101 II 63
14. Arrêt de la IIe Cour civile du 6 mars 1975, dans la cause Constantin contre Tilmann-Clicq.
Regeste (de):
- Art. 839 und 961 ZGB; Art. 76 GBV; Art. 48 Abs. 1 OG; gesetzliches Grundpfandrecht der Handwerker und Unternehmer.
- 1. Im Berufungsverfahren kann das Bundesgericht die Aufrechterhaltung der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nicht anordnen; denn der Entscheid über die Vormerkung oder die Löschung derartiger Eintragungen stellt keinen Endentscheid dar (Erw. 1).
- 2. Die Verpflichtung zur Befristung einer vorläufigen Eintragung bezweckt vor allem, die dadurch geschaffene Rechtsunsicherheit zu begrenzen. Ist jedoch der Prozess über die definitive Eintragung innert der angesetzten Frist anhängig gemacht worden, spricht nichts dagegen dass die vorläufige Eintragung bis zum Entscheid über den Rechtsstreit wirksam bleibt (Erw. 4).
- 3. Die Wirkung einer rechtzeitig, so etwa innerhalb der Frist von Art. 839 Abs. 2 ZGB, eingetragenen Vormerkung darf in zeitlicher Hinsicht nur durch eine Anmerkung im Grundbuch selber beschränkt werden (Erw. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Art. 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1 par celui qui allègue un droit réel; 2 par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. 2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. 3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. 2 Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: a pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); b pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); c pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); d pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). 3 Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. 2 Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: a pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); b pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); c pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); d pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). 3 Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). - 1. Saisi en instance de réforme, le Tribunal fédéral ne peut ordonner le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque légale, car la décision portant sur l'annotation ou la radiation de telles inscriptions n'a pas le caractère d'une décision finale (consid. 1).
- 2. L'obligation de fixer la durée de l'inscription provisoire vise avant tout à limiter l'insécurité juridique créée par cette institution. Dès lors que le procès en inscription définitive a été ouvert dans le délai imparti, rien ne s'oppose à ce que l'inscription provisoire dure jusqu'à droit connu sur le fond (consid. 4).
- 3. L'effet d'une annotation requise en temps utile, soit dans le délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
Regesto (it):
- Art. 839 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. - 1. Adito con ricorso per riforma il Tribunale federale non può ordinare il mantenimento di un'iscrizione provvisoria di ipoteca legale poiché la decisione sull'annotazione o la radiazione di tali iscrizioni non ha carattere finale (consid. 1).
- 2. L'obbligo di fissare la durata dell'iscrizione è inteso in primo luogo a limitare l'insicurezza giuridica creata da questa istituzione. Nulla si oppone, introdotta in tempo utile la causa tendente all'ottenimento dell'iscrizione definitiva, a che l'iscrizione provvisoria sia mantenuta fino alla decisione di merito (consid. 4).
- 3. L'efficacia di un'annotazione richiesta in tempo utile, nel termine cioè dell'art. 839 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
Sachverhalt ab Seite 64
BGE 101 II 63 S. 64
A.- Le 18 août 1970, Michel et François Constantin ont déposé auprès du Juge-instructeur pour le district d'Hérens une requête provisoire d'hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur pour le montant de 52'441 fr. 15, sur la propriété des époux Tilmann, article MF, folio 4 No 237, pré et chalet de 514 m2 à Anzère-sur-Ayent. Les requérants avaient effectué des travaux de menuiserie et charpenterie dans le chalet. Le 20 août 1970, le juge il invité le bureau du registre foncier de Sion à procéder à l'inscription provisoire requise. Celle-ci est intervenue le même jour. Elle ne comportait ni la fixation d'un délai pour requérir l'inscription définitive de l'hypothèque, ni la durée de l'inscription. A l'audience du 10 septembre 1970, après avoir entendu les parties, le juge a admis la requête en inscription provisoire pour le montant réclamé, mais précisé que l'inscription était accordée pour une durée de deux ans et qu'il incomberait aux requérants d'ouvrir action dans les six mois dès la notification de la décision pour faire inscrire l'hypothèque à titre définitif, à défaut de quoi l'inscription provisoire deviendrait caduque. Cette décision a été notifiée le 24 septembre 1970 aux parties. Le bureau du registre foncier n'en a pas eu connaissance et l'inscription provisoire n'a pas été complétée au registre foncier.
BGE 101 II 63 S. 65
B.- Dans le délai imparti, Michel et François Constantin ont ouvert action en inscription définitive de leur hypothèque légale. Les époux Tilmann ont conclu au rejet de l'action. Le délai de deux ans est arrivé à échéance en cours de procédure, le 24 septembre 1972. Le 2 novembre 1972, Michel et François Constantin ont demandé au juge saisi de ne pas omettre de veiller à ce que l'inscription provisoire soit prolongée au registre foncier pour une durée indéterminée, respectivement jusqu'à jugement exécutoire. Ils ont confirmé au juge, le 27 décembre 1972, que la durée de l'inscription au registre foncier n'était pas limitée dans le temps. Le 2 février 1973, le juge instructeur du district d'Hérens a rendu une décision dans laquelle il a déclaré caduque l'inscription provisoire, faute pour les requérants d'avoir sollicité en temps utile la prolongation de sa validité. Il a ordonné sa radiation et déclaré irrecevable la demande tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque.
C.- Michel et François Constantin ont recouru contre ce jugement, requérant le maintien de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale jusqu'à la date de l'inscription définitive, et la poursuite de la procédure. Le 3 juillet 1974, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours et confirmé le premier jugement, précisant toutefois que l'action en inscription définitive de l'hypothèque n'était pas irrecevable, mais devait être rejetée.
D.- Michel et François Constantin recourent en réforme contre ce jugement. Ils demandent que l'annotation provisoire de l'hypothèque légale litigieuse soit maintenue au registre foncier jusqu'à la solution du procès au fond. Les époux Tilmann proposent le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Saisi en instance de réforme, le Tribunal fédéral n'a pas la possibilité d'ordonner le maintien d'une inscription provisoire au registre foncier. Selon une jurisprudence constante en effet, la décision portant sur l'annotation ou la radiation de telles inscriptions, même prise dans le cadre d'un procès civil ordinaire, a le caractère d'une mesure provisoire (RO 96 II 427 consid. 2; 71 II 250; arrêt Bässler c. Decoppet, non publié, du 12 mars 1971). Sous cette forme, le recours serait
BGE 101 II 63 S. 66
irrecevable. Mais il ressort cependant du mémoire de recours que les recourants ont en réalité entendu demander la réforme de l'arrêt qui rejette leur action, et la poursuite du procès pendant devant les instances cantonales. La question à résoudre, au fond, est celle de l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
2. Lorsque l'inscription au registre foncier limite à une certaine date la validité de l'inscription provisoire, en application de l'art. 961 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
3. Dans l'arrêt Aymon contre Paratte et consorts (RO 99 II 388), la durée de validité de l'inscription ne ressortait pas du registre foncier. Comme dans le présent cas, le juge avait fixé une durée de validité de deux ans, mais n'avait pas communiqué sa décision au bureau du registre foncier.
BGE 101 II 63 S. 67
En revanche, le bénéficiaire avait requis et obtenu la prolongation de la durée de validité de l'inscription avant l'expiration du délai initial et cette décision avait été notifiée dans le même délai au bureau du registre foncier (RO 99 II 391).
4. L'obligation de fixer la durée de l'inscription provisoire (art. 961 al. 3
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 961 - Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont les obligations suivantes: |
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1 | fournir des informations supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels; |
2 | intégrer un tableau des flux de trésorerie dans leurs comptes annuels; |
3 | rédiger un rapport annuel. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
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1 | Des inscriptions provisoires peuvent être prises: |
1 | par celui qui allègue un droit réel; |
2 | par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. |
2 | Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. |
3 | Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.684 |
BGE 101 II 63 S. 68
5. Selon l'art. 76 al. 1
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
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1 | Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite. |
2 | Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage: |
a | pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC); |
b | pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC); |
c | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC); |
d | pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC). |
3 | Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC). |
6. Dans la mesure où les dispositions légales relatives à la tenue du registre foncier n'imposent pas la radiation de l'inscription provisoire, il serait contraire au but et à la nature de l'institution d'admettre qu'elle perd d'office tout effet à l'expiration d'un délai qui ne fait pas partie intégrante de l'inscription et qui a été fixé postérieurement à celle-ci par le juge. L'effet d'une annotation requise en temps utile, soit dans le délai de l'art. 839 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
L'inscription provisoire de l'hypothèque légale des recourants ne doit pas être radiée d'office, de sorte qu'il se justifie de poursuivre la procédure au fond.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours et annule le jugement attaqué;
2. Renvoie la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.