101 III 86
19. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Service de l'emploi SA.
Regeste (de):
- Arrestbetreibung. Frist für den Pfändungsanschluss.
- 1. Art. 281 SchKG und die durch das Kreisschreiben Nr. 27 bestätigte Rechtsprechung des Bundesgerichts haben einzig den Sinn, dem Arrestgläubiger zu erlauben, ausserhalb der normalen Anschlussfrist von 30 Tagen (Art. 110 Abs. 1 SchKG) provisorisch an der Pfändung teilzunehmen. Ist der Arrestgläubiger in der Lage, die Fortsetzung der Betreibung innerhalb dieser Frist von 30 Tagen zu verlangen, gelangt die Spezialvorschrift von Art. 281 SchKG nicht zur Anwendung (Erw. 1).
- 2. Es darf nur dann angenommen werden, dass der Arrestgläubiger tatsächlich in der Lage ist, die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen, wenn er eine Urkunde besitzt, aus der hervorgeht, dass der Rechtsvorschlag beseitigt ist; diese Urkunde (im vorliegenden Fall die beglaubigte Kopie eines Prozessvergleiches) muss zusammen mit dem Fortsetzungsbegehren eingereicht werden (Erw. 1).
- 3. Die Frist für den Pfändungsanschluss beginnt nicht von dem Moment an zu laufen, in dem das Betreibungsamt die Pfändung hätte vornehmen sollen, sondern von dem Tage an, an dem die Pfändung tatsächlich stattgefunden hat (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Poursuite après séquestre. Délai de participation à la saisie.
- 1. L'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. 2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 3 Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. 2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. 3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. 2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 3 Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. - 2. On peut admettre que le créancier séquestrant n'est effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite que lorsqu'il est en possession d'un document attestant que l'opposition a été levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire) (consid. 1).
- 3. Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu (consid. 2).
Regesto (it):
- Esecuzione dopo sequestro. Termine per la partecipazione al pignoramento.
- 1. L'art. 281 LEF e la giurisprudenza del Tribunale federale confermata con la circolare No 27 hanno quale unico oggetto quello di permettere al creditore sequestrante di partecipare al pignoramento in via provvisoria al di fuori del termine ordinario di partecipazione di 30 giorni (art. 110 cpv. 1 LEF).
- 2. Si deve ammettere che il creditore sequestrante non è effettivamente in grado di chiedere il proseguimento dell'esecuzione solo quando non è in possesso di un documento attestante l'avvenuto rigetto dell'opposizione, documento che deve essere allegato alla domanda di proseguimento dell'esecuzione (nella concreta fattispecie la copia conforme di una transazione giudiziale) (consid. 1).
- 3. Il termine di partecipazione al pignoramento comincia a decorrere non dal momento in cui l'ufficio avrebbe dovuto procedere al pignoramento ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 101 III 86 S. 87
A.- Le 26 septembre 1974, la société anonyme Service de l'emploi S.A., à Genève, fit notifier à Peter Schaichet, 5 G, chemin des Préjins, Grand-Saconnex, alors détenu à la prison de St-Antoine, un commandement de payer, poursuite No 458447, pour les montants de 50'000 fr. et 5'000 fr. Le poursuivi fit opposition pour le montant de 5'000 fr. La créancière requit la continuation de la poursuite pour le montant non contesté (50'000 fr.) le 21 octobre 1974. Après avoir envoyé, le 21 novembre, un avis de saisie, l'Office des poursuites de Genève procéda, au préjudice du débiteur, à une saisie mobilière le 27 novembre et à une saisie immobilière le 3 décembre. Une copie du procès-verbal de saisie fut expédiée aux intéressés le 13 décembre 1974. Y figuraient comme créanciers, outre Service de l'emploi S.A.: - Marc Antonini et Cie (poursuite No 459622) pour un montant de 2'550 fr.; - Welti-Furrer Auto Rental Ltd (poursuite No 462908; séquestre No 214) pour un montant de 100'000 fr. Le délai de participation expirait le 2 janvier 1975. Le 4 mars 1975, l'Office des poursuites envoya aux intéressés un nouveau procès-verbal de saisie, complété, où figurent les créanciers suivants: Poursuite Créancier Montant à
No recouvrer
458447 Service de l'emploi S.A. 50'000.--
459622 Marc Antonini et Cie 2'550.--
462908 Welti-Furrer Auto Rental Ltd 100'000.--
(séq. No 214)
462909 Auto & Equipement Leasing A.G. 38'000.--
(séq. No 313) 188.90
462907 A. Welti-Furrer A.G. 34'200.--
BGE 101 III 86 S. 88
(séq. No 212) 228.50
478002 Cofinance S.A. 12'201.95
40.--
480868 Auto & Equipement Leasing A.G. 5'000.--
480869 Welti-Furrer Auto Rental A.G. 124'499.--
480870 A. Welti-Furrer A.G. 22'700.--
B.- Le 13 mars 1975, Service de l'emploi S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Genève, concluant à ce qu'il soit dit notamment: 1. que les séquestres 212, pris au nom de Welti-Furrer Auto Rental A.G., 213 au nom d'Auto & Equipement Leasing A.G. et 214 au nom de Welti-Furrer A.G. sont devenus caducs faute par les créanciers d'avoir requis la saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
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1 | Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
2 | Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 |
3 | Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. |
C.- Service de l'emploi S.A. recourt contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Dans sa circulaire No 27, du 1er novembre 1910, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le créancier séquestrant perd les droits découlant pour lui de la saisie provisoire (art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
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1 | Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
2 | Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 |
3 | Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. |
BGE 101 III 86 S. 89
La recourante estime que c'est dès ce jour que le délai de dix jours a commencé à courir et que, opérées par les sociétés créancières séquestrantes le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie sont tardives. C'est mal situer le débat. L'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
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1 | Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
2 | Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 |
3 | Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
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1 | Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
2 | Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 |
3 | Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
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1 | Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
2 | Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 |
3 | Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. |
BGE 101 III 86 S. 90
levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (art. 7 al. 4 de l'ordonnance No 1 du 18 décembre 1891 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et la comptabilité). Certes, lorsque, comme en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire n'est délivrée que sur requête, le créancier ne saurait, pour en demander une, prendre le temps qui lui semble bon. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit dans le cas ici examiné. Le mandataire des créanciers a demandé la copie le 26 novembre 1974, alors que la transaction était intervenue le vendredi 22 novembre. S'il l'avait fait le jour même de la transaction (22 novembre), la copie ne lui serait à coup sûr pas parvenue avant le lundi 25 novembre; le délai de dix jours aurait commencé à courir le 26 novembre et serait échu le 5 décembre 1974. Or c'est précisément ce jour-là que la saisie a été requise. Les arguments que Service de l'emploi S.A. fait valoir dans son recours ne sont pas convaincants. a) Effectivement, l'autorité cantonale de surveillance dit par inadvertance que le mandataire des créancières est entré en possession des copies de la transaction le 6 décembre: elles lui sont parvenues le 5 décembre. Mais c'est ce jour-là qu'ont été opérées les réquisitions de saisie, qui sont parvenues à l'Office le 6 décembre. On ne voit donc pas ce que la recourante cherche à tirer de ce premier moyen. b) Certes, l'arrêt Tornado A.G. rendu par l'autorité cantonale genevoise de surveillance le 20 octobre 1969 (SJ 1972, p. 143/144) n'a pas trait au délai de l'art. 281
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 281 - 1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
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1 | Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. |
2 | Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.502 |
3 | Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
|
1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
|
1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
BGE 101 III 86 S. 91
de payer. On peut d'ailleurs penser - contrairement à JAEGER - que le point de savoir quand la transaction ou la reconnaissance de la prétention par le débiteur entrent en force (soit déjà lors de la passation de la transaction ou de l'adhésion aux conclusions du créancier; ou bien seulement lors de la décision par laquelle le tribunal raye l'affaire du rôle) est une question de droit de procédure cantonal. Enfin, le texte même de la circulaire No 27 ("...ce délai ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite") confirme le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance. d) Selon la recourante, rien n'empêche le créancier séquestrant de requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la conclusion de la transaction et d'offrir le plus tôt possible la production des documents nécessaires: au vu de ce qui a été dit ci-dessus, cet argument n'entre plus en ligne de compte. e) La recourante met en doute que l'autorité cantonale de surveillance pût, au vu de la copie d'une lettre du mandataire des créancières datée du 26 novembre 1974 et du débit "au compte de l'étude" de cet avocat, déduire que la copie conforme a réellement été demandée le 26 novembre et remise le 5 décembre. Mais c'est là une question de fait, soit une question d'appréciation des preuves, qui est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral. f) Les autres arguments ont trait à l'interprétation du droit de procédure cantonal, que le Tribunal fédéral ne saurait non plus revoir. Quand la loi fédérale d'organisation judiciaire parle de communication, il faut entendre la notification du jugement faite selon le droit cantonal (art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
2. A l'appui de sa conclusion 2, la recourante fait valoir que, si l'Office des poursuites avait, comme le prescrit l'art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
BGE 101 III 86 S. 92
A.G. (poursuite No 480869) et Welti-Furrer A.G. (poursuite No 480870) ont requis la continuation de la poursuite (26 décembre 1974/2 janvier 1975). L'autorité cantonale de surveillance a rejeté cet argument avec pertinence. Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'Office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu: en l'espèce, ce fut le 3 décembre 1974, si bien que le délai expirait le 2 janvier 1975. La question de savoir si l'Office aurait pu ou dû agir plus tôt pourra éventuellement être examinée dans le cadre d'un procès en responsabilité civile; point n'est besoin donc de rechercher, dans le cadre du présent recours, si le débiteur aurait pu être atteint plus tôt que ne l'a estimé l'Office, approuvé par l'autorité de surveillance. Il s'agit d'ailleurs d'une question de fait, qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.