Urteilskopf

101 IV 16

5. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. April 1975 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 16

BGE 101 IV 16 S. 16

Aus den Erwägungen:

3. ...
c) Dem Beschwerdeführer ist darin zuzustimmen, dass die Grundsätze des Art. 48 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB auch dann gelten, wenn der Richter die Busse wegen Gewinnsucht des Täters über dem ordentlichen Höchstbetrag von Fr. 20'000.-- (der hier nach dem Grundsatz der lex mitior noch gilt) ansetzt. Das will freilich nicht heissen, dass die Busse ausschliesslich oder vorwiegend nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zu bemessen sei. Vielmehr hat der Kassationshof schon wiederholt entschieden, Art. 48 Ziff. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB besage nichts anderes, als dass durch die Busse der wirtschaftlich Starke nicht weniger hart getroffen werden solle als der wirtschaftlich Schwache. Es liegt denn auch darin nicht eine Abweichung, sondern eine Bestätigung der in Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB enthaltenen allgemeinen Strafzumessungsregel, die im Hinblick auf die Besonderheit der Geldstrafe in Art. 48 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB bloss entsprechend verdeutlicht worden ist. Massgebend bleibt in erster Linie das Verschulden; erst danach ist unter Berücksichtigung der übrigen in Art. 48 Ziff. 2 Abs. 2 genannten

BGE 101 IV 16 S. 17

Umstände anhand der Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Höhe der Busse so anzusetzen, dass sie den Verurteilten in der dem Verschulden angepassten Höhe trifft (BGE 90 IV 155, BGE 92 IV 5). Das Appellationsgericht hat das Verschulden des Beschwerdeführers als ungewöhnlich schwer gewürdigt und zusätzlich die Gewinnsucht als belastendes Moment berücksichtigt. Das ficht Kaltenbach nicht an. Hingegen macht er mit Recht geltend, dass im angefochtenen Urteil jeder Hinweis auf seine finanzielle Leistungsfähigkeit fehlt. Wenn auch für die Bemessung der Busse das Verschulden in erster Linie massgebend ist, so rechtfertigt dies doch nicht, die persönlichen Verhältnisse des Täters überhaupt zu vernachlässigen. Entsprechend der Natur der Geldstrafe misst sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Täters die Empfindlichkeit des Strafeingriffs, und dem ist nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes ebenfalls Rechnung zu tragen (SCHWANDER, N. 429 S. 233; SCHULTZ, Einführung in den AT des StGB, II S. 88; THORMANN/V. OVERBECK, N. 9 zu Art. 48). Inwiefern unter diesem Gesichtspunkt die Ausfällung einer Busse von Fr. 30'000.-- bei Berücksichtigung der in der Gewinnsucht zutage getretenen sozialen Gefährlichkeit (SCHWANDER, N. 370 S. 193) geboten war, um den Beschwerdeführer nach seinem Verschulden angemessen zu treffen, wird deshalb von der Vorinstanz noch geprüft werden müssen. Bei der Neubeurteilung kann sie nicht nur der augenblicklichen finanziellen Lage, sondern auch den künftigen Verhältnissen des Beschwerdeführers Rechnung tragen, soweit sie sich als wahrscheinlich ermitteln lassen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 16
Date : 23 avril 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IV 16
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 48 CP; mesure de l'amende. Le premier critère déterminant est la culpabilité; ensuite seulement il convient de faire


Répertoire des lois
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
Répertoire ATF
101-IV-16 • 90-IV-149 • 92-IV-4
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
amende • cupidité • peine pécuniaire • cour de cassation pénale • condamné • situation financière • imposition selon la capacité économique • volonté • circonstances personnelles • bâle-ville • autorité inférieure • lex mitior • rencontre