approuvée par le Conseil fédéral (art. 7
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons. |
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1 | L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons. |
2 | Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton. |
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 13 - 1 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17. |
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1 | Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération17. |
2 | L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière. |
3 | La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes. |
4 | S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération18 reportera son approbation. L'art. 18, al. 2, est au surplus applicable. |