101 III 32
7. Entscheid vom 12. März 1975 i.S. K. und J.K. sowie Z. AG.
Regeste (de):
- Schätzung von Faustpfändern im Pfandverwertungsverfahren.
- Bedeutung der Schätzung im Pfandverwertungsverfahren (E. 1 am Ende).
- Die analoge Anwendung des Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus). 2 Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus. SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. 2 Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
Regeste (fr):
- Estimation des gages dans la procédure en réalisation de gage.
- Portée de l'estimation dans la procédure en réalisation de gage (consid. 1 i.f.).
- L'application analogique de l'art. 99 al. 2, respectivement 9 al. 2, ORI à l'estimation du gage mobilier ne se justifie que dans les cas où il existe des critères d'estimation reconnus; tel n'est pas le cas pour des actions non cotées (consid. 2b et c).
Regesto (it):
- Stima dei pegni manuali nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno.
- Significato della stima nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (consid. 1 in fine).
- L'applicazione per analogia dell'art. 99 cpv. 2, rispettivamente 9 cpv. 2 RFF, non si giustifica che in presenza di criteri di stima riconosciuti; ciò non è il caso delle azioni non quotate (consid. 2b e c).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 101 III 32 S. 32
A.- In der von der X. SA gegen die Y. AG in Basel geführten Betreibung auf Pfandverwertung schätzte das Betreibungsamt Basel-Stadt die 150 verpfändeten Inhaberaktien der Schuldnerin auf ihren Nennwert von 150'000 Franken. Gegen diese nach ihrer Ansicht zu tiefe Schätzung erhoben K. und J. K. sowie die Z. AG als Faustpfandeigentümer Beschwerde bei der kantonalen Aufsichtsbehörde, wobei sie den Beizug eines Schätzungsgutachtens beantragten. Mit Entscheid vom 20. Februar 1975 hat die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt die Beschwerde abgewiesen.
B.- Diesen Entscheid haben die Faustpfandeigentümer an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. Sie stellen folgende Anträge: "1. Es sei der Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 20. Februar 1975 und damit auch der Schätzungsbericht des Betreibungsamtes Basel-Stadt vom 28. November 1974 aufzuheben.
BGE 101 III 32 S. 33
2. Es sei das Betreibungsamt Basel-Stadt anzuweisen, den Wert der durch die von der X. S.A. veranlassten Betreibung auf Pfandverwertung (Zahlungsbefehle Nrn. 42'398-42'402 des Betreibungsamtes Basel-Stadt) betroffenen 150 Inhaber-Aktien der Y. AG in Basel durch unabhängige, ausgewiesene Sachverständige schätzen zu lassen, und den danach festgestellten Wert im Betreibungsverfahren zu berücksichtigen. 3. Eventuell: Es sei die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt anzuweisen, einen Entscheid im Sinne des vorstehenden Rechtsbegehrens zu Handen des Betreibungs- und Konkursamtes des Kantons Basel-Stadt zu erlassen. 4. Subeventuell: Es sei die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt anzuweisen, die Sachverständigen-Schätzung gemäss vorstehenden Rechtsbegehren anzuordnen."
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung im Betreibungsverfahren werden an sich von den kantonalen Aufsichtsbehörden endgültig beurteilt, da es sich dabei um Ermessensfragen handelt. Das Bundesgericht kann einen Entscheid über solche Fragen nur daraufhin prüfen, ob die kantonale Behörde bundesrechtliche Verfahrensvorschriften verletzt oder das ihr zustehende Ermessen überschritten habe (BGE 99 III 56 E. 4a). Dies ist hier nicht der Fall. Das Betreibungsamt hatte gute Gründe, die verpfändeten Aktien auf ihren Nennwert zu schätzen. Einmal handelt es sich dabei um den Preis, zu welchem die Rekurrenten nach ihren eigenen Angaben die Titel im Jahre 1971 gekauft haben. Der geschätzte Wert trägt sodann auch dem Bericht der FIDES Treuhand-Vereinigung vom 11. November 1974 sowie den Jahresabschlüssen 1971 bis 1973 der Schuldnerin samt den entsprechenden Kontrollstell-Berichten der genannten Treuhandgesellschaft angemessen Rechnung. Aus diesen Unterlagen erhellt überdies deutlich, dass auch eine zuverlässige Schätzung des Liegenschafteneigentums der Y. AG keine genaue Ermittlung des inneren Wertes der verpfändeten Aktien zuliesse, da in Anbetracht der mangelhaften Buchführung, wie sie die FIDES festgestellt hat, immer noch zuviele Unklarheiten bestehen blieben. So soll namentlich eine nicht unbedeutende Forderung gegen die Schuldnerin nicht abgeklärt sein.
BGE 101 III 32 S. 34
Im übrigen kommt der Schätzung im Pfandverwertungsverfahren ohnehin nur untergeordnete Bedeutung zu. Ihre Hauptfunktionen - Bestimmung des Deckungsumfanges und Orientierung des Gläubigers über das voraussichtliche Ergebnis der Verwertung - entfallen hier weitgehend. Wohl dient die Schätzung ausserdem zur Aufklärung allfälliger Steigerungsinteressenten (BGE 70 III 17 E. 3), doch hat dieser Zweck dort zurückzutreten, wo - wie hier - eine zuverlässige Schätzung nur mit einem unverhältnismässigen und dem betreibenden Gläubiger nicht zumutbaren Zeitaufwand erreicht werden kann. In solchen Fällen muss es mit einer summarischen Schätzung sein Bewenden haben.
2. a) Die Rekurrenten verlangen die Schätzung der Faustpfänder durch einen Sachverständigen. Dabei berufen sie sich auf JAEGER/DAENIKER (Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis, Bd. I S. 210), die dafür halten, dass Art. 9
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
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1 | L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
2 | Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
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1 | L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
2 | Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus). |
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1 | Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus). |
2 | Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
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1 | L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
2 | Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17 |
BGE 101 III 32 S. 35
VZG verweist, gibt den am Betreibungsverfahren Beteiligten das Recht, die Schätzung durch einen Sachverständigen zu verlangen, wenn sie mit jener der Betreibungsbehörde nicht einverstanden sind. Durch den Beizug eines Experten, der über Kenntnisse und Hilfsmittel verfügt, die dem Betreibungsamt in der Regel fehlen, soll eine möglichst genaue Schätzung garantiert werden. Innert nützlicher Frist kann dieser Zweck indessen nur dort erreicht werden, wo anerkannte Schätzungskriterien bestehen. Dies ist bei nicht kotierten Aktien wie hier gerade nicht der Fall. Eine zuverlässige Schätzung wäre deshalb auch unter Beizug eines Sachverständigen ausserordentlich zeitraubend, und es würde die Verwertung in einem für den betreibenden Gläubiger unzumutbaren Masse hinausgezögert. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt wesentlich von dem bei JAEGER/DAENIKER (a.a.O.) angeführten Entscheid des Zürcher Obergerichts, in welchem die Schätzung von Personenwagen im Streite lag, die gestützt auf Jahrgang und Zahl der gefahrenen Kilometer verhältnismässig einfach und rasch durchgeführt werden konnte. Gewiss können bisweilen auch Schätzungen von Grundstücken, für die Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
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1 | L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
2 | Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
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1 | La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
2 | Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 133 - 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
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1 | Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser. |
2 | À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246 |
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1 | Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246 |
2 | Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur. |
c) Wie sich aus dem Gesagten ergibt, unterscheidet sich ein Faustpfand der vorliegenden Art (nicht kotierte Aktie) mit Bezug auf das entscheidende Merkmal der Schätzbarkeit vom Grundpfand in einem solchen Masse, dass sich eine analoge Anwendung von Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus). |
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1 | Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus). |
2 | Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
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1 | L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne. |
2 | Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17 |
3. Mit Recht verlangen die Rekurrenten heute nicht mehr ausdrücklich, sich durch Abklärungen im Betreibungsverfahren über die tatsächliche Vermögenslage der Schuldnerin ins Bild setzen und Unterlagen für allfällige Verantwortlichkeitsklagen gegen die Mitglieder der Verwaltung beschaffen
BGE 101 III 32 S. 36
zu können. Solchen Zwecken hat die betreibungsrechtliche Schätzung nicht zu dienen.
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.