Urteilskopf
101 V 184
38. Urteil vom 9. Juli 1975 i.S. Forster gegen Ausgleichskasse ASTI und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 184
BGE 101 V 184 S. 184
A.- Die 1912 geborene Gertrude Forster verrichtete während der Ehe Heimarbeit im Stundenlohn und leistete ab 1948 Beiträge an die AHV. Nach der Scheidung im Jahre 1953 trat sie als Angestellte in die Dienste der Firma G. ein, wo sie bis zum Rentenalter tätig war. Mit Verfügung vom 15. Februar 1974 sprach ihr die Ausgleichskasse mit Wirkung ab 1. April 1974 eine einfache Altersrente von Fr. 750.-- im Monat zu, auf Grund eines durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 25'800.-- aus 26 Jahren (Rentenskala 25).
B.- Hiegegen beschwerte sich die Versicherte mit dem Antrag, bei der Rentenberechnung seien die Beiträge des geschiedenen Mannes aus den Ehejahren 1948-1953 mitzuberücksichtigen.
BGE 101 V 184 S. 185
Die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich wies die Beschwerde am 5. April 1974 ab, da die Beitragsleistungen des geschiedenen Ehemannes nach der gesetzlichen Ordnung nur berücksichtigt werden könnten, wenn dieser gestorben sei. Im übrigen sei die Rente von der Verwaltung richtig berechnet worden.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt Gertrude Forster die Überprüfung der Rentenberechnung in dem Sinne, "dass die fünf Ehejahre, während denen nur eine beschränkte Berufstätigkeit zu Hause möglich war ..., ausgeklammert werden". Auf Grund der "21 Jahre Vollbeschäftigung" bei einem durchschnittlichen Jahresverdienst von über Fr. 30'000.-- sei ihr eine Rente von Fr. 800.-- im Monat auszurichten. Die geltende Regelung der Rentenberechnung bei geschiedenen Frauen lasse unberücksichtigt, dass die verheiratete Frau und Mutter nicht immer voll berufstätig sein könne. Während sich die unvollständigen Beitragsleistungen der Frau beim Anspruch auf Ehepaar-Altersrente günstig auszuwirken vermöchten, stellten sie für den Anspruch der geschiedenen Frau auf die einfache Altersrente einen Nachteil dar, zumal jede jährliche Zahlung an die AHV im gesetzlichen Mindestbetrag als volles Beitragsjahr angerechnet werde. Sie wäre daher heute besser gestellt, wenn sie während der Ehe keine Beiträge geleistet hätte. Während die Ausgleichskasse unter Hinweis auf die erstinstanzliche Vernehmlassung auf eine Stellungnahme verzichtet, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Zusprechung einer Rente von Fr. 800.-- im Monat. Die Begründung dieses Antrages ergibt sich, soweit erforderlich, aus den nachfolgenden Erwägungen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Die ordentlichen Renten der AHV und IV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2
AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn der Versicherte vom 1. Januar des der Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Jahres bis zur Entstehung des Rentenanspruches während der gleichen Anzahl
BGE 101 V 184 S. 186
von Jahren wie sein Jahrgang Beiträge geleistet hat (Art. 29bis Abs. 1
AHVG). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente, entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denjenigen seines Jahrganges (Art. 38 Abs. 2
AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52
AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen des Versicherten (Art. 30 Abs. 1
AHVG). Dieses wird ermittelt, indem die Summe der Erwerbseinkommen, von denen der Versicherte bis zum 31. Dezember des Jahres, das der Entstehung des Rentenanspruchs vorangeht, Beiträge geleistet hat, durch die Anzahl Jahre geteilt wird, während welcher der Versicherte seit dem 1. Januar des der Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Jahres bis zum genannten Zeitpunkt Beiträge geleistet hat (Art. 30 Abs. 2
AHVG). b) Die Berechnung der einer geschiedenen Frau zustehenden einfachen Altersrente erfolgt grundsätzlich nach den gleichen Regeln, wie sie für die einfache Altersrente von ledigen Versicherten Geltung haben. Hinsichtlich der Beitragsdauer bestimmt Art. 29bis Abs. 2
AHVG jedoch, dass die Jahre, während welcher die Frau auf Grund von Art. 3 Abs. 2 lit. b
AHVG als nichterwerbstätige Ehefrau (oder als im Betriebe des Ehemannes mitarbeitende Ehefrau ohne Barlohn) keine Beiträge entrichtet hat, als Beitragsjahre gezählt werden. Sodann wird unter bestimmten Voraussetzungen der Rentenberechnung das für die Berechnung der Ehepaar-Altersrente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen zugrunde gelegt, wobei der Anspruch auf die solcherart berechnete Rente jedoch frühestens am 1. Tag des dem Tode des geschiedenen Mannes folgenden Monats entsteht (Art. 31 Abs. 3
und 4
AHVG).
2. a) Im erstinstanzlichen Verfahren beantragte die Beschwerdeführerin, bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens seien auch die von ihrem geschiedenen Ehemann während der Ehe geleisteten Beiträge zu berücksichtigen. Sinngemäss wurde damit geltend gemacht, es seien die für die Ehepaar-Altersrente massgebenden Berechnungsgrundlagen anzuwenden, wie sie gemäss Art. 33 Abs. 1
AHVG auch für die Witwenrente Geltung haben. Eine solche Regelung hat der Gesetzgeber in Art. 31 Abs. 4
AHVG jedoch ausdrücklich auf die Berechnung der einfachen Altersrente der geschiedenen
BGE 101 V 184 S. 187
Frau nach dem Tode ihres früheren Ehemannes beschränkt (BGE 99 V 89 Erw. 2c). b) Entgegen der nach Art. 33 Abs. 3
AHVG für die Witwe geltenden Ordnung besteht auch keine Vorschrift, wonach die einfache Altersrente der geschiedenen Frau auf Grund der Beiträge des Ehemannes oder der eigenen Beiträge berechnet werden kann, je nachdem, welche Berechnungsweise zu einer höheren Rente führt (BGE 99 V 88 Erw. 2b).
3. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nunmehr geltend gemacht, es seien die während der Ehe geleisteten Beiträge bei der Rentenberechnung nicht zu berücksichtigen und es sei das durchschnittliche Jahreseinkommen allein auf Grund der nach der Scheidung der Ehe erzielten Einkommen festzusetzen. a) Die Beschwerdeführerin hat als nebenerwerbstätige Ehefrau und - ab 1953 - als erwerbstätige geschiedene Frau seit Inkrafttreten der AHV bis zum Erreichen der AHV-Altersgrenze ununterbrochen Beiträge geleistet. Es bestehen somit keine beitragslosen Ehejahre im Sinne von Art. 29bis Abs. 2
AHVG, und es stimmt die für die Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens massgebende Beitragsdauer mit der für die Wahl der Rentenskala massgebenden Dauer überein. Die Verwaltung hatte somit nach der geltenden Berechnungsmethode bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens von einer Beitragsdauer von 26 Jahren (1948-1973) auszugehen; sie hatte nach Art. 30 Abs. 2
AHVG ferner sämtliche in dieser Zeit erzielten Erwerbseinkommen in Rechnung zu ziehen. b) Diese Berechnungsmethode für die einfache Altersrente der verheirateten und geschiedenen Frau lässt unberücksichtigt, dass erwerbstätige Ehefrauen neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau und Mutter in der Regel nur einen verhältnismässig geringen Verdienst erzielen. Bei Frauen, die vor der Ehe oder nach geschiedener Ehe erwerbstätig gewesen sind, kann dies zur Folge haben, dass das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen und damit die zur Ausrichtung gelangende einfache Altersrente geringer ausfallen, als wenn die Versicherte während der Ehe nicht erwerbstätig gewesen wäre und keine Beiträge geleistet hätte.
Um diesen Nachteil zu vermeiden, schlägt das Bundesamt für Sozialversicherung in seiner Vernehmlassung vor, der Begriff
BGE 101 V 184 S. 188
des Beitragsjahres im Sinne von Art. 30 Abs. 2
AHVG sei gleich zu verwenden wie in Art. 29bis Abs. 1
und 2
AHVG, d.h. die nach Art. 3 Abs. 2 lit. b
AHVG beitragsfreien Ehejahre seien auch bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitzuberücksichtigen. Für die Festsetzung der einer Ehefrau oder geschiedenen Frau zustehenden einfachen Altersrente sei sodann eine Vergleichsrechnung vorzunehmen, indem in einer ersten Rechnung die Summe der Erwerbseinkommen durch die Anzahl Jahre der gesamten Versicherungszeit (Variante I) und in einer zweiten Rechnung nur die Einkommen vor der Ehe, bzw. - bei geschiedenen Frauen - vor und nach der Ehe, durch die Zahl der entsprechenden Beitragsjahre geteilt werden (Variante II); hierauf sei die im Einzelfall höhere Rente auszurichten.
4. a) Die vorgeschlagene Regelung umfasst zunächst eine Vereinheitlichung des Begriffes der "Beitragsdauer" im Sinne von Art. 29bis Abs. 2
und Art. 30 Abs. 2
AHVG und führt damit insofern zu einer Vereinfachung, als die Ermittlung der effektiven Beitragsdauer von Frauen für die Zeit, da sie während der Ehe einer Teilzeitarbeit nachgegangen sind, entfällt. Gleichzeitig können (gemäss Variante I) Missbräuche verhindert werden, wie sie sich nach bisheriger Praxis insbesondere beim Rentenanspruch von Ehefrauen, die im Betrieb des Ehemannes mitarbeiten, gezeigt haben (ZAK 1974 S. 532). b) Vergleichsrechnungen in dem Sinne, dass der Rentenbetrag nach zwei Berechnungsmethoden ermittelt wird und das im Einzelfall für den Versicherten günstigere Ergebnis für die Festsetzung der Rente massgebend ist, sind an sich nichts Neues. Die beantragte Alternativlösung findet insbesondere eine Parallele in der gemäss Art. 51 Abs. 3
AHVV für die Berechnung von Alters- und Hinterlassenenrenten von Versicherten, die früher eine Invalidenrente bezogen haben, geltenden Regelung. Auch wenn sich die beiden Sachverhalte wesentlich unterscheiden, stimmen sie doch hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlich massgebenden wirtschaftlichen Gesichtspunkte weitgehend überein. Ähnlich der Invalidität können auch die Obliegenheiten der Ehefrau als Hausfrau und Mutter die Ausübung einer (vollen) Erwerbstätigkeit hindern, was sich in gleicher Weise auf den künftigen Altersrentenanspruch auswirken kann. Es lässt sich daher vertreten, bei der einfachen Altersrente von verheirateten und geschiedenen
BGE 101 V 184 S. 189
Frauen eine analoge Rentenberechnung einzuführen, wie sie für den in Art. 51 Abs. 3
AHVV geregelten Sachverhalt gilt. Im übrigen kann darauf hingewiesen werden, dass der Anwendungsbereich alternativer Berechnungsmethoden im Laufe der verschiedenen Gesetzesrevisionen wiederholt erweitert worden ist. Das ursprüngliche AHVG vom 20. Dezember 1946 sah eine Vergleichsrechnung lediglich für die einfache Altersrente der Witwe vor (Art. 33 Abs. 3
AHVG). Auf den 1. Januar 1960 wurde eine Alternativlösung getroffen für Alters- und Hinterlassenenrenten, die anstelle von Invalidenrenten treten (Art. 33bis Abs. 1
AHVG), und auf den 1. Januar 1964 eine solche für Alters- und Hinterlassenenrenten, die der Invalidenrente nicht unmittelbar folgen (Art. 51 Abs. 3
AHVV). Mit der auf den 1. Januar 1973 in Kraft getretenen 8. AHV-Revision wurde schliesslich eine Vergleichsrechnung auch für die einfache Altersrente der geschiedenen Frau nach dem Tode des früheren Ehemannes eingeführt (Art. 31 Abs. 3
und 4
AHVG). c) Die neue Berechnungsmethode scheint geeignet, die unbefriedigenden Ergebnisse der bisherigen Praxis weitgehend zu vermeiden. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass der Wortlaut von Art. 30 Abs. 2
AHVG offensichtlich nicht auf den später eingeführten Art. 29bis Abs. 2
AHVG abgestimmt worden ist, und bezieht die mit dieser Bestimmung beabsichtigte Verbesserung der Stellung der verheirateten und geschiedenen Frau auch auf die Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Damit wird erreicht, dass die Rentenhöhe nicht durch ein geringeres durchschnittliches Jahreseinkommen beeinträchtigt wird, wenn die Ehefrau wegen der Beanspruchung im Haushalt nur eine Teilzeitarbeit verrichten kann. Es ist indessen nicht zu übersehen, dass sich die vorgeschlagene Regelung auch zu Ungunsten einzelner Kategorien von Rentenberechtigten auswirken kann. Dies betrifft insbesondere Ehefrauen, die sich vor dem Jahre 1948 verheiratet haben oder deren Rente aus einem andern Grund nicht nach Variante II berechnet werden kann. In diesen Fällen hat die Rentenberechnung nach Variante I zu erfolgen, was zu einem niedrigeren durchschnittlichen Jahreseinkommen führen kann als nach bisheriger Berechnungsmethode. Anderseits kann die Rentenberechtigte nach Variante II der Vergleichsrechnung auf Grund eines einzigen vor- oder nachehelichen Jahreseinkommens
BGE 101 V 184 S. 190
die Höchstrente beanspruchen, was unter Umständen als stossend erscheinen mag.
5. Wie das Gesamtgericht entschieden hat, ist dem Antrag des Bundesamtes für Sozialversicherung in Würdigung aller Umstände grundsätzlich beizupflichten unter dem Vorbehalt künftiger Anpassungen der Berechnungsmethode, sofern sich solche als notwendig erweisen sollten. Die neue Praxis entspricht dem geltenden Rentensystem wesentlich besser und führt zumindest in der Mehrzahl der Fälle zu befriedigenderen Ergebnissen als die bisherige, streng dem Wortlaut des Gesetzes folgende Berechnungsmethode. Die bestehende Rentenordnung geht davon aus, dass sich die Rentenhöhe bei gleicher persönlicher Beitragsdauer nach der Höhe der Einkommen richtet, auf welchen Beiträge bezahlt worden sind. Es stünde diesem Grundsatz entgegen, wenn man zulassen wollte, dass sich - unter sonst gleichen Verhältnissen - trotz höherer Beitragsleistungen eine geringere Rente ergeben kann. Eine derartige Systemwidrigkeit kann nicht Ausdruck der geltenden Rechtsordnung sein, weshalb die Rentenberechnung in solchen Fällen nicht auf Grund einer textgebundenen Auslegung und Anwendung von Art. 30 Abs. 2
AHVG erfolgen kann. Der Richter ist zwar an das Gesetz gebunden; ausnahmsweise aber hat er bei offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen, die dem wahren Willen des Gesetzes zuwiderlaufen, entgegen dem Wortlaut der gesetzlichen Norm auf Grund richterlicher Rechtsfindung zu entscheiden (vgl. EVGE 1968 S. 108 sowie 1952 S. 209 ff. und 1951 S. 205 ff.).
6. Nach dem Gesagten ist die der Beschwerdeführerin ab April 1974 zustehende einfache Altersrente auf Grund der Vergleichsrechnung neu festzusetzen. Hiezu gehen die Akten an die Verwaltung zurück.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der vorinstanzliche Entscheid und die Kassenverfügung vom 15. Februar 1974 aufgehoben. Die Akten gehen an die Ausgleichskasse zurück zur Neufestsetzung der Rente im Sinne der Erwägungen.
101 V 184
38. Urteil vom 9. Juli 1975 i.S. Forster gegen Ausgleichskasse ASTI und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 29bis Abs. 2
, Art. 30 Abs. 2RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1. Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. 2. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). 3. Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. 4. Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: a. réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et b. versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. 5. Le Conseil fédéral règle la prise en compte: a. des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; b. des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; c. des années complémentaires, et d. des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. 6. Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
und Art. 31RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen
1. La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. 2. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
AHVG.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente
Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
- Zur Festsetzung der einfachen Altersrente der verheirateten oder geschiedenen Frau ist eine Vergleichsrechnung anzustellen, indem einerseits die Summe der Erwerbseinkommen durch die Anzahl Jahre der gesamten Versicherungszeit und anderseits nur die Einkommen vor der Ehe (bzw. bei geschiedenen Frauen vor und nach der Ehe) durch die Zahl der entsprechenden Beitragsjahre geteilt werden. Massgebend ist alsdann das für die Versicherte günstigere Resultat.
Regeste (fr):
- Art. 29bis al. 2, art. 30 al. 2 et art. 31 LAVS.
- Pour calculer la rente de vieillesse simple revenant à une femme mariée ou divorcée, il faut procéder à un double calcul: d'une part, diviser le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global d'années d'assurance; d'autre part, diviser les revenus obtenus avant le mariage (resp. avant et après le mariage dans le cas d'une femme divorcée) par le nombre correspondant d'années de cotisations.
- Est déterminant le résultat le plus favorable pour l'assurée.
Regesto (it):
- Art. 29bis cpv. 2, art. 30 cpv. 2 e art. 31 LAVS.
- Per calcolare la rendita di vecchiaia semplice spettante alla donna maritata o divorziata, occorre un conteggio alternativo, dividendo: da un lato, il totale dei redditi dell'attività lucrativa per il numero globale d'anni di assicurazione; d'altra parte, i redditi ottenuti prima del matrimonio (e dopo matrimonio nel caso della divorziata) per il numero globale d'anni di contribuzione.
- Determinante è il risultato più vantaggioso per l'assicurata.
Sachverhalt ab Seite 184
BGE 101 V 184 S. 184
A.- Die 1912 geborene Gertrude Forster verrichtete während der Ehe Heimarbeit im Stundenlohn und leistete ab 1948 Beiträge an die AHV. Nach der Scheidung im Jahre 1953 trat sie als Angestellte in die Dienste der Firma G. ein, wo sie bis zum Rentenalter tätig war. Mit Verfügung vom 15. Februar 1974 sprach ihr die Ausgleichskasse mit Wirkung ab 1. April 1974 eine einfache Altersrente von Fr. 750.-- im Monat zu, auf Grund eines durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 25'800.-- aus 26 Jahren (Rentenskala 25).
B.- Hiegegen beschwerte sich die Versicherte mit dem Antrag, bei der Rentenberechnung seien die Beiträge des geschiedenen Mannes aus den Ehejahren 1948-1953 mitzuberücksichtigen.
BGE 101 V 184 S. 185
Die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich wies die Beschwerde am 5. April 1974 ab, da die Beitragsleistungen des geschiedenen Ehemannes nach der gesetzlichen Ordnung nur berücksichtigt werden könnten, wenn dieser gestorben sei. Im übrigen sei die Rente von der Verwaltung richtig berechnet worden.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt Gertrude Forster die Überprüfung der Rentenberechnung in dem Sinne, "dass die fünf Ehejahre, während denen nur eine beschränkte Berufstätigkeit zu Hause möglich war ..., ausgeklammert werden". Auf Grund der "21 Jahre Vollbeschäftigung" bei einem durchschnittlichen Jahresverdienst von über Fr. 30'000.-- sei ihr eine Rente von Fr. 800.-- im Monat auszurichten. Die geltende Regelung der Rentenberechnung bei geschiedenen Frauen lasse unberücksichtigt, dass die verheiratete Frau und Mutter nicht immer voll berufstätig sein könne. Während sich die unvollständigen Beitragsleistungen der Frau beim Anspruch auf Ehepaar-Altersrente günstig auszuwirken vermöchten, stellten sie für den Anspruch der geschiedenen Frau auf die einfache Altersrente einen Nachteil dar, zumal jede jährliche Zahlung an die AHV im gesetzlichen Mindestbetrag als volles Beitragsjahr angerechnet werde. Sie wäre daher heute besser gestellt, wenn sie während der Ehe keine Beiträge geleistet hätte. Während die Ausgleichskasse unter Hinweis auf die erstinstanzliche Vernehmlassung auf eine Stellungnahme verzichtet, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Zusprechung einer Rente von Fr. 800.-- im Monat. Die Begründung dieses Antrages ergibt sich, soweit erforderlich, aus den nachfolgenden Erwägungen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Die ordentlichen Renten der AHV und IV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
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| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
BGE 101 V 184 S. 186
von Jahren wie sein Jahrgang Beiträge geleistet hat (Art. 29bis Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 38 [1] Calcul |
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| La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. | ||||||
| Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 52 [1] Échelonnement des rentes partielles |
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| Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44 | ||||||
| L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2] | ||||||
| Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). [3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
||||||
| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
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| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente |
||||||
| Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente |
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| Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
2. a) Im erstinstanzlichen Verfahren beantragte die Beschwerdeführerin, bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens seien auch die von ihrem geschiedenen Ehemann während der Ehe geleisteten Beiträge zu berücksichtigen. Sinngemäss wurde damit geltend gemacht, es seien die für die Ehepaar-Altersrente massgebenden Berechnungsgrundlagen anzuwenden, wie sie gemäss Art. 33 Abs. 1
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33 [1] Rentes de survivants |
||||||
| La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. | ||||||
| Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). | ||||||
| Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente |
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| Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
BGE 101 V 184 S. 187
Frau nach dem Tode ihres früheren Ehemannes beschränkt (BGE 99 V 89 Erw. 2c). b) Entgegen der nach Art. 33 Abs. 3
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33 [1] Rentes de survivants |
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| La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. | ||||||
| Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). | ||||||
| Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
3. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nunmehr geltend gemacht, es seien die während der Ehe geleisteten Beiträge bei der Rentenberechnung nicht zu berücksichtigen und es sei das durchschnittliche Jahreseinkommen allein auf Grund der nach der Scheidung der Ehe erzielten Einkommen festzusetzen. a) Die Beschwerdeführerin hat als nebenerwerbstätige Ehefrau und - ab 1953 - als erwerbstätige geschiedene Frau seit Inkrafttreten der AHV bis zum Erreichen der AHV-Altersgrenze ununterbrochen Beiträge geleistet. Es bestehen somit keine beitragslosen Ehejahre im Sinne von Art. 29bis Abs. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
Um diesen Nachteil zu vermeiden, schlägt das Bundesamt für Sozialversicherung in seiner Vernehmlassung vor, der Begriff
BGE 101 V 184 S. 188
des Beitragsjahres im Sinne von Art. 30 Abs. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
||||||
| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
4. a) Die vorgeschlagene Regelung umfasst zunächst eine Vereinheitlichung des Begriffes der "Beitragsdauer" im Sinne von Art. 29bis Abs. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
||||||
| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
||||||
| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51 [1] Calcul du revenu annuel moyen |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3] | ||||||
| Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4] | ||||||
| Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5] | ||||||
| Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6] | ||||||
| Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
BGE 101 V 184 S. 189
Frauen eine analoge Rentenberechnung einzuführen, wie sie für den in Art. 51 Abs. 3
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51 [1] Calcul du revenu annuel moyen |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3] | ||||||
| Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4] | ||||||
| Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5] | ||||||
| Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6] | ||||||
| Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33 [1] Rentes de survivants |
||||||
| La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. | ||||||
| Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). | ||||||
| Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
||||||
| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51 [1] Calcul du revenu annuel moyen |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3] | ||||||
| Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4] | ||||||
| Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5] | ||||||
| Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6] | ||||||
| Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente |
||||||
| Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente |
||||||
| Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
BGE 101 V 184 S. 190
die Höchstrente beanspruchen, was unter Umständen als stossend erscheinen mag.
5. Wie das Gesamtgericht entschieden hat, ist dem Antrag des Bundesamtes für Sozialversicherung in Würdigung aller Umstände grundsätzlich beizupflichten unter dem Vorbehalt künftiger Anpassungen der Berechnungsmethode, sofern sich solche als notwendig erweisen sollten. Die neue Praxis entspricht dem geltenden Rentensystem wesentlich besser und führt zumindest in der Mehrzahl der Fälle zu befriedigenderen Ergebnissen als die bisherige, streng dem Wortlaut des Gesetzes folgende Berechnungsmethode. Die bestehende Rentenordnung geht davon aus, dass sich die Rentenhöhe bei gleicher persönlicher Beitragsdauer nach der Höhe der Einkommen richtet, auf welchen Beiträge bezahlt worden sind. Es stünde diesem Grundsatz entgegen, wenn man zulassen wollte, dass sich - unter sonst gleichen Verhältnissen - trotz höherer Beitragsleistungen eine geringere Rente ergeben kann. Eine derartige Systemwidrigkeit kann nicht Ausdruck der geltenden Rechtsordnung sein, weshalb die Rentenberechnung in solchen Fällen nicht auf Grund einer textgebundenen Auslegung und Anwendung von Art. 30 Abs. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
6. Nach dem Gesagten ist die der Beschwerdeführerin ab April 1974 zustehende einfache Altersrente auf Grund der Vergleichsrechnung neu festzusetzen. Hiezu gehen die Akten an die Verwaltung zurück.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der vorinstanzliche Entscheid und die Kassenverfügung vom 15. Februar 1974 aufgehoben. Die Akten gehen an die Ausgleichskasse zurück zur Neufestsetzung der Rente im Sinne der Erwägungen.
Répertoire des lois
LAVS 3
LAVS 29
LAVS 29 bis
LAVS 30
LAVS 31
LAVS 33
LAVS 33 bis
LAVS 38
RAVS 51
RAVS 52
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
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| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
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| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 30 [1] 5.Détermination du revenu annuel moyen |
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| La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. | ||||||
| La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 31 [1] Détermination d'une nouvelle rente |
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| Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33 [1] Rentes de survivants |
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| La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé. | ||||||
| Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.). | ||||||
| Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative [2] pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. f des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
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| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 38 [1] Calcul |
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| La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. | ||||||
| Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 51 [1] Calcul du revenu annuel moyen |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l'art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52b. [3] | ||||||
| Pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit. [4] | ||||||
| Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'art. 29quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée. [5] | ||||||
| Si le conjoint a droit à une rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide. [6] | ||||||
| Les al. 4 et 5 sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 17 sept. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361, 2012 5797). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 52 [1] Échelonnement des rentes partielles |
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| Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète: Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge Rente partielle en pour-cent de la rente complète Numéro de l'échelle de rentes d'au moins mais inférieur à 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82 56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44 | ||||||
| L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant. [2] | ||||||
| Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). [3] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351). | ||||||