101 V 191
39. Urteil vom 4. Juli 1975 i.S. Vogel gegen Ausgleichskasse des Kantons Zug und Rekurskommission des Kantons Zug
Regeste (de):
- Medizinische Massnahmen bei Jugendlichen (Art. 5 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 2 L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. 2 L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. 3 Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. - Die Synovektomie stellt eine medizinische Eingliederungsmassnahme dar, auf welche die an juveniler Polyarthritis leidenden minderjährigen Versicherten Anspruch haben, sofern sie die individuellen Indikationsvoraussetzungen erfüllen (Änderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Mesures médicales en faveur de jeunes assurés (art. 5 al. 2 et art. 12 al. 1 LAI).
- La synovectomie représente une mesure médicale de réadaptation à laquelle ont droit les assurés mineurs souffrant de polyarthrite juvénile pour lesquels cette intervention est personnellement indiquée (changement de jurisprudence).
Regesto (it):
- Provvedimenti sanitari in favore di giovani assicurati (art. 5 cpv. 2 e art. 12 cpv. 1 LAI).
- La sinovectomia costituisce un provvedimento sanitario integrativo al quale hanno diritto gli assicurati minorenni affetti da poliartrite giovanile, sempre che tale intervento sia indicato nel singolo caso (cambiamento della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 191
BGE 101 V 191 S. 191
A.- Die 1957 geborene Dora Vogel leidet seit ihrem 10. Altersjahr an juveniler primär-chronischer Polyarthritis, die anfänglich monoartikulär im linken Kniegelenk begonnen hatte und später rapid mit Befall der Halswirbelsäule, der Lendenwirbelsäule, des rechten Knie- und Handgelenks sowie beider Hüftgelenke massiv fortgeschritten ist. Gestützt auf ein Urteil der Rekurskommission des Kantons Zug vom 18. Dezember 1970 übernahm die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 29. Januar 1971 die im Jahre 1970 durchgeführte Totalprothesen-Operation an beiden Hüftgelenken. Am 7. Juli 1972 wurde bei der Versicherten die Synovektomie des linken Kniegelenks und in der Folge mobilisierende Physiotherapie durchgeführt. Durch Verfügung vom 8. September 1972 eröffnete die Ausgleichskasse dem Vater von Dora Vogel den Beschluss der Invalidenversicherungs-Kommission, diese Operation samt Nachbehandlung nicht als medizinische Massnahmen gemäss Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
|
1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
BGE 101 V 191 S. 192
B.- Die Rekurskommission des Kantons Zug wies eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde unter Hinweis auf EVGE 1969 S. 50 ab (Entscheid vom 21. Dezember 1973).
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt der Vater der Versicherten beantragen, die Invalidenversicherung habe die Synovektomie und die Nachbehandlung zu übernehmen. Es wird im wesentlichen geltend gemacht, bei der juvenilen primär-chronischen Polyarthritis gehöre die Synovektomie zum Behandlungsplan, der darauf abziele, in Zukunft drohende Defektzustände zu verhindern und die negativen Auswirkungen auf Berufsbildung und Erwerbsfähigkeit wesentlich herabzusetzen. Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Nach Auffassung des Bundesamtes kann die Invalidenversicherung in Fällen juveniler primär-chronischer Polyarthritis zwar den Ersatz ausgebrannter Gelenke übernehmen, weil auf diese Weise einem die Ausbildung behindernden stabilen Defekt vorgebeugt werde. Die Synovektomie dagegen stelle lokale Behandlung des Leidens an sich dar.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) (Siehe BGE
100 V 33 Erw. 1a)
b) Nach der Rechtsprechung haben an juveniler Polyarthritis leidende Jugendliche bis zum Abschluss des Wachstumsalters Anspruch auf jene medizinischen Vorkehren (rekonstruktive und konservative Massnahmen), welche notwendig sind, um dauernde Skelettschäden zu verhüten, die ihre Berufsbildung oder ihre spätere Erwerbsfähigkeit beeinträchtigen würden. Dieser Anspruch besteht im Einzelfall nur dann nicht, wenn und solange kein derart schwerwiegender Defektzustand droht (BGE 100 V 100). Denn bei den schweren Fällen juveniler Polyarthritis, die nach medizinischer Erfahrung rund einen Drittel des Krankengutes ausmachen, kommt es im Erwachsenenalter zu einem Erlöschen des entzündlichen Prozesses. Ohne entsprechende Prophylaxe können indessen bei diesen Fällen schwere Gelenksveränderungen auftreten; das heisst, dass stabile Defektzustände entstehen, welche die berufliche Ausbildung und die künftige Erwerbsfähigkeit des Jugendlichen beeinträchtigen werden (BGE 100 V 103).
BGE 101 V 191 S. 193
c) Synovektomien dürfen aus den erwähnten prophylaktischen Vorkehren nicht ausgeschlossen werden. Sie gelten unter bestimmten Voraussetzungen als geeignet, Gelenkzerstörungen und somit Skelettdefekten vorzubeugen, denen - wenn überhaupt - später nur noch durch weit schwierigere und riskantere rekonstruktive Eingriffe begegnet werden könnte (vgl. Klinik der rheumatischen Erkrankungen, herausgegeben von SCHOEN, BÖNI, MIEHLKE, Berlin 1970, S. 180, 188, 541). Sofern sie medizinisch als angezeigt erscheinen, streben sie mit einer erheblichen Erfolgswahrscheinlichkeit die Eingliederung des jugendlichen Versicherten in einfacherer Weise an als rekonstruktive Massnahmen. Aus dem Gesagten folgt, dass - entgegen EVGE 1969 S. 50, welcher Entscheid bereits durch BGE 100 V 100 präzisiert worden war - die Synovektomie eine medizinische Eingliederungsmassnahme darstellt, auf welche der an juveniler Polyarthritis leidende minderjährige Versicherte Anspruch hat, wenn er die individuellen Indikationsvoraussetzungen erfüllt.
2. Im vorliegenden Fall steht der Übernahme der bei der damals 15jährigen Versicherten durchgeführten Kniegelenkssynovektomie indessen der Umstand entgegen, dass ihr 1970, d.h. noch vor Abschluss des Wachstumsalters, an beiden Hüften Totalprothesen eingesetzt werden mussten. Bei Hüftgelenksprothesen darf aber selbst bei sonst günstigen Voraussetzungen ein unter dem Gesichtspunkt des Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
|
1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.