Urteilskopf

101 III 86

19. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Service de l'emploi SA.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 87

BGE 101 III 86 S. 87

A.- Le 26 septembre 1974, la société anonyme Service de l'emploi S.A., à Genève, fit notifier à Peter Schaichet, 5 G, chemin des Préjins, Grand-Saconnex, alors détenu à la prison de St-Antoine, un commandement de payer, poursuite No 458447, pour les montants de 50'000 fr. et 5'000 fr. Le poursuivi fit opposition pour le montant de 5'000 fr. La créancière requit la continuation de la poursuite pour le montant non contesté (50'000 fr.) le 21 octobre 1974. Après avoir envoyé, le 21 novembre, un avis de saisie, l'Office des poursuites de Genève procéda, au préjudice du débiteur, à une saisie mobilière le 27 novembre et à une saisie immobilière le 3 décembre. Une copie du procès-verbal de saisie fut expédiée aux intéressés le 13 décembre 1974. Y figuraient comme créanciers, outre Service de l'emploi S.A.: - Marc Antonini et Cie (poursuite No 459622) pour un montant de 2'550 fr.; - Welti-Furrer Auto Rental Ltd (poursuite No 462908; séquestre No 214) pour un montant de 100'000 fr. Le délai de participation expirait le 2 janvier 1975. Le 4 mars 1975, l'Office des poursuites envoya aux intéressés un nouveau procès-verbal de saisie, complété, où figurent les créanciers suivants: Poursuite Créancier Montant à
No recouvrer
458447 Service de l'emploi S.A. 50'000.--
459622 Marc Antonini et Cie 2'550.--
462908 Welti-Furrer Auto Rental Ltd 100'000.--
(séq. No 214)
462909 Auto & Equipement Leasing A.G. 38'000.--
(séq. No 313) 188.90
462907 A. Welti-Furrer A.G. 34'200.--

BGE 101 III 86 S. 88

(séq. No 212) 228.50
478002 Cofinance S.A. 12'201.95
40.--
480868 Auto & Equipement Leasing A.G. 5'000.--
480869 Welti-Furrer Auto Rental A.G. 124'499.--
480870 A. Welti-Furrer A.G. 22'700.--

B.- Le 13 mars 1975, Service de l'emploi S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Genève, concluant à ce qu'il soit dit notamment: 1. que les séquestres 212, pris au nom de Welti-Furrer Auto Rental A.G., 213 au nom d'Auto & Equipement Leasing A.G. et 214 au nom de Welti-Furrer A.G. sont devenus caducs faute par les créanciers d'avoir requis la saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LP et qu'en conséquence les séquestres précités ne participent point à la saisie; 2. que l'Office a saisi les biens du débiteur Schaichet en violation de l'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LP, le délai de trois jours n'ayant pas été respecté; qu'en conséquence les poursuites Nos 478002 (Cofinance S.A.), 480868 (Auto Equipement Leasing A.G.), 480869 (Welti-Furrer Auto Rental A.G.), 480870 (Welti-Furrer A.G.) ne participent pas à la saisie. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, par décision du 15 mai 1975.
C.- Service de l'emploi S.A. recourt contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Dans sa circulaire No 27, du 1er novembre 1910, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le créancier séquestrant perd les droits découlant pour lui de la saisie provisoire (art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LP) s'il ne requiert pas la continuation de la poursuite dans un délai de dix jours dès le moment où il se trouve effectivement en mesure de le faire. Lorsque le débiteur a formé opposition à la poursuite, ce délai court du jugement de mainlevée définitive ou du jugement exécutoire, soit d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire équivalent, par lequel la créance a été reconnue dans la procédure ordinaire. En l'espèce, l'opposition a été levée, dans les trois cas litigieux, par une transaction passée le 22 novembre 1974 devant le Tribunal de première instance (Chambre de conciliation).
BGE 101 III 86 S. 89

La recourante estime que c'est dès ce jour que le délai de dix jours a commencé à courir et que, opérées par les sociétés créancières séquestrantes le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie sont tardives. C'est mal situer le débat. L'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet de permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LP n'entre plus en considération. Or, en l'espèce, le délai de participation de l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP expirait le 2 janvier 1975: opérées le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie ont été faites dans les 30 jours, soit en temps utile. C'est donc à bon droit que les créancières séquestrantes participent à la saisie. Au surplus, supposé que l'on se place, avec la recourante, dans l'optique de l'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LP, la conclusion 1 n'en doit pas moins être rejetée. L'autorité cantonale de surveillance constate que l'avocat des sociétés créancières séquestrantes a, le 26 novembre 1974 déjà, demandé des copies conformes des procès-verbaux de la transaction intervenue le 22 novembre, copies que le greffe n'a pu lui faire tenir que le 6 (en réalité, le 5) décembre 1974. Ainsi, dit-elle, comme il devait joindre à la réquisition de saisie les pièces établissant que l'opposition était levée, le mandataire n'a été en mesure de demander la continuation de la poursuite que le 6 décembre 1974. Ce raisonnement ne heurte pas le droit fédéral. La question de savoir quand une transaction judiciaire a force exécutoire relève du droit de procédure cantonal. A vrai dire, l'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas exprimée clairement sur ce point, que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. La circulaire No 27 dit expressément que le délai de dix jours ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Il n'est donc pas contraire au droit fédéral d'estimer que tel n'est le cas que lorsque le créancier séquestrant est en possession d'un document attestant que l'opposition a été
BGE 101 III 86 S. 90

levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (art. 7 al. 4 de l'ordonnance No 1 du 18 décembre 1891 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et la comptabilité). Certes, lorsque, comme en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire n'est délivrée que sur requête, le créancier ne saurait, pour en demander une, prendre le temps qui lui semble bon. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit dans le cas ici examiné. Le mandataire des créanciers a demandé la copie le 26 novembre 1974, alors que la transaction était intervenue le vendredi 22 novembre. S'il l'avait fait le jour même de la transaction (22 novembre), la copie ne lui serait à coup sûr pas parvenue avant le lundi 25 novembre; le délai de dix jours aurait commencé à courir le 26 novembre et serait échu le 5 décembre 1974. Or c'est précisément ce jour-là que la saisie a été requise. Les arguments que Service de l'emploi S.A. fait valoir dans son recours ne sont pas convaincants. a) Effectivement, l'autorité cantonale de surveillance dit par inadvertance que le mandataire des créancières est entré en possession des copies de la transaction le 6 décembre: elles lui sont parvenues le 5 décembre. Mais c'est ce jour-là qu'ont été opérées les réquisitions de saisie, qui sont parvenues à l'Office le 6 décembre. On ne voit donc pas ce que la recourante cherche à tirer de ce premier moyen. b) Certes, l'arrêt Tornado A.G. rendu par l'autorité cantonale genevoise de surveillance le 20 octobre 1969 (SJ 1972, p. 143/144) n'a pas trait au délai de l'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
LP, mais au délai d'un an de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP. Toutefois, le problème se pose exactement de la même façon dans les deux cas. c) Lorsque l'opposition est levée par jugement (jugement de mainlevée ou jugement civil), le délai de dix jours ici en cause commence à courir, non pas dès le jour où le jugement a été rendu, mais dès celui où il a été communiqué aux parties. En cas de transaction ou de reconnaissance de la prétention par le débiteur, JAEGER estime que le délai de l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP court dès le jour de la transaction ou dès l'adhésion du débiteur aux conclusions du créancier (n. 17 et 21 ad art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP). Mais il s'agit là de l'ouverture de la poursuite, lors de laquelle le créancier n'a pas à joindre de documents au commandement

BGE 101 III 86 S. 91

de payer. On peut d'ailleurs penser - contrairement à JAEGER - que le point de savoir quand la transaction ou la reconnaissance de la prétention par le débiteur entrent en force (soit déjà lors de la passation de la transaction ou de l'adhésion aux conclusions du créancier; ou bien seulement lors de la décision par laquelle le tribunal raye l'affaire du rôle) est une question de droit de procédure cantonal. Enfin, le texte même de la circulaire No 27 ("...ce délai ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite") confirme le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance. d) Selon la recourante, rien n'empêche le créancier séquestrant de requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la conclusion de la transaction et d'offrir le plus tôt possible la production des documents nécessaires: au vu de ce qui a été dit ci-dessus, cet argument n'entre plus en ligne de compte. e) La recourante met en doute que l'autorité cantonale de surveillance pût, au vu de la copie d'une lettre du mandataire des créancières datée du 26 novembre 1974 et du débit "au compte de l'étude" de cet avocat, déduire que la copie conforme a réellement été demandée le 26 novembre et remise le 5 décembre. Mais c'est là une question de fait, soit une question d'appréciation des preuves, qui est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral. f) Les autres arguments ont trait à l'interprétation du droit de procédure cantonal, que le Tribunal fédéral ne saurait non plus revoir. Quand la loi fédérale d'organisation judiciaire parle de communication, il faut entendre la notification du jugement faite selon le droit cantonal (art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
et 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
OJ; cf. art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
PPF).
2. A l'appui de sa conclusion 2, la recourante fait valoir que, si l'Office des poursuites avait, comme le prescrit l'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
LP, procédé à la saisie dans les trois jours dès la réquisition, faite par elle le 21 octobre 1974, le délai de 30 jours de participation à la saisie (art. 110 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP) aurait expiré longtemps avant le moment où les créancières Cofinance S.A. (poursuite No 478002), Auto Equipement Leasing A.G. (poursuite No 480868), Welti-Furrer Auto Rental
BGE 101 III 86 S. 92

A.G. (poursuite No 480869) et Welti-Furrer A.G. (poursuite No 480870) ont requis la continuation de la poursuite (26 décembre 1974/2 janvier 1975). L'autorité cantonale de surveillance a rejeté cet argument avec pertinence. Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'Office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu: en l'espèce, ce fut le 3 décembre 1974, si bien que le délai expirait le 2 janvier 1975. La question de savoir si l'Office aurait pu ou dû agir plus tôt pourra éventuellement être examinée dans le cadre d'un procès en responsabilité civile; point n'est besoin donc de rechercher, dans le cadre du présent recours, si le débiteur aurait pu être atteint plus tôt que ne l'a estimé l'Office, approuvé par l'autorité de surveillance. Il s'agit d'ailleurs d'une question de fait, qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 III 86
Date : 17 juillet 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 III 86
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite après séquestre. Délai de participation à la saisie. 1. L'art. 281 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral


Répertoire des lois
LP: 88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1    Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2    Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502
3    Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
OJ: 69  89
PPF: 272
Répertoire ATF
101-III-86
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte judiciaire • appréciation des preuves • autorité cantonale • autorité de surveillance • avis de saisie • calcul • commandement de payer • communication • doute • droit cantonal • droit fédéral • décision • décision exécutoire • examinateur • fin • loi fédérale d'organisation judiciaire • membre d'une communauté religieuse • office des poursuites • participation à la saisie • poursuite pour dettes • première instance • procès-verbal • procès-verbal de saisie • procédure cantonale • procédure ordinaire • question de droit • question de fait • recouvrement • registre public • réquisition de continuer la poursuite • réquisition de procéder à la saisie • saisie provisoire • salaire • société anonyme • séquestre • tennis • titre • transaction judiciaire • tribunal fédéral • tribunal • vue