Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/proj/pse/www/include/pub/class.cache.show.entry.php on line 67
BGE-101-IV-218 - 1975-05-21 - BGE - Strafrecht und Strafvollzug - 1. Art. 26 und 32 SVG; Art. 4 VRV. Auf einer Kantonsstrasse ist auch zur Nachtzeit und bei Regen eine Geschwindigkeit...
Urteilskopf

101 IV 218

47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 mai 1975 dans la cause Ferretti contre Ministère public du canton du Valais
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 218

BGE 101 IV 218 S. 218

A.- Le 22 février 1974 à 20 h 20, Carlo Ferretti, qui circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale Saxon-Riddes, a heurté violemment de l'avant droit de son véhicule le piéton Angèle Moulin, qui traversait la chaussée de gauche à droite et qui fut tuée sur le coup.
BGE 101 IV 218 S. 219

A l'endroit de l'accident, la route est rectiligne, large de 10 m 50 et divisée en deux pistes de 3 m 50 chacune, séparées au milieu de la chaussée par un îlot de sécurité. Au moment de l'accident, il faisait nuit, pleuvait légèrement et la visibilité était mauvaise. La voiture de Ferretti a laissé des traces de freinage sur environ 31 m; elles commencent juste après le point de choc, qui est situé à 2 m du bord droit de la chaussée. Ferretti circulait à 50-60 km/h avec ses feux de croisement. La victime a traversé la chaussée en marchant d'un pas rapide, parcourant 2 m à la seconde; elle a peut-être couru au tout dernier moment pour échapper à la voiture. Ferretti a prétendu qu'il avait vu subitement le piéton surgir devant son véhicule et qu'il a freiné immédiatement.

B.- Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a reconnu Ferretti coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à 600 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans. Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal cantonal du Valais a confirmé le jugement de première instance, le 24 janvier 1975.

C.- Ferretti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération. Le Procureur général du Valais propose le rejet du pourvoi.


Erwägungen


Considérant en droit:


1. Le Tribunal cantonal retient à la charge du recourant, au titre de la négligence, le fait qu'au moment du choc la victime se trouvait sur la chaussée au moins depuis 4 secondes, qu'au moment où elle s'est engagée sur la chaussée Ferretti, circulant à 50-60 km/h, se trouvait à 60 m au moins et 70 m au plus et que, en principe, il pouvait l'apercevoir aussi loin que portaient ses feux de croisement, c'est-à-dire assez tôt pour lui permettre d'éviter l'accident. Pour le Tribunal cantonal, la victime a "surgi" subitement, non pas sur la route, qu'elle traversait normalement, mais bien dans le champ de vision du recourant, qui ne la vit que quelques secondes avant de la heurter, soit qu'il ait roulé trop vite, soit qu'il ait été momentanément distrait. Ainsi, selon l'arrêt attaqué, la négligence du recourant est constituée tant par une inattention fautive que par une inadaptation de la vitesse.
BGE 101 IV 218 S. 220

Le recourant conteste avoir commis une faute de circulation; il fait valoir que sa vitesse était adaptée aux circonstances, qu'il s'est trouvé face à un danger soudain et qu'il a correctement réagi en freinant immédiatement.

2. La vitesse de 50-60 km/h à laquelle roulait le recourant était adaptée aux circonstances. Sur une route cantonale, même de nuit et avec la pluie, une telle vitesse est parfaitement admissible; elle permet au conducteur circulant avec ses feux de croisement de s'arrêter, en cas de danger subit, sur la distance éclairée par les phares. En l'espèce, avant l'apparition du piéton, rien n'imposait au recourant d'adopter une vitesse inférieure.

3. a) Reste dès lors à examiner si le recourant avait l'obligation de prêter attention au piéton dès que celui-ci s'est engagé sur la chaussée et s'il a fait preuve d'inattention en ne le voyant pas avant qu'il surgisse devant lui ou en ne réagissant pas dès qu'il a mis les pieds sur la chaussée. Le raisonnement et les calculs du Tribunal cantonal semblent être fondés sur la situation d'une route large de 10 m 50, dégagée et devant être observée sur toute sa largeur par un conducteur attentif. Il paraît ainsi être fait totalement abstraction de l'îlot de sécurité qui, à l'endroit de l'accident, divise la route en deux pistes de 3 m 50. Or c'est bien en tenant compte de cet îlot de sécurité que doit être appréciée la situation. b) En présence d'îlots qui divisent momentanément la chaussée en deux voies distinctes et surtout si, comme en l'espèce, ils sont larges, on ne saurait raisonnablement exiger des automobilistes qu'ils portent leur attention sur l'autre voie que celle qu'ils vont emprunter. On ne saurait donc faire grief au recourant de n'avoir pas vu le piéton pendant qu'il traversait l'autre voie de la chaussée et une partie de l'îlot. Cette manière de voir correspond d'ailleurs au système légal, qui prévoit que lorsqu'un refuge coupe un passage de sécurité en deux tronçons, chacun de ceux-ci doit être considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Art. 47   Überschreiten der Fahrbahn - (Art. 49 Abs. 2 SVG)
  1.   Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 50 m entfernt sind.
  2.   Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte. [1]
  3.   Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen. [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
  6.   ... [4]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816).
[3] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).
, 2e
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Art. 47   Überschreiten der Fahrbahn - (Art. 49 Abs. 2 SVG)
  1.   Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 50 m entfernt sind.
  2.   Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte. [1]
  3.   Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen. [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
  6.   ... [4]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816).
[3] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).
phrase, OCR); à plus forte raison lorsqu'il n'existe pas de passage de sécurité et que l'automobiliste est prioritaire (art. 47 al. 5
SR 741.11 VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Art. 47   Überschreiten der Fahrbahn - (Art. 49 Abs. 2 SVG)
  1.   Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter haltenden Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fussgängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn diese weniger als 50 m entfernt sind.
  2.   Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte. [1]
  3.   Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als selbständiger Streifen. [2]
  4.   ... [3]
  5.   Ausserhalb von Fussgängerstreifen haben die Fussgänger den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
  6.   ... [4]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. März 1994, in Kraft seit 1. Juni 1994 (AS 1994 816).
[3] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2451).
OCR), celui-ci ne doit pas avoir à tenir compte et à adapter son comportement aux actes d'un piéton traversant la voie gauche de la chaussée (cf. RO 98 IV 221, ainsi que l'arrêt Jucker du 25 avril 1975, destiné à la publication).
BGE 101 IV 218 S. 221

C'est seulement à partir du moment où le piéton a quitté l'îlot pour traverser la voie où il allait passer que l'automobiliste était dans l'obligation de réagir. Compte tenu de la forme de l'îlot et du fait que le choc a eu lieu à 2 m du bord droit de la route, le piéton a parcouru un peu plus de 2 m depuis le moment où il a quitté l'îlot. Jusqu'au choc, ce déplacement, auquel le recourant avait l'obligation d'être attentif, a duré un peu plus d'une seconde. Or, comme les traces de freinage commencent juste après le choc et compte tenu du temps de réaction plus de la fraction de seconde durant laquelle le freinage a commencé sans encore laisser de traces, force est de conclure que le recourant a réagi correctement. Aucune faute ne pouvant ainsi être retenue à la charge du recourant, il doit être libéré de l'accusation d'homicide par négligence.

Dispositiv


Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal du Valais pour qu'il acquitte le recourant.
101 IV 218 21. Mai 1975 31. Dezember 1975 Bundesgericht 101 IV 218 BGE - Strafrecht und Strafvollzug

Objet 1. Art. 26 und 32 SVG; Art. 4 VRV. Auf einer Kantonsstrasse ist auch zur Nachtzeit und bei Regen eine Geschwindigkeit...

Répertoire des lois
LCR 26
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 26  
  1.   Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1]
  2.   Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
LCR 32
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 32  
  1.   La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
  2.   Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes. [1]
  3.   L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. [2]
  4.   ... [3]
  5.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[4] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).
LCR 33
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 33  
  1.   Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. [1]
  2.   Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. [2]
  3.   Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
OCR 4
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 4   Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.
  23.   ... [1]
  4.   ... [2]
  5.   Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
 
[1] Abrogés par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
OCR 6
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 6   Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules [1] - (art. 33 LCR)
  1.   Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. [2] Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. [3]
  2.   Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale. [4] Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.
  3.   Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser. [5]
  4.   Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.
  5.   Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
OCR 47
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 47   Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR)
  1.   Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons [1] ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.
  2.   Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. [2]
  3.   Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant. [3]
  4.   ... [4]
  5.   Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.
  6.   ... [5]
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
[4] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
Répertoire ATF