Urteilskopf

101 IV 218

47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 mai 1975 dans la cause Ferretti contre Ministère public du canton du Valais
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 218

BGE 101 IV 218 S. 218

A.- Le 22 février 1974 à 20 h 20, Carlo Ferretti, qui circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale Saxon-Riddes, a heurté violemment de l'avant droit de son véhicule le piéton Angèle Moulin, qui traversait la chaussée de gauche à droite et qui fut tuée sur le coup.
BGE 101 IV 218 S. 219

A l'endroit de l'accident, la route est rectiligne, large de 10 m 50 et divisée en deux pistes de 3 m 50 chacune, séparées au milieu de la chaussée par un îlot de sécurité. Au moment de l'accident, il faisait nuit, pleuvait légèrement et la visibilité était mauvaise. La voiture de Ferretti a laissé des traces de freinage sur environ 31 m; elles commencent juste après le point de choc, qui est situé à 2 m du bord droit de la chaussée. Ferretti circulait à 50-60 km/h avec ses feux de croisement. La victime a traversé la chaussée en marchant d'un pas rapide, parcourant 2 m à la seconde; elle a peut-être couru au tout dernier moment pour échapper à la voiture. Ferretti a prétendu qu'il avait vu subitement le piéton surgir devant son véhicule et qu'il a freiné immédiatement.
B.- Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a reconnu Ferretti coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à 600 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans. Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal cantonal du Valais a confirmé le jugement de première instance, le 24 janvier 1975.
C.- Ferretti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération. Le Procureur général du Valais propose le rejet du pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal cantonal retient à la charge du recourant, au titre de la négligence, le fait qu'au moment du choc la victime se trouvait sur la chaussée au moins depuis 4 secondes, qu'au moment où elle s'est engagée sur la chaussée Ferretti, circulant à 50-60 km/h, se trouvait à 60 m au moins et 70 m au plus et que, en principe, il pouvait l'apercevoir aussi loin que portaient ses feux de croisement, c'est-à-dire assez tôt pour lui permettre d'éviter l'accident. Pour le Tribunal cantonal, la victime a "surgi" subitement, non pas sur la route, qu'elle traversait normalement, mais bien dans le champ de vision du recourant, qui ne la vit que quelques secondes avant de la heurter, soit qu'il ait roulé trop vite, soit qu'il ait été momentanément distrait. Ainsi, selon l'arrêt attaqué, la négligence du recourant est constituée tant par une inattention fautive que par une inadaptation de la vitesse.
BGE 101 IV 218 S. 220

Le recourant conteste avoir commis une faute de circulation; il fait valoir que sa vitesse était adaptée aux circonstances, qu'il s'est trouvé face à un danger soudain et qu'il a correctement réagi en freinant immédiatement.
2. La vitesse de 50-60 km/h à laquelle roulait le recourant était adaptée aux circonstances. Sur une route cantonale, même de nuit et avec la pluie, une telle vitesse est parfaitement admissible; elle permet au conducteur circulant avec ses feux de croisement de s'arrêter, en cas de danger subit, sur la distance éclairée par les phares. En l'espèce, avant l'apparition du piéton, rien n'imposait au recourant d'adopter une vitesse inférieure.
3. a) Reste dès lors à examiner si le recourant avait l'obligation de prêter attention au piéton dès que celui-ci s'est engagé sur la chaussée et s'il a fait preuve d'inattention en ne le voyant pas avant qu'il surgisse devant lui ou en ne réagissant pas dès qu'il a mis les pieds sur la chaussée. Le raisonnement et les calculs du Tribunal cantonal semblent être fondés sur la situation d'une route large de 10 m 50, dégagée et devant être observée sur toute sa largeur par un conducteur attentif. Il paraît ainsi être fait totalement abstraction de l'îlot de sécurité qui, à l'endroit de l'accident, divise la route en deux pistes de 3 m 50. Or c'est bien en tenant compte de cet îlot de sécurité que doit être appréciée la situation. b) En présence d'îlots qui divisent momentanément la chaussée en deux voies distinctes et surtout si, comme en l'espèce, ils sont larges, on ne saurait raisonnablement exiger des automobilistes qu'ils portent leur attention sur l'autre voie que celle qu'ils vont emprunter. On ne saurait donc faire grief au recourant de n'avoir pas vu le piéton pendant qu'il traversait l'autre voie de la chaussée et une partie de l'îlot. Cette manière de voir correspond d'ailleurs au système légal, qui prévoit que lorsqu'un refuge coupe un passage de sécurité en deux tronçons, chacun de ceux-ci doit être considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 47 Überschreiten der Fahrbahn - (Art. 49 Abs. 2 SVG)
1    Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 50 m entfernt sind.
2    Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte.178
3    Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen.179
4    ...180
5    Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
6    ...181
, 2e
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 47 Überschreiten der Fahrbahn - (Art. 49 Abs. 2 SVG)
1    Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 50 m entfernt sind.
2    Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte.178
3    Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen.179
4    ...180
5    Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
6    ...181
phrase, OCR); à plus forte raison lorsqu'il n'existe pas de passage de sécurité et que l'automobiliste est prioritaire (art. 47 al. 5
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 47 Überschreiten der Fahrbahn - (Art. 49 Abs. 2 SVG)
1    Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 50 m entfernt sind.
2    Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte.178
3    Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen.179
4    ...180
5    Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
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OCR), celui-ci ne doit pas avoir à tenir compte et à adapter son comportement aux actes d'un piéton traversant la voie gauche de la chaussée (cf. RO 98 IV 221, ainsi que l'arrêt Jucker du 25 avril 1975, destiné à la publication).
BGE 101 IV 218 S. 221

C'est seulement à partir du moment où le piéton a quitté l'îlot pour traverser la voie où il allait passer que l'automobiliste était dans l'obligation de réagir. Compte tenu de la forme de l'îlot et du fait que le choc a eu lieu à 2 m du bord droit de la route, le piéton a parcouru un peu plus de 2 m depuis le moment où il a quitté l'îlot. Jusqu'au choc, ce déplacement, auquel le recourant avait l'obligation d'être attentif, a duré un peu plus d'une seconde. Or, comme les traces de freinage commencent juste après le choc et compte tenu du temps de réaction plus de la fraction de seconde durant laquelle le freinage a commencé sans encore laisser de traces, force est de conclure que le recourant a réagi correctement. Aucune faute ne pouvant ainsi être retenue à la charge du recourant, il doit être libéré de l'accusation d'homicide par négligence.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal du Valais pour qu'il acquitte le recourant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 218
Date : 21. Mai 1975
Publié : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Statut : 101 IV 218
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : 1. Art. 26 und 32 SVG; Art. 4 VRV. Auf einer Kantonsstrasse ist auch zur Nachtzeit und bei Regen eine Geschwindigkeit von


Répertoire des lois
LCR: 26 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1    Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
2    Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
33
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122
1    Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122
2    Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123
3    Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
OCR: 4 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
1    Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
2    et 3 ...45
4    ...46
5    Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
6 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 6 - (art. 33 LCR)
1    Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.61 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.62
2    Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.63 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.
3    Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.64
4    Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.
5    Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.65
47
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR)
1    Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
2    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184
3    Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185
4    ...186
5    Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.
6    ...187
Répertoire ATF
101-IV-218 • 98-IV-221
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • automobile • nuit • route cantonale • vue • tribunal fédéral • tennis • homicide par négligence • route • membre d'une communauté religieuse • quote-part • décision • corse • allaitement • cour de cassation pénale • première instance • prêt de consommation • cio • acquittement • moulin
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