101 V 152
31. Arrêt du 18 juin 1975 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Rubin et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):
- Berechnung der Invalidenrenten (Art. 78 Abs. 1 und 79 Abs. 1 KUVG).
- - Jahresverdienst, den der kranke Versicherte innerhalb des Jahres vor dem Unfall bezogen hat.
- - Koordination des Krankheits- und Unfallbegriffes (Frage offen gelassen).
Regeste (fr):
- Calcul des rentes d'invalidité (art. 78 al. 1 et 79 al. 1 LAMA).
- - Gain annuel de l'assuré malade durant l'année ayant précédé l'accident.
- - Coordination des notions de maladie et d'invalidité (question indécise).
Regesto (it):
- Calcolo delle rendite d'invalidità (art. 78 cpv. 1 e 79 cpv. 1 LAMI).
- - Guadagno annuo dell'assicurato ammalato durante l'anno che precedette l'infortunio.
- - Coordinazione delle nozioni di malattia e d'infortunio (questione insoluta).
Sachverhalt ab Seite 152
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A.- Alfred Rubin, né en 1914, représentant, a été victime le 18 novembre 1969 d'un accident professionnel. Alors qu'il descendait des escaliers, il fit une glissade au cours de laquelle son dos et sa tète heurtèrent les marches. Se fondant sur les rapports du Dr M., la Caisse nationale lui a octroyé dès le 1er octobre 1970, en raison des séquelles de cet événement, une rente pour invalidité de 25%, réduite de la moitié selon l'art. 91 LAMA. Quant au gain annuel, l'assurance a pris pour base de calcul de la rente le salaire gagné par l'intéressé pendant la période du 18 novembre 1968 au 17 novembre 1969. Ce revenu avait été de 9'509 fr. 70, d'où résultait une rente de 70 fr. par mois (décision du 8 avril 1971). Or, au moment de l'accident, l'assuré n'exerçait pas une pleine activité. Le 2 juillet 1967, une angine de poitrine l'avait contraint à un arrêt total du travail jusqu'au 19 avril 1968.
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Dès cette date, il avait repris régulièrement son activité - auprès de l'entreprise qui l'occupait depuis 1962 -, mais seulement à 50% et avec un salaire réduit en proportion.
B.- Alfred Rubin a recouru en alléguant notamment que, pour calculer la rente, la Caisse nationale aurait dû se fonder sur le revenu prévisible de 24'000 fr. qu'il aurait pu obtenir sans son affection cardiaque. Par jugement du 29 mars 1974, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a admis le recours; il a considéré en effet que pendant l'année ayant précédé l'accident, le salaire de l'assuré avait été réduit par le fait de la maladie. Il a prononcé en sus que, même dans le cas où il se serait agi non de maladie mais d'invalidité, celle-ci devrait être assimilée à la maladie dans le cadre de cette disposition. Il a par conséquent condamné la Caisse nationale à calculer la rente conformément à l'art. 79 al. 1 LAMA, soit sur la base du salaire - à établir - que l'assuré aurait gagné pendant l'année ayant précédé l'accident s'il n'avait pas été atteint d'angine de poitrine, sous réserve du gain maximum de 21'000 fr. assurable en l'espèce.
C.- La Caisse nationale interjette recours de droit administratif. Elle conteste la thèse du juge cantonal et tient pour déterminant le gain effectif réalisé par l'assuré durant l'année qui a précédé l'accident, conformément au principe de l'art. 78 al. 1 LAMA. L'intimé soutient en revanche, dans sa réponse, l'opinion des premiers juges, critique l'argumentation de la caisse recourante et conclut à l'application de l'art. 79 al. 1 LAMA.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En matière d'assurance-accidents, la rente d'invalidité est fixée en pour-cent du gain annuel de l'assuré (art. 77 al. 1 LAMA). L'art. 78 al. 1 LAMA, définissant ce revenu pris pour base de calcul de la rente, pose le principe suivant: "Le gain annuel s'entend du salaire que l'assuré a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident." Le Tribunal fédéral des assurances a relevé à maintes reprises que le législateur a voulu prendre pour calculer la
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rente une base aussi sûre et stable que possible, en prévoyant qu'en principe cette prestation devait être fixée en fonction des primes payées (voir par exemple RO 99 V 16, ATFA 1967, p. 5, et les arrêts cités). Le gain retenu pour le calcul de la rente n'est dès lors pas celui que l'assuré aurait pu vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas subi d'accident - comme c'est le cas en matière d'assurance militaire - mais celui qu'il a effectivement touché dans l'entreprise soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé l'événement dommageable (arrêt non publié Knupp du 27 octobre 1960; MAURER, "Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung", 2e éd., p. 234-235). Dans certains cas, l'application de ce principe conduirait toutefois à des solutions intolérables. Aussi le législateur a-t-il apporté à la règle certains accommodements. Les uns - figurant à l'art. 78 LAMA - concernent les assurés encore au stade de leur formation et qui soit ne touchent aucun salaire (al. 3; il s'agit essentiellement des volontaires et des stagiaires, espèces aujourd'hui quasiment éteintes), soit reçoivent une rémunération bien inférieure au gain de l'assuré formé (al. 4; voir par exemple ATFA 1939, p. 95 et 131, arrêt Knupp déjà cité). Les autres - figurant à l'art. 79 LAMA - concernent des assurés normalement rétribués mais dont le gain fixé selon la règle ne correspondrait pas à leur revenu normal, soit parce que durant l'année ayant précédé l'accident l'assuré a été malade ou en service militaire (al. 1), soit qu'il était depuis peu au service de l'entreprise (al. 2), soit encore que l'exploitation de l'entreprise a été interrompue (al. 3). Les deux catégories d'accommodements présentent une tendance commune: apporter un correctif là où la stricte application de la règle aboutirait à prendre une situation éminemment transitoire ou temporaire pour base d'une solution valable la vie de l'assuré durant. Cela est patent pour les intéressés au stade de leur formation: leur passage au statut d'assuré normalement rétribué est un fait certain, dans un délai déterminé ou déterminable. Et cela n'est guère moins patent pour les assurés normalement rétribués: les situations énumérées par la loi, sans être uniques, sont néanmoins exceptionnelles et purement temporaires et, si leurs effets n'étaient pas éliminés ou atténués, le gain fixé selon la règle ne serait aucunement représentatif du gain normal effectif de l'assuré.
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2. Cette constatation du but visé par le législateur est décisive pour cerner le concept de maladie, dans le cadre de l'art. 79 al. 1 LAMA. Elle permet en effet d'écarter l'assimilation, que le premier juge a cru pouvoir faire, de l'invalidité à la maladie. Car l'invalidité est en principe un état permanent et irréversible, et non pas l'une de ces situations temporaires dont l'art. 79 LAMA entend éliminer ou atténuer les répercussions sur le montant de la rente viagère. La thèse du juge cantonal aurait d'ailleurs un résultat absurde dans le cadre d'une assurance-accidents: l'assuré dont la capacité de gain était réduite depuis de très nombreuses années, voire de naissance, se verrait en cas d'accident indemnisé d'une perte de gain non seulement que l'accident n'a pas provoquée mais encore que l'assuré ne subit pas, puisque seul est perdu le gain qu'il était en mesure de réaliser. Un autre problème est sans doute de savoir si, par qui et comment la réduction préexistante de la capacité de gain était, est ou sera indemnisée; mais cela ne concerne pas l'assurance-accidents, seule en cause ici. Doit-on fixer au caractère temporaire de l'atteinte, au sens de l'art. 79 al. 1 LAMA, une stricte limite dans le temps? Il n'y a apparemment pas lieu de le faire dans le cas où, à la date de l'accident, l'atteinte avait pris fin et l'assuré travaillait normalement; en pareil cas l'art. 79 al. 1 LAMA doit sans doute être appliqué quelle qu'ait été la durée antérieure de la maladie. Le problème ne se pose de façon aiguë et concrète que si, au moment de l'accident, le processus morbide n'est pas achevé et que la capacité de travail de l'assuré s'en trouve réduite. La Caisse nationale invoque la solution retenue par l'assurance-invalidité, qui définit l'invalidité non seulement par l'incapacité de gain permanente mais aussi par l'incapacité de gain de longue durée (art. 4 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
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1 | L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
2 | L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
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1 | Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
2 | Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22. |
3 | La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. |
4 | Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione. |
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D'autres analogies encore peuvent être invoquées à l'appui de la thèse de la Caisse nationale, par exemple l'art. 17 al. 3
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
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1 | Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
2 | Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22. |
3 | La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. |
4 | Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione. |
Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre ici définitivement la question, vu ce qui va être dit au considérant ci-dessous.
3. En l'espèce, l'intimé était atteint d'une angine de poitrine qui l'avait contraint à un arrêt total du travail du 2 juillet 1967 au 19 avril 1968, suivi dès cette date d'une activité à 50% qu'il n'a cessé d'exercer dans cette même proportion jusqu'à son accident du 18 novembre 1969. Son mandataire fait certes valoir que l'affection cardiaque était un état labile, donc susceptible d'amélioration, et qu'il n'est pas rare de voir des malades du coeur reprendre leur pleine activité après une longue période d'immobilité, voire 2 à 3 ans. Mais, si de pareilles améliorations ne peuvent être exclues de manière absolue, rien
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ne les laissait attendre dans le présent cas; cela d'autant moins que l'affection cardiaque n'était pas seule en cause, ainsi que le révèle notamment le dossier de l'assurance-invalidité. On ne se trouvait donc pas en présence d'une situation rendant vraisemblable la récupération d'une pleine capacité de travail dans un délai prévisible; tout permettait au contraire d'admettre un état durable, voire invalidant, qui exclut l'application de l'art. 79 al. 1 LAMA.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement cantonal, annulé.