Urteilskopf
101 IV 324
76. Urteil des Kassationshofes vom 31. Oktober 1975 i.S. Frau X. gegen Generalprokurator des Kantons Bern
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 325
BGE 101 IV 324 S. 325
A.- Am 28. Dezember 1974, um 20.30 Uhr, befand sich Frau X. zwecks Ausübung des Dirnengewerbes mit ihrem Personenwagen auf der Allmend in Bern. Sie hatte ihr Fahrzeug bei der Festhalle in der Nähe der dort üblicherweise parkierten Lastwagen abgestellt. Bei stillstehendem Fahrzeug liess sie den Motor ca. 5 Minuten lang laufen in der Absicht, das Wageninnere aufzuheizen.
B.- Der Gerichtspräsident VIII von Bern verurteilte Frau X. am 26. März 1975 wegen Verletzung von Art. 42 Abs. 1
SVG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 2
VRV zu einer Busse von Fr. 50.--. Das Obergericht des Kantons Bern bestätigte am 1. Juli 1975 den Schuldspruch, nahm aber von einer Bestrafung Umgang.
C.- Frau X. führt eidg. Nichtigkeitsbeschwerde. Sie beantragt Freisprechung.
D.- Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Mit der rechtlichen Würdigung des Sachverhaltes und der Feststellung, dass der Angeklagte eines bestimmten Deliktes schuldig ist, wird ein für die Frage der Verurteilung und damit für den Ausgang des Verfahrens bestimmender Vorentscheid getroffen, der nicht blosse Urteilserwägung ist, sondern im Rahmen der Urteilsfindung selbständige Bedeutung hat. Der Schuldspruch ist daher unerlässlicher und wesentlicher Bestandteil des Strafurteils und nimmt als solcher auch an dessen Rechtskraft teil. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist zulässig, wenn der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert wird und ein rechtliches Interesse an ihrer Aufhebung hat. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Richter nach der Schuldigerklärung von Strafe Umgang nimmt. Der Beschwerdeführer hat daher ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Aufhebung des Schuldspruches und ist zur Nichtigkeitsbeschwerde zuzulassen, um geltend machen zu können, dass er freizusprechen sei (BGE 96 IV 66 ff.). Auf die Beschwerde der Angeschuldigten, die die Vorinstanz der Widerhandlung gegen Art. 42 Abs. 1
SVG in Verbindung
BGE 101 IV 324 S. 326
mit Art. 34 Abs. 2
VRV schuldig erklärte, jedoch gestützt auf Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2
SVG von einer Strafe Umgang nahm, ist somit einzutreten.
2. Art. 42 Abs. 1
SVG schreibt den Fahrzeugführern vor, jede vermeidbare Belästigung von Strassenbenützern und Anwohnern, namentlich durch Lärm und Geruch, zu unterlassen. Untersagt ist vor allem u.a. gemäss Art. 34 Abs. 2
VRV das Laufenlassen des Motors im Stillstand. Zu Unrecht will die Beschwerdeführerin aus dem Hinweis auf "Strassenbenützer und Anwohner" schliessen, das fragliche Gebot bzw. Verbot gelte nicht für einen offenen Platz wie die Berner Allmend, die nicht dem Verkehr, sondern der Aufstellung von Fahrzeugen diene. Die genannten Bestimmungen sehen keine derartige Ausnahme vor. Eine solche liesse sich auch nicht mit dem Zweck dieser Normen vereinbaren. Daran ändert nichts, dass die Allmend ausserhalb der Wohnzone liegt und sich Abgase infolge des offenen Geländes allenfalls rasch verflüchtigen können. Dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Wagen keinen übermässigen Lärm verursacht hat, ist nicht entscheidend. Die Vorschriften der Art. 42 Abs. 1
SVG und Art. 34 Abs. 2
VRV gelten schlechthin der Vermeidung von Lärm und den Abgasen, die ein stillstehendes Fahrzeug mit laufendem Motor verursacht, auch wenn sie nicht übermässig sind. Insbesondere dient Art. 34 Abs. 2
VRV der Lufthygiene. Das ist daraus ersichtlich, dass nach dieser Bestimmung ein laufender Motor auch bei kürzeren Halten abzustellen ist, also sowohl bei verkehrsbedingten Halten als auch beim Warten vor Verkehrsregelungsanlagen, Bahnübergängen und dgl., ohne Rücksicht darauf, ob sich der Fahrzeugführer in einem Wohngebiet oder einem nicht überbauten Gelände befindet. (vgl. SCHLEGEL/GIGER, 1974 S. 134.) Mit der Vorschrift will vermieden werden, dass der Lufthaushalt und damit die Lufthygiene durch Abgase beeinträchtigt werden. Ein unnötig laufender Motor belastet die Umwelt auch im weiteren Sinne und ist deshalb als Belästigung zu bezeichnen. Unter diesen Umständen ist der vorinstanzliche Schuldspruch nicht zu beanstanden.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
101 IV 324
76. Urteil des Kassationshofes vom 31. Oktober 1975 i.S. Frau X. gegen Generalprokurator des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 42 Abs. 1
SVG, Art. 34 Abs. 2RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 42
1. Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. 2. L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
VRV.RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
1. Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. 2. Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. 3. Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. - Die Bestimmungen dienen u.a. der Lufthygiene und der allgemeinen Lärmbekämpfung. Nicht erforderlich ist, dass sich Personen in der Nähe des Motorfahrzeugs aufhalten.
- Das Laufenlassen des Motors eines stillstehenden Personenwagens, um diesen aufzuheizen, stellt eine vermeidbare Belästigung dar und ist deshalb unzulässig.
Regeste (fr):
- Art. 42 al. 1 LCR, art. 34 al. 2 OCR.
- Ces dispositions servent notamment à préserver la pureté de l'air et à lutter contre le bruit d'une manière générale. Il n'est pas nécessaire, pour qu'elles soient applicables, que des personnes se trouvent à proximité du véhicule à moteur.
- Le fait de laisser tourner le moteur d'une voiture à l'arrêt, pour en assurer le chauffage, constitue une incommodité et doit donc être évité.
Regesto (it):
- Art. 42 cpv. 1 LCS, art. 34 cpv. 2 ONCS.
- Queste disposizioni sono destinate, tra l'altro, a tutelare l'igiene dell'aria e a combattere in modo generale i rumori. Perché siano applicabili non occorre che vi siano persone in prossimità del veicolo a motore.
- Il fatto di lasciare girare in folle il motore di un'autovettura ferma per riscaldarla, costituisce una molestia evitabile; tale modo di procedere è quindi vietato.
Sachverhalt ab Seite 325
BGE 101 IV 324 S. 325
A.- Am 28. Dezember 1974, um 20.30 Uhr, befand sich Frau X. zwecks Ausübung des Dirnengewerbes mit ihrem Personenwagen auf der Allmend in Bern. Sie hatte ihr Fahrzeug bei der Festhalle in der Nähe der dort üblicherweise parkierten Lastwagen abgestellt. Bei stillstehendem Fahrzeug liess sie den Motor ca. 5 Minuten lang laufen in der Absicht, das Wageninnere aufzuheizen.
B.- Der Gerichtspräsident VIII von Bern verurteilte Frau X. am 26. März 1975 wegen Verletzung von Art. 42 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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| Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. | ||||||
| Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. | ||||||
| Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. | ||||||
C.- Frau X. führt eidg. Nichtigkeitsbeschwerde. Sie beantragt Freisprechung.
D.- Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Mit der rechtlichen Würdigung des Sachverhaltes und der Feststellung, dass der Angeklagte eines bestimmten Deliktes schuldig ist, wird ein für die Frage der Verurteilung und damit für den Ausgang des Verfahrens bestimmender Vorentscheid getroffen, der nicht blosse Urteilserwägung ist, sondern im Rahmen der Urteilsfindung selbständige Bedeutung hat. Der Schuldspruch ist daher unerlässlicher und wesentlicher Bestandteil des Strafurteils und nimmt als solcher auch an dessen Rechtskraft teil. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist zulässig, wenn der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert wird und ein rechtliches Interesse an ihrer Aufhebung hat. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Richter nach der Schuldigerklärung von Strafe Umgang nimmt. Der Beschwerdeführer hat daher ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Aufhebung des Schuldspruches und ist zur Nichtigkeitsbeschwerde zuzulassen, um geltend machen zu können, dass er freizusprechen sei (BGE 96 IV 66 ff.). Auf die Beschwerde der Angeschuldigten, die die Vorinstanz der Widerhandlung gegen Art. 42 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
BGE 101 IV 324 S. 326
mit Art. 34 Abs. 2
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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| Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. | ||||||
| Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. | ||||||
| Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
2. Art. 42 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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| Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. | ||||||
| Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. | ||||||
| Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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| Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. | ||||||
| Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. | ||||||
| Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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| Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. | ||||||
| Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. | ||||||
| Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Répertoire des lois
LCR 42
LCR 100
OCR 34
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 42 |
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| Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. | ||||||
| L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 34 Autres incommodités à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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| Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter. | ||||||
| Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé. | ||||||
| Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains. | ||||||
Répertoire ATF