101 IV 98
27. Arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1975 dans la cause T contre Procureur général du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 226m Abs. 1 OR: Ein Miet-Kauf-Vertrag, von dem der Käufer vor Bezahlung eines Fünftels des Kaufpreises nicht zurücktreten kann, ist einem Kauf auf Abzahlung gleichzustellen (Erw. 2).
- Art. 5 Abs. 1 der (jetzt aufgehobenen) bundesrätlichen Verordnung vom 10. Januar 1973 über die Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte; Art. 226m Abs. 4 OR: Ein nach zwei Monaten kündbarer Vertrag, der aber normalerweise höchstens 11 Monate dauern soll, kann ohne vorherige gegenteilige Abmachung nicht als ein Vertrag angesehen werden, der weniger als sechs Monate dauern soll (Erw. 4a).
- Art. 226m Abs. 4 OR: Nach dieser Bestimmung unterstehen Verträge mit einer Dauer von höchstens sechs Monaten und einem Gesamtkaufpreis von höchstens 200 Franken einer Sonderregelung. Diese Bedingungen sind kumulativ und nicht alternativ, wie dem französischen Text entnommen werden könnte (Erw. 4c).
Regeste (fr):
- Art. 226m al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
- Art. 5 al. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 2 Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: a que le même degré de sécurité est garanti, ou b qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22 3 Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
- Art. 226m al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
Regesto (it):
- Art. 226m cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
- Art. 5 cpv. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 2 Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: a que le même degré de sécurité est garanti, ou b qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22 3 Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
- Art. 226m cpv. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226m
Sachverhalt ab Seite 99
BGE 101 IV 98 S. 99
A.- Le 2 février 1973, la Société T. a conclu dans son local de vente de Genève, avec un client, un contrat intitulé "contrat de location I" et portant sur une "chaîne stéréo" neuve d'une valeur de 1'650 fr. Le loyer mensuel a été fixé à 165 fr. Au verso de l'acte, sous la rubrique "conditions de location" figuraient un art. 3, aux termes duquel le bail commençait à la signature du contrat pour une "durée minimale de location de deux mois", ainsi qu'un art. 6 selon lequel une résiliation pouvait intervenir "au plus tôt après le temps de la location minimum". A ces dispositions générales en a été ajoutée une manuscrite, à la demande du client, selon laquelle "après 11 versements de 165 fr. ... l'appareil reste propriété du client".
B.- Le 17 août 1974, le Département fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6
![](media/link.gif)
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
BGE 101 IV 98 S. 100
par un tribunal, conformément à l'art. 324 al. 2
![](media/link.gif)
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la condamnation de la Société T. L'intimée propose le rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le contrat en cause n'est pas un contrat de location simple, mais un contrat mixte de location-vente, en ce sens que l'intimée s'y engage à remettre à son cocontractant l'usage d'un objet moyennant le versement d'un loyer puis, après un certain temps, à lui en transférer la propriété, soit que la somme des loyers ait atteint le montant du prix, soit qu'il ait exercé un droit d'achat qui lui est conféré (cf. RO 86 IV 162; SCHÖNENBERGER/JÄGGI/SCHMID, no 17 des notes préliminaires ad art. 253
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
2. Que le contrat en cause soit une location-vente n'emporte cependant pas qu'il est soumis aux prescriptions de l'ordonnance du 10 janvier 1973. Pour cela, il faut encore qu'il ait poursuivi le même but économique qu'une vente par acomptes. La Cour de justice a reconnu à juste titre que tel est bien le cas, puisque le transfert de propriété apparaît comme le résultat cherché par les deux parties, la mise à disposition ne constituant que l'accessoire (cf. GIGER, Systematische Darstellung des Abzahlungsrechts, p. 135). En effet, celui qui accepte de payer un loyer mensuel représentant le 10% de l'objet loué, et qui s'interdit de résilier le bail avant d'avoir payé au moins deux termes, soit 1/5 de la valeur de cet objet, renonce pratiquement à se dédire du contrat, sauf circonstances exceptionnelles, en raison de la perte qui en résulterait pour lui. Cette obligation de fait qui ne peut être méconnue (cf. STOFER, Kommentar zum Schweiz. BG über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, 2e éd., p. 143), le Tribunal
BGE 101 IV 98 S. 101
fédéral a estimé qu'elle existait en tout cas lorsque le droit de résiliation ne prend naissance qu'une fois payé le tiers de la valeur de la marchandise (RO 95 IV 106), mais il n'a pas examiné l'hypothèse où cette limite ne serait pas atteinte. Certains auteurs estiment avec de bonnes raisons que l'acheteur est lié de facto aussitôt qu'il est tenu de payer 1/6 du prix de vente avant de pouvoir sortir du contrat (STOFER, op.cit., p. 144). En l'occurrence, sans arrêter de limite définitive, il convient d'assimiler le contrat litigieux à une vente par acomptes, en raison des obligations imposées au client de l'intimée.
3. Dès lors que le contrat de location-vente en cause poursuit le même but économique qu'une vente par acomptes, il tombe sous le coup de l'art. 6
![](media/link.gif)
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
4. L'autorité cantonale a libéré l'intimée pour le motif - saugrenu - que le contrat litigieux aurait été conclu pour une durée de deux mois, alors qu'aux termes de l'art. 5 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 5 - 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement. |
|
1 | Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement. |
2 | Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps. |
3 | Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
BGE 101 IV 98 S. 102
considéré comme conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à six mois (onze mois). En effet, faute d'un accord préalable sur ce point, rien ne permet de tenir pour constant que la résiliation de l'accord ou l'achat de l'objet serait intervenu avant six mois (cf. GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, p. 17, 20/21, 23 et 24). b) Au surplus, les dispositions sur lesquelles l'autorité cantonale s'est fondée (art. 5 al. 1
![](media/link.gif)
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 |
|
1 | L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 |
2 | Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: |
a | que le même degré de sécurité est garanti, ou |
b | qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22 |
3 | Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours.