Urteilskopf

101 V 229

48. Arrêt du 9 décembre 1975 dans la cause Barraud contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 229

BGE 101 V 229 S. 229

A.- Le 10 avril 1972, Hermann Barraud signa et remit à la Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents deux demandes d'admission, l'une pour lui et l'autre pour son épouse, Emilie Barraud. Ces demandes furent agréées, avec effet dès le 1er avril 1972. Hermann Barraud décéda le 28 juillet 1972. Le même jour, sa veuve reçut sa carte d'assurée, selon laquelle la cotisation s'élevait à 80 fr. 50 par mois. Elle dit n'avoir pas eu connaissance auparavant des démarches de son mari auprès de la caisse susmentionnée.
Le 14 novembre 1972, cette dernière invita Emilie Barraud à payer les cotisations de feu Hermann Barraud pour les mois d'avril à juillet, soit 322 fr., ce qui fut fait. La caisse allègue avoir versé ses prestations concernant, pendant la même période, les frais de traitement du défunt, mais la veuve le conteste. Le 24 septembre 1973, l'administration adressa à Emilie Barraud une facture de 724 fr. 50, relative aux cotisations personnelles de la destinataire pour la période d'avril 1972 à décembre 1972, soit neuf mois à 80 fr. 50, facture suivie d'un rappel du 8 novembre 1973. Dans une lettre du 18 octobre 1973, l'intéressée demanda à la caisse si elle était vraiment assurée et fit état de difficultés de paiement. Le 6 novembre, il lui fut répondu qu'elle avait été affiliée par les soins de son conjoint, qu'elle devait avoir reçu en été 1972 sa carte d'assurance et neuf bulletins de versement en vue du règlement des mensualités de 1972, qu'elle était débitrice en outre de 1'173 fr.
BGE 101 V 229 S. 230

à titre de cotisations pour l'année en cours et qu'il lui était loisible de sortir de la mutualité avec effet au 31 décembre 1973. Par lettre du 21 novembre 1973, Emilie Barraud demanda qu'on prît note de sa démission; elle déclara s'étonner de ce que la caisse ne lui eût pas réclamé de cotisations plus tôt et la pria "de régler au mieux cette erreur". Au cours de la correspondance qui suivit, la caisse-maladie persista dans ses exigences, tandis qu'Emilie Barraud refusa de payer, en contestant que son mari eût le droit de l'assurer à son insu. Le 16 avril 1974, la caisse prit une décision formelle, par laquelle elle ordonnait à l'intéressée de lui verser 1'897 fr. 50. A la réquisition de la caisse, l'office des poursuites de L. notifia le 23 avril 1974 à la prétendue débitrice un commandement de payer de 1'897 fr. 50 plus intérêt à 5% depuis le 1er décembre 1973, qui fut frappé d'opposition totale.
B.- Emilie Barraud recourut contre la décision mentionnée ci-dessus. Le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud rejeta le recours le 25 octobre 1974. Estimant que la seule question litigieuse était si le mari pouvait conclure valablement une assurance-maladie en faveur de l'épouse, le premier juge admit l'existence d'un tel droit.
C.- Emilie Barraud a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut implicitement à être libérée de toute dette de cotisations et insiste sur la faute qu'aurait commise la caisse-maladie en attendant jusqu'au 24 septembre 1973 pour lui réclamer des sommes qu'elle, recourante, croyait ne pas devoir payer. L'intimée conclut derechef au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis, déclare soutenable chacune des deux thèses qui s'affrontent et s'en remet à justice.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les art. 15 et 16 des statuts de la caisse-maladie intimée, du 1er mars 1972, partent de l'idée que la demande d'admission ou de maintien dans l'assurance émane du candidat ou de son représentant légal. Cela ne signifie pas que la démarche ne puisse en aucun cas être faite par un autre représentant. Les normes qui régissent les actes juridiques ne
BGE 101 V 229 S. 231

parlent, en général, du mandataire des parties que pour supprimer ou réglementer son intervention, de sorte que leur silence sur ce sujet ne veut pas dire que celle-ci soit exclue. Il appartient sans doute à l'administration de la caisse d'exiger ou de ne pas exiger, selon les circonstances, la signature personnelle du candidat. Une telle exigence eût été d'autant moins nécessaire en l'occurrence que les personnes âgées sont admises sans réserve (art. 18 des statuts), ce qui réduit l'importance du questionnaire auquel le candidat est appelé à répondre.
2. La législation suisse en matière d'assurances sociales ne contient pas de règles sur la représentation des futurs assurés au moment où vont s'établir des relations d'assurance et en vue de les établir. Cela va de soi pour l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire, l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire, l'assurance-invalidité et le régime des allocations pour perte de gain, qui ne connaissent pas d'assurés volontaires. Le législateur semble n'en avoir pas éprouvé le besoin en ce qui concerne les institutions qui connaissent de tels assurés: l'assurance-vieillesse et survivants facultative, l'assurance-maladie et l'assurance-chômage. En revanche, les art. 67 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
RAVS et art. 66
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1    L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis    Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288
2    Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289
RAI donnent l'exercice du droit de faire valoir une prestation, après que des relations d'assurance se sont établies, à l'ayant droit ou à son représentant légal agissant au nom de celui-ci (et non "en son nom" comme le dit le texte français), à son conjoint, à ses ascendants et descendants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'à certains tiers et autorités. Et les art. 84
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
LAVS et art. 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAI confèrent non seulement aux intéressés le droit de recourir au juge contre les décisions des caisses de compensation mais encore aux ascendants et descendants ainsi qu'aux frères et soeurs de celui qui prétend pouvoir bénéficier d'une prestation; ce droit appartient aussi au conjoint en vertu des art. 103 lit. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
et art. 132
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
OJ (v. RCC 1973 p. 471). Parmi les personnes qui ne sont pas l'ayant droit mentionnées ci-dessus, seul le représentant légal est un véritable représentant, au sens du droit civil. Les autres ne peuvent certes agir que pour l'ayant droit, mais en vertu d'un pouvoir originaire et non d'un mandat de représentants (RO 99 V 166 consid. 1). Dans le domaine de l'assurance-maladie, où il n'existe pas de dispositions légales ou réglementaires semblables aux art. 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
RAVS, 66 RAl, 84 LAVS et 69 LAI
BGE 101 V 229 S. 232

(cf. les art. 30bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
et 30ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
LAMA), le Tribunal fédéral des assurances a manifesté l'intention d'adopter par analogie la réglementation en vigueur dans l'AVS et l'assurance-invalidité, quant à la qualité pour agir en justice des frères et soeurs ainsi que du conjoint (RJAM 1970 p. 90 consid. 1, 1969 p. 117 consid. 1). Le premier juge a déduit de l'arrêt RJAM 1969 p. 117 que le mari peut valablement assurer sa femme contre la maladie, même si elle ne lui a pas donné le mandat de le faire. Cela revient à dire que celui qui a le droit de réclamer des prestations d'assurance pour une tierce personne doit avoir aussi un droit propre d'assurer cette personne, de telle manière que cette dernière apparaisse non seulement comme l'assuré mais encore comme le preneur d'assurance, tenu personnellement du paiement des primes ou cotisations. Une telle extension des droits des tiers va cependant trop loin et ne résulte point des dispositions précitées de la législation sur l'AVS et l'AI, qui ne confèrent à diverses personnes ou autorités le droit de réclamer certaines prestations pour l'assuré qu'une fois l'assurance établie selon les modalités propres à chacune des institutions concernées. Ces modalités, pour le type d'assurance-maladie conclue entre feu Hermann Barraud et l'intimée, consistent en une convention, fondée sur une proposition du preneur et une acceptation de l'assureur. Il n'y a aucun motif, dans ces circonstances, de s'écarter des normes du droit civil sur la représentation pour dire si et dans quelle mesure la recourante est liée par ces actes juridiques.
3. Aux termes de l'art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. La ratification peut être expresse, implicite, ou résulter d'actes concluants, voire du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, ainsi que l'a déclaré le Tribunal fédéral, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire. Toutefois, on ne saurait résoudre abstraitement la question, qui exige toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (RO 93 II 302, consid. 4 p. 307). Alors qu'Emilie Barraud a reçu le 28 juillet 1972 de la caisse une carte de membre à son nom, ainsi qu'elle l'allègue elle-même, et des bulletins de versement, ce qu'elle n'a pas
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contesté, elle a gardé le silence jusqu'au 18 octobre 1973. Ce jour-là, en réponse à une facture et à un rappel de l'intimée, elle lui a fait part de son étonnement en des termes qui ne sauraient passer pour une ratification. Il faut donc rechercher si le silence de près de 16 mois observé par la recourante impliquait, lui, qu'elle eût accepté d'être assurée. Deux circonstances en font douter sérieusement. La première, c'est qu'elle a de la peine à comprendre la situation; mais la caisse n'a pu s'en apercevoir que par la correspondance postérieure au 17 octobre 1973. La seconde, c'est que, pendant la période où elle a gardé le silence, elle n'a pas payé de cotisations ni présenté de notes de soins médicaux et pharmaceutiques, alors que, selon les pièces, elle avait eu de tels frais. Le défaut de paiements aurait dû éveiller l'attention de l'intimée et provoquer de sa part une demande d'explications ou une réclamation en novembre 1972 au plus tard, époque où elle a interpellé l'intéressée à propos des cotisations arriérées de feu Hermann Barraud. Vu ces circonstances et l'âge de la recourante, l'intimée ne pouvait interpréter le silence de cette dernière comme une ratification.
Dans la correspondance ultérieure, Emilie Barraud a mêlé à un refus obstiné d'être assurée des actes qui n'auraient eu de sens que si elle l'avait été: elle a donné sa démission et a produit des photocopies de factures de frais de traitement. Mais le contexte montre qu'elle tenait bien plus à nier la naissance de toute relation d'assurance qu'à être radiée de la liste des membres à la fin de 1973 et qu'à recevoir des prestations, qui semblent d'ailleurs n'avoir jamais été versées, de l'aveu de la caisse. La correspondance à partir du 18 octobre 1973 ne contient donc pas de véritable ratification.

4. Cependant, il importe d'examiner aussi la situation au regard des règles du mariage. L'art. 162
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
CC s'exprime en ces termes: "Le mari représente l'union conjugale. Il s'oblige personnellement par ses actes, quel que soit le régime matrimonial." Cette prescription donne au mari le droit, quel que soit le régime matrimonial, de traiter valablement avec des tiers en ce qui concerne les affaires de l'union conjugale; mais non pas les affaires de sa femme, pour lesquelles il a besoin d'une procuration (LEMP, ad art. 162
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
CC note 4). Il faut donc déterminer d'abord si le mari qui assure son épouse contre la maladie
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gère en ce faisant les affaires de l'union conjugale ou s'il s'immisce dans celles de son conjoint. Or, à l'heure actuelle, une assurance des frais médicaux et pharmaceutiques et d'une indemnité journalière convenable en faveur du mari et de l'épouse répond sans nul doute, en principe, aux besoins normaux du ménage (dans le même sens: PFLUGER, Juristische Kartothek der Krankenversicherung, XId 5 et XId 17). Le mari est intéressé à ce que sa femme soit assurée, puisqu'il doit la faire soigner lorsqu'elle est atteinte dans sa santé (art. 159 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 160 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC). Cela est aussi vrai des époux âgés: les efforts entrepris dans le canton de Vaud pour promouvoir l'assurance-maladie des vieilles personnes ont été ressentis par la plupart des intéressés comme une faveur et un progrès. Dans le cas des époux Barraud, les deux assurances conclues par le mari apparaissent comme un acte raisonnable de gestion du ménage, au regard de l'importance du risque couvert et de la situation financière des conjoints... En conséquence, Hermann Barraud a valablement traité avec la caisse-maladie intimée, lorsqu'il y a assuré sa femme, même à l'insu de celle-ci. Mais il a traité pour les affaires de l'union conjugale, de sorte qu'à défaut de pouvoirs de représentation, donnés expressément, tacitement ou par actes concluants, il était seul tenu du paiement des primes. Il en a été ainsi aussi longtemps qu'il a vécu. Le jour du décès d'Hermann Barraud, sa dette pour les cotisations échues a passé à son ou ses héritiers, conformément à l'art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC (cf. RO 99 V 165, déjà cité, consid. 2, et PFLUGER, op.cit. XId 6). Les cotisations dues ultérieurement, elles, n'incombaient pas aux héritiers, parce que l'assurance-maladie en question avait perdu le caractère d'affaire de l'union conjugale en raison de la dissolution de celle-ci. Mais il faut néanmoins admettre que l'épouse qui a valablement été affiliée à une caisse-maladie par son mari dans les circonstances décrites plus haut demeure sans autre assurée à la mort de son conjoint; car il serait contraire à ses intérêts bien compris que de la priver, à cause de ce décès, du bénéfice de l'assurance, en la laissant démunie de tout droit équivalant à un droit de libre passage, non prévu par la loi dans semblable hypothèse. Reste naturellement réservée la possibilité de démissionner, conformément aux règles statutaires. Demeurant assurée, la recourante n'avait pas uniquement les avantages
BGE 101 V 229 S. 235

mais aussi les obligations d'un membre de la mutualité, notamment celle de payer des cotisations. Si elle ne voulait plus être affiliée, il lui appartenait de le faire savoir à l'administration, qui l'aurait radiée avec effet à la fin du trimestre. En se bornant à garder le silence, elle a commis une erreur, dont la caisse n'a pas à pâtir. Il est certes regrettable que l'intimée ait attendu près de 14 mois, depuis le 28 juillet 1972, pour présenter son premier relevé de cotisations. Il faut toutefois considérer que les membres d'une mutualité sont censés utiliser spontanément le matériel qui leur a été remis pour leurs paiements. De même, un assuré de l'AVS ne pourrait se dérober à payer des cotisations d'indépendant arriérées sous le prétexte qu'elles ne lui ont pas été réclamées pendant plusieurs mois.
5. Par conséquent, le ou les héritiers d'Hermann Barraud sont débiteurs des cotisations dues pour Emilie Barraud d'avril à juillet 1972 et la recourante doit celles des mois d'août 1972 à décembre 1973. On ignore qui a recueilli la succession du défunt. Il appartiendra à la juridiction cantonale d'instruire sur ce point, puis de dire si l'intimée peut aussi réclamer les quatre premières mensualités à la prénommée. La caisse demande des intérêts moratoires. Suivant la jurisprudence, la recourante n'en devrait que si elle avait conteste sa dette par esprit de chicane ou à seule fin d'en retarder le paiement (cf. ATFA 1968 p. 21 consid. 2; cf. RO 101 V 117 consid. 3), ce qui n'est pas le cas. De son côté, l'intimée servira les prestations convenues pour les traitements médicaux dont l'assurée peut avoir eu besoin pendant la période d'affiliation. La juridiction cantonale rendra son nouveau jugement dans ce sens.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis dans ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause, renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision, conformément aux considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 V 229
Date : 09 décembre 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 V 229
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 5 al. 1 LAMA. Pouvoir du mari de conclure une assurance-maladie en faveur de son épouse; obligations de celle-ci du


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
162 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CO: 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
LAI: 69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAMA: 5  30bis  30ter
LAVS: 84
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
OJ: 103  132
RAI: 66
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1    L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis    Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288
2    Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289
RAVS: 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
Répertoire ATF
101-V-114 • 101-V-229 • 93-II-302 • 99-V-165
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • union conjugale • vue • ayant droit • représentation légale • frères et soeurs • doute • vaud • candidat • frais de traitement • acte juridique • acte concluant • bulletin de versement • cas de maladie • ascendant • tribunal fédéral des assurances • droit civil • tribunal des assurances • veuve • régime matrimonial
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