Urteilskopf

101 V 208

43. Extrait de l'arrêt du 6 juin 1975 dans la cause St. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 101 V 208 S. 208

A.- Les époux Pierre et Rose St., nés en 1929 et 1936, sont en instance de divorce. Par jugement du 11 janvier 1972 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge avait autorisé la femme à avoir une demeure séparée et lui avait confié la garde de l'enfant, né en 1959. Considérant que, pour ce dernier, une pension de 420 fr. par mois paraissait équitable et qu'une rente de l'Assurance militaire - consécutive à un traumatisme crânien subi en 1949 à l'école de recrues - de 184 fr. 25 par mois (laquelle devait être portée par la suite à 310 fr. 50 dès 1973 et à 340 fr. par mois dès 1974) était déjà versée à cet effet en mains de l'épouse, il avait fixé à 240 fr. les mensualités dues en sus par le père pour son enfant. Pierre St. a été victime à fin juillet 1972 d'un accident couvert par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (qui paraît servir une rente de 415 fr. par mois). Par prononcé du 10 janvier 1974, la Commission cantonale valaisanne de l'assurance-invalidité lui a reconnu un taux d'invalidité de 80%, ouvrant droit à la rente dès le 1er juillet 1973, d'une part, et, d'autre part, lui a accordé dès le 14 janvier 1974 et pour 6 mois des mesures professionnelles de réadaptation assorties d'indemnités journalières. Aussi la Caisse cantonale valaisanne de compensation a-t-elle rendu diverses décisions: l'une d'elles, du 12 mars 1974, accordait à l'intéressé une rente entière simple d'invalidité de 620 fr. par mois, pour la période
BGE 101 V 208 S. 209

du 1er juillet 1973 au 31 janvier 1974. Une autre, du même jour, était adressée à l'épouse de l'assuré, à laquelle elle reconnaissait le droit à deux rentes complémentaires (de 217 fr. et 248 fr. par mois); Pierre St. fut formellement avisé du paiement de ces prestations-là en mains de la femme le 14 mars 1974. Une troisième décision, du 17 avril 1974, accordait au prénommé, pour la durée des mesures de réadaptation, une indemnité journalière de 66 fr. 70, dont 26 fr. 10 d'allocation pour personne seule à verser à l'assuré et 40 fr. 60 de suppléments de ménage et pour enfant à verser en mains de la femme.

B.- Pierre St. a recouru contre deux des décisions ci-dessus, demandant en substance que les prestations soient toutes versées en ses mains, exception faite de la rente complémentaire pour l'épouse. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a invité l'épouse à participer à la procédure. Il a confirmé le paiement en mains de la femme de la rente complémentaire pour l'épouse, mais a nié que, pour les autres prestations litigieuses, les conditions d'un tel versement en mains de tiers soient réalisées. Par jugement du 2 juillet 1974, il a donc admis les recours: annulant partiellement la décision du 14 mars 1974, il a ordonné versement en mains de Pierre St. de la rente complémentaire pour enfant et, annulant la décision du 17 avril 1974, il a ordonné de même versement en mains du précité de la totalité de l'indemnité journalière.
C.- Rose St. interjette recours de droit administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de la caisse de compensation ou de son mari, au versement en ses mains de la rente complémentaire pour enfant et de l'allocation de ménage. Tandis que la caisse de compensation appuie les conclusions de la recourante, l'Office fédéral des assurances sociales propose au contraire le rejet du recours. Quant à Pierre St., il conclut à la confirmation du jugement cantonal, sans frais à sa charge et sous suite de dépens.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le versement en mains de la femme de la rente complémentaire pour l'épouse n'est pas litigieux. Cela à juste titre,
BGE 101 V 208 S. 210

l'art. 34 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAI prévoyant expressément un pareil mode de versement, dans des circonstances telles qu'en l'espèce; et le juge cantonal a constaté à raison que le fait de n'avoir pas respecté à la lettre certaines exigences administratives de forme n'y faisait pas obstacle. Plus délicat est le problème de la rente complémentaire pour l'enfant. En effet, l'art. 35 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
1    Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
2    ...223
3    Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224
4    La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226
LAI désigne expressément le bénéficiaire de la rente d'invalidité comme ayant droit à la rente complémentaire, sans aucunement prévoir - au contraire de l'art. 34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAI - de versement à un tiers dans certaines circonstances. La seule disposition légale autorisant un versement en mains de tiers est ainsi l'art. 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS, applicable par analogie aux prestations en espèces de l'assurance-invalidité (art. 50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
LAI et 84 RAI). Or il faut constater, à l'instar du juge cantonal, que le recours à l'art. 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS n'entre ici pas en ligne de compte. Même si, au mépris de ses devoirs familiaux, l'ayant droit ne subvenait pas à l'entretien de l'enfant, celui-ci ne tomberait pas à la charge de l'assistance publique ou privée: la mère dispose actuellement d'un salaire mensuel de quelque 2'300 fr., d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité de 217 fr. par mois et en sus d'allocations familiales et de la rente de 340 fr. par mois que l'Assurance militaire verse en ses mains. Il est vrai que, par une interprétation supplétive qui s'inspire notamment de l'esprit de la loi et du but final visé par la rente complémentaire, la jurisprudence a admis en certains cas le versement direct de la rente complémentaire pour l'enfant en mains du tiers qui s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en dehors même de l'art. 76 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
RAVS (voir p.ex. RO 98 V 216). Elle prévoit ainsi que la rente pour enfant à laquelle a droit un père invalide doit, sur demande, être payée en mains de l'épouse séparée ou divorcée lorsque celle-ci détient la puissance paternelle, que l'enfant n'habite pas avec le père invalide et que l'obligation d'entretien de celui-ci envers celui-là se borne au versement d'une contribution. Cette jurisprudence concerne donc des cas où, comme le relève le tribunal cantonal, la situation de droit est claire et en principe stable. Elle ne saurait être étendue à des situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil peut en tout temps prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale, en particulier obliger
BGE 101 V 208 S. 211

un débiteur d'opérer tout ou partie de ses paiements en mains de la femme (art. 171 CCS). Si l'administration intervenait d'elle-même dans de pareilles situations, elle s'immiscerait dans un domaine réservé en principe au juge civil; cette ingérence pourrait contrecarrer fort malencontreusement les mesures prises par ce dernier, certainement mieux à même qu'une caisse de compensation d'apprécier l'ensemble des circonstances familiales. En l'espèce, une, sinon deux des conditions posées par la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies: d'une part, le père n'est pas déchu de la puissance paternelle (seule la garde de l'enfant a été confiée à la mère) et, d'autre part, l'obligation d'entretien du père envers l'enfant ne se borne pas au versement d'une contribution mais demeure totale (preuve en soit le montant de pension de 420 fr. indiqué dans le jugement du 11 janvier 1972). Pierre St. a exécuté pour une large part cette obligation par le versement - certes sous contrainte - de sa rente de l'Assurance militaire en mains de l'épouse.
Dans ces circonstances, il se justifie donc de maintenir le paiement de la rente complémentaire pour enfant en mains de l'ayant droit, ainsi que l'a décidé le tribunal cantonal, une décision contraire du juge civil, conformément à ce qui a été dit plus haut, restant réservée (comme elle l'est du reste dans le cadre de l'art. 34 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAI).
3. S'agissant des indemnités journalières, celles-ci sont payées sous forme d'indemnité pour personne seule ou d'indemnité de ménage, ainsi que d'indemnité pour enfant, d'indemnité pour assistance et d'indemnité d'exploitation (art. 23 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.160
1bis    L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.161
2    ...162
2bis    ...163
3    Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déterminant).165
LAI). La loi ne connaît ainsi pas, dans ce domaine, de prestations équivalant à la rente complémentaire pour l'épouse, qui ne saurait dès lors jouir d'un droit semblable à celui que consacre, en matière de rentes, l'art. 34 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAI. Quant à l'indemnité pour enfant, elle ne saurait être versée à la mère en l'occurrence, pour les raisons qui ont été exposées au considérant 2 ci-dessus.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 V 208
Date : 06 juillet 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 V 208
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Du versement des rentes complémentaires et des indemnités journalières en main de tiers (art. 22 et art. 35 LAI).


Répertoire des lois
LAI: 22 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
22e  23 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.160
1bis    L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.161
2    ...162
2bis    ...163
3    Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déterminant).165
34 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
35 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
1    Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
2    ...223
3    Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224
4    La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226
50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
RAVS: 76
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 76
Répertoire ATF
101-V-208 • 98-V-216
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente complémentaire • mois • indemnité journalière • ayant droit • obligation d'entretien • caisse de compensation • tribunal des assurances • union conjugale • tribunal cantonal • personne seule • quant • décision • rente pour enfant • mesure de réadaptation • assistance publique • recours de droit administratif • calcul • annulabilité • condition • rente d'invalidité
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