Urteilskopf

101 V 31

6. Urteil vom 19. Februar 1975 i.S. Ausgleichskasse Nidwalden gegen Bundesamt für Sozialversicherung und Eidgenössisches Departement des Innern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 101 V 31 S. 31

A.- Gemäss Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Nidwalden vom 28. Juni 1973 besteht unter der Bezeichnung "Gesellschaft für die Verwaltung der Stiftung der Gnadenkapelle Maria Rickenbach" ein Verein mit Sitz in Stans zum Zweck der "Verwaltung der Stiftung der Wallfahrtskapelle, der Pfründe, des Pilgerhauses, des Kurhaus Engel mit Umgelände, Wald und Drahtseilanlage in Maria Rickenbach". Unter der Drahtseilanlage ist die Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach gemeint. Diese besitzt, wie die übrigen Teilbetriebe, keine rechtliche Selbständigkeit, sondern ist Bestandteil der Stiftung, die ihrerseits durch den Verein repräsentiert wird. Die Stiftung ist auch unbestrittenermassen Konzessionsinhaberin. Nach aussen tritt die Luftseilbahn wie eine selbständige Unternehmung mit eigenen Organen auf. Weil die bisher der Ausgleichskasse des Kantons Nidwalden

BGE 101 V 31 S. 32

angeschlossene Luftseilbahn Mitglied des Arbeitgeberverbandes schweizerischer Transportunternehmungen war, forderte die Ausgleichskasse der schweizerischen Transportunternehmungen am 29. September 1972 von der kantonalen Ausgleichskasse die Luftseilbahn auf den 1. Januar 1973 als Mitglied an. Die Verbandsausgleichskasse verzichtete dann aber auf diesen Anschluss, nachdem sie auf Grund des von der kantonalen Ausgleichskasse beim Bundesamt für Sozialversicherung erhobenen Widerspruchs erfahren hatte, dass die Luftseilbahn keine rechtlich selbständige Unternehmung sei, sondern der Stiftung der Gnadenkapelle gehöre. Als darauf, d.h. am 30. Oktober 1972, die Luftseilbahn dem Bundesamt gegenüber auf dem Übertritt zur Ausgleichskasse Transport beharrte, schrieb diese Kasse gestützt auf einen Vorstandsbeschluss ihres Gründerverbandes am 10. Januar 1973 dem Bundesamt, einem solchen Übertritt stehe nichts entgegen. Am 19. Juni 1973 verfügte das Bundesamt: "Die Stiftung der Gnadenkapelle Maria Rickenbach ist für die Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach ab 1. Januar 1973 der Ausgleichskasse schweizerischer Transportunternehmungen anzuschliessen."
B.- Auf Beschwerde der kantonalen Ausgleichskasse hin bestätigte das Eidgenössische Departement des Innern mit Entscheid vom 19. Dezember 1973 diese Verfügung. Zur Begründung führte das Departement aus: Die Luftseilbahn sei mit eigenen Organen ausgestattet, woraus geschlossen werden dürfe, dass sie von der Stiftung ermächtigt sei, ihre Interessen nach aussen selbständig zu wahren. Ausserdem sei anzunehmen, die Luftseilbahn sei vom Arbeitgeberverband schweizerischer Transportunternehmungen als ein mit einer Konzessionsnehmerin verbundener Betrieb aufgenommen worden ...
C.- Die kantonale Ausgleichskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Eidgenössischen Departements des Innern sei aufzuheben, und es sei die Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach als nicht selbständiger Betrieb zusammen mit der Arbeitgeberin, der Stiftung der Kapellverwaltung Maria Rickenbach, der Ausgleichskasse des Kantons Nidwalden anzuschliessen ... Die Ausgleichskasse Transport beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde: Einzig die Luftseilbahn als Unternehmung mit eigener Rechnungsführung sei dem
BGE 101 V 31 S. 33

Gründerverband der Ausgleichskasse Transport angeschlossen, nicht aber die Stiftung als solche. Das Bundesamt beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Rechtlich massgebend für die Kassenzugehörigkeit ist Art. 64
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG. Nach dessen Abs. 1 werden alle Arbeitgeber und Selbständigerwerbenden, die einem Gründerverband angehören, der entsprechenden Verbandsausgleichskasse angeschlossen. Arbeitgeber und Selbständigerwerbende, die sowohl einem Berufsverband als auch einem zwischenberuflichen Verband angehören, werden nach freier Wahl der Ausgleichskasse eines der beiden Verbände angeschlossen. Alle andern Arbeitgeber und Selbständigerwerbenden (mit Ausnahme der gemäss Art. 62
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 62 Création et obligations - 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
1    Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
2    Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b.317 318
AHVG den Ausgleichskassen des Bundes zugehörigen) werden den kantonalen Ausgleichskassen angeschlossen (Art. 64 Abs. 2). Die Kassenzugehörigkeit eines Arbeitgebers erstreckt sich auf alle Arbeitnehmer, für die er den Arbeitgeberbeitrag zu leisten hat (Abs. 3). Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften über die Kassenzugehörigkeit von Arbeitgebern und Selbständigerwerbenden, die mehr als einem Berufsverband angehören oder deren Tätigkeit sich auf mehr als einen Kanton erstreckt (Abs. 4).

2. Es ist unbestritten, dass die Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach keine rechtliche Selbständigkeit besitzt, sondern nur ein unselbständiger Betriebszweig der sogenannten Kapellenstiftung ist, allerdings mit einer verwaltungstechnisch besondern Organisation. Rechtssubjekt und Arbeitgeberin im Sinne der AHV ist also allein die Kapellenstiftung, welche auch die Bahnkonzession besitzt. Welches die wirkliche Rechtsnatur dieser Arbeitgeberin ist, kann, weil unter dem heute zu beurteilenden Gesichtspunkt der Kassenzugehörigkeit unerheblich, offen bleiben. Die Ausgleichskasse Transport bestätigt, dass die Stiftung dem Gründerverband als Mitglied weder angehört noch angehören kann. Sie anerkennt lediglich die Luftseilbahn als Mitglied. Ob eine solche Mitgliedschaft eines unselbständigen Betriebszweiges unter Ausschluss des eigentlichen Rechtssubjektes, dem der Betriebszweig angehört, rechtlich möglich ist,
BGE 101 V 31 S. 34

braucht nicht näher geprüft zu werden. Sollte eine solche Mitgliedschaft möglich sein, so ändert dies nichts an der Tatsache, dass der rechtlich massgebende Arbeitgeber als solcher nicht Mitglied des Gründerverbandes ist. Bei Verneinung der rechtlichen Möglichkeit der Mitgliedschaft eines solchen unselbständigen Betriebszweiges würde es an sich naheliegen, den Verbandsbeitritt des Zweigbetriebes in einen solchen der Stiftung umzudeuten. Aber auch damit wäre im vorliegenden Fall nichts gewonnen, weil die Ausgleichskasse Transport die Mitgliedschaft der Stiftung als solcher nicht nur ausdrücklich verneint, sondern ausserdem als - offenbar gemäss Verbandsstatuten - gar nicht möglich bezeichnet. Demnach gehört die Stiftung gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG der kantonalen Ausgleichskasse an, und da sich die Kassenzugehörigkeit eines Arbeitgebers nach Art. 64 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG auf alle seine Arbeitnehmer erstreckt, wird damit auch die Luftseilbahn erfasst. Entgegen der Auffassung des Eidgenössischen Departements des Innern kann ein bloss verwaltungstechnisch ausgeschiedener Zweigbetrieb eines Arbeitgebers keine eigene Mitgliedschaft bei einem Gründerverband und damit keine selbständige Kassenzugehörigkeit bei der betreffenden Verbandsausgleichskasse erwerben. Auch die Argumentation in der bundesamtlichen Verfügung vermag nicht zu überzeugen. Wohl mag es zutreffen, dass bei verwaltungstechnischer Verselbständigung einzelner Betriebszweige mit eigener Organisation und eigener Rechnungsführung der Anschluss an verschiedene Ausgleichskassen verwaltungsmässig durchführbar wäre. Dies macht es aber weder nötig noch auch nur wünschbar, die eindeutige Vorschrift von Art. 64 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG zu umgehen. Die Auffassung des Bundesamtes würde die Aufsplitterung eines Arbeitgebers in beliebig viele Zweigbetriebe ermöglichen (insbesondere in Betrieben mit starker Diversifikation), Was letztlich zu unübersichtlichen und kaum kontrollierbaren Verhältnissen führen würde; denn die Verwaltungsorgane und die Kontrollinstanzen der AHV hätten es stets nur mit Teilbereichen der Arbeitgebertätigkeit zu tun, ohne eine richtige Übersicht über das Ganze zu haben. Auch das Argument der speziellen Berufszugehörigkeit besonderer Zweigbetriebe ist kein zwingendes Argument für die Zweckmässigkeit des Anschlusses an die entsprechenden
BGE 101 V 31 S. 35

Verbandsausgleichskassen. Nach Art. 53
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 53 - 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288
1    Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288
a  la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;
b  lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.
1bis    Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public.290
2    Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.
AHVG ist es ja keineswegs so, dass die Verbandsausgleichskassen je nur eine bestimmte Berufsgattung zu betreuen hätten. Nicht nur können sich gänzlich verschiedene Berufsverbände zu einem Gründerverband zusammenschliessen, sondern es sind auch zwischenberufliche Gründerverbände auf schweizerischer oder regionaler Basis möglich. Das Bundesamt will in seiner Verfügung seine Betrachtungsweise noch "mit Erwägungen begründen, die jenen ähnlich sind, die für die Sonderregelung bei Betrieben mit örtlich getrennten Zweigniederlassungen massgebend sind": Die Luftseilbahn und das - von der Stiftung als weiterer besonderer Betriebszweig geführte - Hotel könnten in gewissem Sinne als Zweigniederlassung der Stiftung gemäss Art. 117 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
1    Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
2    Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.
3    Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations.
4    Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.
AHVV betrachtet werden; ferner bilde die Tatsache, dass die verschiedenen Tätigkeitsgebiete der Stiftung wirtschaftlich getrennt geführt würden, ein "besonderes Verhältnis" im Sinne der genannten Verordnungsbestimmung, das eine getrennte AHV-Abrechnung als vernünftig und geboten erscheinen lasse. Offenbar will das Bundesamt damit sagen, die funktionell-organisatorische Sonderstellung von bestimmten Betriebszweigen könne in Analogie zu den durch das Kriterium der örtlichen Trennung charakterisierten Zweigniederlassungen gesetzt werden. Diese Folgerung ist indessen allein schon deshalb unzutreffend, weil die Zweigniederlassung nebst der örtlichen Trennung in gewissem Masse ebenfalls eine organisatorische Trennung voraussetzt, weshalb die Zweigniederlassung gegenüber dem bloss besondern Betriebszweig eine qualifizierte Sonderstellung einnimmt. Aus diesem Grund und mangels einer wirklichen Notwendigkeit, den bloss funktionell-organisatorisch ausgeschiedenen Betriebsteilen eine besondere Kassenzugehörigkeit zu ermöglichen (was allenfalls gestützt auf Art. 64 Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG hätte vorgesehen werden können), darf keine von der Verwaltung bzw. vom Richter auszufüllende echte Lücke in der Verordnung angenommen werden. Anderseits deckt Art. 64 Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
AHVG die Bestimmung von Art. 117 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
1    Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
2    Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.
3    Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations.
4    Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.
AHVV, wonach das Bundesamt bei Vorliegen besonderer Verhältnisse Ausnahmen von der Regel, dass Zweigniederlassungen der gleichen Ausgleichskasse wie der Hauptsitz angeschlossen werden, bewilligen kann, sicher mindestens insoweit, als es um ausserkantonale Zweigniederlassungen
BGE 101 V 31 S. 36

geht. Ob diese Regelung auch bezüglich der innerkantonalen Zweigniederlassungen durch das AHVG gedeckt ist, braucht nicht näher untersucht zu werden, weil es im vorliegenden Fall nicht um eine Zweigniederlassung geht. Ebensowenig muss zur Frage Stellung genommen werden, wie es sich beim Hotel der Stiftung bezüglich der Kassenzugehörigkeit verhält, da diese Frage nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung ist. Aus dem gleichen Grund kann die weitere von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, nach welchem Modus die Verbandsausgleichskasse von den kantonalen Ausgleichskassen die Mitglieder anzufordern haben und inwieweit den kantonalen Ausgleichskassen diesbezüglich ein Kontrollrecht zusteht, offen bleiben. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Beschwerdeführerin irrt, wenn sie meint, Institutionen, die in erster Linie kulturellen und religiösen Zwecken und nicht Erwerbszwecken dienen, fehle das wesentliche Interesse an der Mitgliedschaft bei einem Berufsverband, weshalb solche Institutionen grundsätzlich der kantonalen Ausgleichskasse angeschlossen werden sollten. Sobald eben eine solche Institution gemäss Verbandsstatuten einem Berufsverband oder aber einem zwischenberuflichen Verband beitreten kann, dürfte in der Regel ein rechtlich schützenswertes Interesse an einem solchen Beitritt mindestens möglich und damit gegebenenfalls die Voraussetzung zum Anschluss an eine Verbandsausgleichskasse erfüllt sein.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Eidgenössischen Departements des Innern vom 19. Dezember 1973 und die Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung vom 19. Juni 1973 werden aufgehoben mit der Feststellung, dass die Stiftung der Gnadenkapelle Maria Rickenbach bezüglich der Seilbahn der Ausgleichskasse des Kantons Nidwalden angeschlossen bleibt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 V 31
Date : 19 février 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 V 31
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : De l'affiliation aux caisses (art. 64 LAVS) de branches non autonomes d'une entreprise.


Répertoire des lois
LAVS: 53 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 53 - 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288
1    Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288
a  la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins;
b  lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique.
1bis    Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public.290
2    Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse.
62 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 62 Création et obligations - 1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
1    Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux.
2    Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en oeuvre l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b.317 318
64
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1    Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
2    Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations.
2bis    Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334
3    L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations.
3bis    Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335
4    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336
5    Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337
6    En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
RAVS: 117
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
1    Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
2    Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées.
3    Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations.
4    Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.
Répertoire ATF
101-V-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fondation • téléphérique • employeur • caisse de compensation cantonale • succursale • secteur d'entreprise • caisse de compensation professionnelle • affiliation • hameau • département fédéral • nidwald • association professionnelle • établissement secondaire • question • office fédéral des assurances sociales • association d'employeurs • volonté • travailleur • sujet de droit • décision
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