101 IV 228
50. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juillet 1975 dans la cause Ministère public du canton du Valais contre B.
Regeste (de):
- Art. 37 Abs. 2 SVG.
- Art. 18, 21 Abs. 2 VRV.
- Halten, Parkieren.
- Das vorübergehende, durch die Verkehrslage bedingte Anhalten, etwa um vortrittsberechtigten Fahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen, fällt nicht unter die angeführten Bestimmungen.
- Es kann weder dem Parkieren noch dem Halten zum Ein- und Auslad von Waren etc. gleichgesetzt werden.
Regeste (fr):
- Art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1 Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que: a s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; b si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite; c sur les routes étroites à faible trafic; d sur les routes à sens unique.101 2 L'arrêt volontaire est interdit*: a aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; b aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée; c sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins; d aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; e sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu; f aux passages à niveau et aux passages sous voies; g devant un signal que le véhicule pourrait masquer. 3 À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.105 4 À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière. 2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. 3 Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route. - Arrêt, parcage. L'arrêt passager nécessité par les impératifs de la circulation, par exemple pour permettre le passage d'un véhicule prioritaire, ne tombe pas sous le coup des dispositions précitées.
- On ne saurait en effet l'assimiler au stationnement, voire à l'arrêt volontaire pour charger ou décharger les marchandises ou pour laisser monter et descendre des passagers.
Regesto (it):
- Art. 37 cpv. 2 LCS, art. 18, 21 cpv. 2 ONCS.
- Fermata, sosta. Le menzionate disposizioni non si applicano alla fermata momentanea, imposta dalla situazione del traffico, ad esempio per consentire il passaggio di un veicolo con diritto di precedenza.
- Essa non può infatti essere assimilata alla sosta, oppure alla fermata volontaria effettuata per caricare o scaricare merci, o per lasciare salire o scendere passeggeri.
Erwägungen ab Seite 228
BGE 101 IV 228 S. 228
Considérant en fait et en droit:
1. Le 20 juillet 1974, alors qu'il circulait sur la route principale No 9 entre Pont-de-la-Morge et Sion, B. a mis son véhicule en position de présélection, indicateur de direction gauche enclenché, dans l'intention de traverser la chaussée en direction de la station d'essence Aiva, à Corbassière, aussitôt que le trafic venant en sens inverse le lui permettrait. Alors que plusieurs véhicules le suivant l'avaient dépassé par la droite, l'angle arrière gauche de l'automobile qu'il conduisait
BGE 101 IV 228 S. 229
a été heurté par la motocyclette de M. Projeté sur la gauche, celui-ci a percuté la voiture pilotée par dame L. qui venait d'en face. Il est décédé dans la soirée à l'hôpital de Sion où il avait été transporté. Dame L. et son mari, qui l'accompagnait, n'ont subi que des blessures superficielles. Condamné à 150 fr. d'amende le 18 décembre 1974 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, pour homicide par négligence et violation des règles de la circulation, B. a recouru auprès du Tribunal cantonal valaisan qui l'a acquitté le 20 juin 1975. Le Ministère public du canton du Valais se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la condamnation de B.
2. Le recourant reproche avant tout à l'intimé d'avoir mal à propos constitué une gêne et même un danger pour la circulation. Ce serait selon lui une faute que de s'arrêter trop longtemps en position de présélection, avant d'obliquer à gauche, à un endroit et à un moment où le trafic est intense. Il se réfère à l'interdiction générale de s'arrêter qui figure à l'art. 37 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que: |
a | s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier; |
b | si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite; |
c | sur les routes étroites à faible trafic; |
d | sur les routes à sens unique.101 |
2 | L'arrêt volontaire est interdit*: |
a | aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords; |
b | aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée; |
c | sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins; |
d | aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale; |
e | sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu; |
f | aux passages à niveau et aux passages sous voies; |
g | devant un signal que le véhicule pourrait masquer. |
3 | À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.105 |
4 | À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière. |
2 | Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. |
3 | Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. |
2 | Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. |
3 | Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. |
4 | Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.89 |
5 | Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR) |
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1 | Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.86 |
2 | Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires. |
3 | Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.87 |
4 | En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. |
5 | Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter. |
6 | Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.88 |
BGE 101 IV 228 S. 230
il devait attendre. L'accident est imputable exclusivement à l'inattention ou à la témérité du motocycliste. Au cas où la traversée de la route apparaîtrait comme si dangereuse que le soutient le recourant, à l'endroit de l'accident, c'est aux autorités qu'il appartiendrait de l'interdire en supprimant la brèche ouverte dans la double ligne de sécurité. Il est d'ailleurs de plus en plus fréquent que l'accès aux stations d'essence se trouvant sur le côté gauche de la route soit interdit.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.