101 III 36
8. Estratto della sentenza 14 gennaio 1975 nella causa X.
Regeste (de):
- Zwangsverwertung von Grundstücken, Eingabefrist für Ansprüche am Grundstück, ohne Eintragung im Grundbuch bestehendes gesetzliches Grundpfandrecht; Art. 138 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG, Art. 836 ZGB.
- 1. Bei der in Art. 138 Abs. 2 Ziff. 3 SchKG vorgesehenen Eingabefrist für Ansprüche am Grundstück handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Dies gilt auch dann, wenn der Anspruch durch ein ohne Grundbucheintrag bestehendes gesetzliches Pfandrecht gesichert ist (Erw. 2 und 3).
- 2. Ob eine Forderung durch ein solches Pfandrecht gesichert sei, kann nur der ordentliche Zivilrichter entscheiden (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Réalisation des immeubles, délai pour produire les droits sur l'immeuble, hypothèque légale valable sans inscription; art. 138 al. 2 ch. 3 LP; art. 836 CC.
- 1. Le délai prévu à l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP pour la production des droits sur l'immeuble est péremptoire. Ce principe vaut également s'agissant de droits garantis par une hypothèque légale valable sans inscription (consid. 2 et 3).
- 2. Seul le juge civil ordinaire est compétent pour décider si une créance est garantie par une telle hypothèque (consid. 4).
Regesto (it):
- Realizzazione di immobili, termine per l'insinuazione delle pretese sull'immobile, ipoteca legale valida senza iscrizione a registro fondiario; art. 138 cpv. 2 n . 3 LEF, art. 836 CC.
- 1. Il termine previsto dall'art. 138 cpv. 2 n . 3 LEF per l'insinuazione delle pretese sull'immobile è perentorio. Ciò vale anche per le pretese garantite da ipoteca legale valida senza iscrizione a registro fondiario (consid. 2 e 3).
- 2. Competente a decidere se un credito sia garantito da un'ipoteca legale valida senza iscrizione a registro fondiario è esclusivamente il giudice civile ordinario (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 101 III 36 S. 36
Riassunto dei fatti:
Nell'elenco oneri, pubblicato il 20 agosto 1974 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, relativo ad una esecuzione
BGE 101 III 36 S. 37
per credito garantito da pegno immobiliare, figuravano, oltre a diversi diritti di pegno immobiliare contrattuali iscritti a registro fondiario, tre ipoteche legali, a favore rispettivamente del Cantone Ticino per imposte cantonali, del Comune di Agno per imposte comunali e del Consorzio del Vedeggio per contributi. Il 28 agosto 1974 l'Ufficio comunicava ai creditori pignoratizi che l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare, in più di un acconto sul prezzo d'incanto e di una garanzia per le spese di realizzazione, anche un importo di Fr. 76'262.10 a copertura delle ipoteche legali, ivi comprese le parcelle notarili. In tale importo era incluso un ammontare di Fr. 45'815.50, corrispondente ad un credito per parcelle notarili, comprensivo delle tasse notarili, notificato dal notaio X. dopo la pubblicazione dell'elenco oneri. X. aveva preteso che per questo ammontare gli fosse riconosciuta un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 183 della legge ticinese d'applicazione e complemento del CC (LAC). Su opposizione del creditore ipotecario precettante, il quale aveva eccepito che la pretesa di Fr. 45'815.50 non figurava nell'elenco oneri divenuto nel frattempo definitivo, l'Ufficio comunicava il 17 settembre 1974 a X. che il suo credito non poteva essere considerato garantito da pegno. Il 19 novembre 1974 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita da X., respingeva il reclamo di quest'ultimo. Essa rilevava che, non avendo il reclamante insinuato tempestivamente il proprio credito, a ragione l'Ufficio non l'aveva considerato. Ove peraltro nell'ipoteca legale addotta fosse stato ravvisabile un diritto reale valido senza iscrizione a registro fondiario, l'Ufficio avrebbe dovuto tenerne conto al momento della ripartizione del ricavo ottenuto dalla realizzazione. Tale ipotesi era nondimeno esclusa nella fattispecie, perché le tasse notarili non possono dar luogo ad un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 183 LAC; una siffatta ipoteca legale è infatti prevista esclusivamente a favore del Cantone e dei comuni per le imposte, nonché di determinati consorzi per i contributi; le tasse notarili non possono cadere sotto questo privilegio neppure se dovessero comprendere tasse dovute allo Stato. X. s'è aggravato avanti la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento del proprio credito e l'accertamento del diritto di pegno legale.
BGE 101 III 36 S. 38
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. (Ammissibilità del ricorso.)
2. L'accertamento contenuto nella decisione di prima istanza, secondo cui il ricorrente non ha insinuato il suo credito e il preteso diritto ad un'ipoteca legale entro il termine fissato dall'avviso d'incanto, termine che veniva a scadere il 29 luglio 1974, è una constatazione di fatto e quindi vincolante per il Tribunale federale. Il ricorrente nemmeno lo contesta. In tal modo è però decisa anche la sorte del ricorso. I disposti dell'art. 138 cpv. 1 cifra 3 LEF e dell'art. 36 cpv. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 36 - 1 Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP). |
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1 | Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP). |
2 | Pour le surplus, l'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production, ni de les modifier ou de les contester ou d'exiger la production de moyens de preuves. Lorsque, après la fin de la procédure d'épuration de l'état des charges, un ayant droit déclare renoncer à une charge inscrite, il ne pourra être tenu compte de cette renonciation que si la charge est au préalable radiée. |
3. A ragione l'istanza precedente rileva, nel consid. 6 della sua decisione, che se il credito e il pegno fossero stati insinuati tempestivamente, si sarebbe dovuto promuovere la procedura di rivendicazione. In tal caso, l'Ufficio esecuzione e fallimenti, giusta l'art. 36 cpv. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 36 - 1 Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP). |
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1 | Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP). |
2 | Pour le surplus, l'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production, ni de les modifier ou de les contester ou d'exiger la production de moyens de preuves. Lorsque, après la fin de la procédure d'épuration de l'état des charges, un ayant droit déclare renoncer à une charge inscrite, il ne pourra être tenu compte de cette renonciation que si la charge est au préalable radiée. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur. |
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1 | L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur. |
2 | La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57 |
3 | Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 39 - Si l'état des charges est contesté, l'office procède conformément à l'art. 107, al. 5, LP. Lorsqu'il s'agit d'un droit inscrit au registre foncier et dont l'existence ou le rang dépend de l'inscription, ou d'un droit de gage valable sans inscription, le rôle de demandeur sera assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation de ce droit. |
BGE 101 III 36 S. 39
per crediti ipotecari non insinuati o notificati tardivamente. Il ricorso va pertanto respinto.
4. Se, ciò malgrado, l'istanza precedente nel consid. 7 della sua decisione esamina la questione dell'esistenza materiale del diritto di pegno, essa si pone in contraddizione con il consid. 6, nel quale tale accertamento è riservato al giudice civile ordinario. La tesi secondo cui un diritto di pegno legale esistente senza iscrizione può essere opposto all'aggiudicatario, quantunque non tempestivamente insinuato nel corso della procedura d'epurazione dell'elenco oneri, appare discutibile. L'art. 29 cpv. 3
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 29 - 1 La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. |
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1 | La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. |
2 | Outre les indications exigées par l'art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l'immeuble mis en vente et le montant de l'estimation.47 La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l'office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date. |
3 | La sommation prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s'adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, également d'après le CC48, produisent des effets de nature réelle en l'absence d'inscription au registre foncier. |
4 | ...49 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 29 - 1 La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. |
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1 | La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. |
2 | Outre les indications exigées par l'art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l'immeuble mis en vente et le montant de l'estimation.47 La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l'office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date. |
3 | La sommation prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s'adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, également d'après le CC48, produisent des effets de nature réelle en l'absence d'inscription au registre foncier. |
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SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 29 - 1 La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. |
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1 | La date de la vente aux enchères doit être fixée de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. |
2 | Outre les indications exigées par l'art. 138 LP, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l'immeuble mis en vente et le montant de l'estimation.47 La sommation aux créanciers gagistes (art. 138, al. 2, ch. 3, LP) doit être complétée dans ce sens que lesdits créanciers sont aussi tenus de faire savoir à l'office si la créance garantie par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en tout ou en partie, si oui, pour quel montant et pour quelle date. |
3 | La sommation prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP, doit s'adresser aussi à tous les titulaires de servitudes qui ont pris naissance sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites. Ils seront avertis que les servitudes non annoncées ne seront pas opposables à un acquéreur de bonne foi de l'immeuble grevé, à moins qu'il ne s'agisse de droits qui, également d'après le CC48, produisent des effets de nature réelle en l'absence d'inscription au registre foncier. |
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Dispositiv
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto e il giudizio impugnato è confermato.