101 II 47
12. Arrêt de la IIe Cour civile du 1er mai 1975 dans la cause Berchtold-Rothenanger et consorts contre Staudhammer.
Regeste (de):
- Verantwortlichkeitsklage der Erben gegen einen Testamentsvollstrecker.
- 1. Verantwortlichkeitsklage gegen den Willensvollstrecker können die Erben und die andern vom Erblasser begünstigten Personen erheben. Hingegen ist der Dritte, der gestützt auf eine Zession der Erben am Nachlass beteiligt ist, nicht befugt zu klagen (Erw. 1).
- 2. Da der Willensvollstrecker eine unabhängige Stellung einnimmt, kann er die Werte des Nachlasses auch gegen den übereinstimmenden Willen der Erben verkaufen, sobald der Verkauf in den Rahmen seiner Aufgabe fällt, z.B. wenn er notwendig ist zur Bezahlung von Erbschaftsschulden (Erw. 2-3).
Regeste (fr):
- Action en responsabilité ouverte par des héritiers contre un exécuteur testamentaire.
- 1. L'action en responsabilité contre l'exécuteur testamentaire appartient aux héritiers et aux autres personnes gratifiées par le de cujus. N'a pas qualité pour agir le tiers qui participe à la succession en vertu d'une cession faite par les héritiers (consid. 1).
- 2. Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (consid. 2-3).
Regesto (it):
- Azione in responsabilità promossa da eredi contro un esecutore testamentario.
- 1. L'azione in responsabilità contro l'esecutore testamentario compete agli eredi e alle altre persone beneficiate dal disponente. Il terzo, che partecipa alla successione in virtù di una cessione operata dagli eredi, non ha qualità per agire (consid. 1).
- 2. Assumendo una posizione indipendente, l'esecutore testamentario può decidere, anche contro l'accordo degli eredi, di vendere i beni della successione, e ciò dal momento che tale vendita entra nell'ambito del suo mandato, per esempio se è necessaria al pagamento dei debiti della successione (consid. 2-3).
Sachverhalt ab Seite 47
BGE 101 II 47 S. 47
A.- Emilie Dimier, née Rothenanger, est décédée à Genève le 23 juillet 1967. Par testament public du 7 juillet 1966, elle a institué comme héritiers en nue-propriété, par parts égales entre eux, sa nièce, Hulda Berchtold-Rothenanger, ses deux neveux Willi et Fritz Rothenanger et sa nièce Ruth Giordano, l'usufruit de l'entier de la succession étant légué, sous réserve de divers autres legs, à sa soeur infirme Berthe-Fanny Rothenanger, à Genève; elle a désigné comme exécuteur testamentaire Roger Staudhammer, expert-comptable
BGE 101 II 47 S. 48
à Genève, qui s'était occupé avec succès de la gestion de ses biens depuis plusieurs années, et émis le désir qu'il soit également désigné comme tuteur de Berthe Rothenanger. Enfin, le testament contient la clause suivante: "Je désire en outre que mes héritiers ne vendent pas les actions de l'immeuble avenue Calas 10 et que ces titres restent en hoirie". Roger Staudhammer a accepté sa désignation comme exécuteur testamentaire. Par ordonnance du 24 août 1967, la Chambre des tutelles de Genève l'a nommé aux fonctions de curateur de Berthe Rothenanger, hospitalisée à la clinique Bel-Air depuis septembre 1966, aux fins de pourvoir à la gestion de ses biens. Willi et Fritz Rothenanger, ainsi que Hulda Berchtold ont fait participer à la succession de leur tante un frère non mentionné dans le testament, Werner Rothenanger, auquel chacun d'eux a cédé 1/16 de ses droits.
B.- Après paiement de divers legs prévus dans le testament, l'actif de la succession de feu Emilie Dimier ne comprenait, pour l'essentiel, que le capital-actions, divisé en 200 actions au porteur, d'une valeur nominale de 250 fr., de la S.I. Champel Soleil C, propriétaire d'un immeuble locatif sis à l'avenue Calas 10. Cet immeuble avait été acquis par Staudhammer, pour le compte de la défunte, le 5 mars 1959 pour le prix de 1'310'000 fr. Le fisc genevois a réclamé aux héritiers institués la somme de 166'962 fr. 10, plus intérêt à 5% du 6 janvier 1968 au titre des droits de succession en vertu de la loi cantonale ad hoc. Des sommations de payer leur ont été notifiées le 27 juin 1968. Le fisc a toutefois accordé, à la demande des héritiers et de l'exécuteur testamentaire, qui cherchait à sauvegarder les intérêts de sa pupille, des délais successifs de paiement, mais en bloquant en main du notaire qui les détenait les actions de la S.I. Champel Soleil C pour garantir ses prétentions. De 1968 à janvier 1970, Roger Staudhammer a entrepris de nombreuses démarches pour résoudre le problème qui se posait à lui pour pouvoir opérer le partage, savoir celui du paiement des droits successoraux alors que l'actif successoral ne comprenait que des actions d'une société immobilière que la défunte souhaitait voir maintenues en hoirie, et cela sans que les droits de l'usufruitière, sa pupille, fussent compromis. Neuf solutions furent successivement examinées et étudiées,
BGE 101 II 47 S. 49
savoir l'avance des frais de succession par chacun des héritiers, la vente aux enchères, le dépôt fiduciaire de 50 actions de dame Giordano, un emprunt de 185'000 fr., un emprunt de 124'000 fr. augmenté de 50'000 fr. prêtés par l'usufruitière, le rachat du capital-actions de 1'400'000 fr. par les hoirs Rothenanger, un emprunt hypothécaire, une rente viagère remplaçant l'usufruit et enfin une convention entre héritiers mettant à la charge de l'usufruitière l'impôt anticipé et le droit de timbre. Aucune de ces solutions ne put en définitive être mise sur pied, soit à la suite de divergences entre les héritiers, soit à la suite de leur refus de signer les textes auxquels ils avaient donné leur accord de principe, soit enfin à cause du refus de la Chambre des tutelles d'approuver une solution défavorable aux intérêts de l'usufruitière sous curatelle.
C.- Le 21 janvier 1970, devant l'échec successif des démarches qu'il avait entreprises pour régler le problème, Staudhammer demanda à la Chambre des tutelles quelle position il devait adopter. Le 23 janvier 1970, se référant à la doctrine, l'autorité tutélaire lui conseilla de fixer un délai aux héritiers et de les aviser que, s'ils ne faisaient pas d'opposition avant l'expiration de ce délai, il serait procédé à la vente aux enchères publiques du capital-actions, en ajoutant que, s'ils faisaient opposition, l'affaire serait soumise à la Justice de paix, autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, laquelle trancherait. Donnant suite à ce conseil, Staudhammer fixa aux héritiers, par lettre du 26 janvier 1970, un délai au 10 février 1970, pour former opposition à sa décision de vendre les actions aux enchères publiques, opposition qui entraînerait la soumission du dossier à la Justice de paix. Cette mise en demeure provoqua la réunion, le 3 février 1970, des intéressés en l'étude de l'avocat genevois des héritiers. Y assistèrent Ruth Giordano, assistée de son conseil bernois, Fritz Rothenanger, accompagné de l'un des collaborateurs de son avocat genevois, et Staudhammer. Les discussions aboutirent à la signature d'une convention par laquelle Ruth Giordano et Fritz Rothenanger donnaient leur "accord irrévocable" pour la vente de gré à gré des actions et de la créance chirographaire à un prix minimum de 1'600'000 fr., sous déduction de l'hypothèque réduite à 712'000 fr. et de la commission de courtier. L'accord porte que Fritz Rothenanger engage ses deux frères Willi et Werner et sa soeur
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Hulda Berchtold. Le conseil bernois de dame Giordano a attesté que Fritz Rothenanger avait signé cet accord devant lui et qu'il avait formellement déclaré représenter et engager ses frères et soeur. Staudhammer remit à Fritz Rothenanger sept copies de cet accord, munies des signatures de Ruth Giordano et de Fritz Rothenanger, en le chargeant de les faire contresigner par Willi et Werner Rothenanger et par Hulda Berchtold. Le même jour, 3 février 1970, il sollicita et obtint du fisc genevois, en invoquant l'accord intervenu, une ultime prolongation, à fin mars, du délai imparti aux héritiers pour le paiement de l'impôt successoral. Par la suite, Fritz Rothenanger a signalé à Staudhammer un amateur éventuel pour l'immeuble et le pria de lui remettre divers documents. De même, le 11 février 1970, Staudhammer adressa au collaborateur de l'avocat des héritiers le bilan et compte de profits et pertes de la société immobilière, ainsi que l'état locatif de l'immeuble. Le 16 février 1970, Staudhammer a soumis à la Chambre des tutelles une offre de la régie Naef, du 13 février 1970, pour l'achat de l'immeuble au prix de 1'600'000 fr. et en discuta certaines des modalités. Revenant le 23 février 1970 sur cette offre, il rappela les critiques qu'il avait faites le 7 octobre 1968 au sujet d'une expertise de l'immeuble qui avait été confiée à l'architecte Zaugg. Il estimait que les conclusions de cet expert, qui avait fixé la valeur vénale de l'immeuble à 1'765'000 fr., étaient trop élevées, l'expert ayant tenu compte d'un taux de capitalisation trop bas et ayant sous-estimé les frais d'entretien de l'immeuble. La Chambre des tutelles invita alors Staudhammer à faire procéder à une nouvelle expertise de l'immeuble par l'agent immobilier Jean-François Dumur, qui déposa son rapport le 18 mars 1970. Cet expert estime la valeur vénale de l'immeuble à 1'620'000 fr. Après avoir relancé vainement l'avocat des héritiers pour obtenir la ratification de l'accord du 3 février par les héritiers qui ne l'avaient pas signé, Staudhammer exposa la situation, par lettre du 19 mars 1970, au Président de la Justice de paix, autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, lui remit le rapport Dumur et lui demanda l'autorisation de vendre le capital-actions pour le prix de 1'600'000 fr. Par ordonnance motivée du 31 mars 1970, le Juge de paix a autorisé Staudhammer, en sa qualité d'exécuteur
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testamentaire, à vendre au client de Naef et Cie, Ed. Knobel, les actions de la société immobilière pour le prix indiqué et à verser à l'ayant droit les dividendes encaissés jusqu'à concurrence de 50'000 fr. Le 30 mars 1970, Fritz Rothenanger a téléphoné à Staudhammer pour lui dire de ne pas vendre, en des termes qui incitèrent l'exécuteur testamentaire à demander une consultation au notaire Rehfous, notamment en ce qui concerne l'effet, sur la position de l'héritière Giordano, de l'avance par ses cohéritiers Rothenanger et Berchtold de la somme nécessaire au paiement des impôts successoraux. En effet, le conseil des trois frères Rothenanger et de dame Berchtold avisa Staudhammer le 2 avril, par téléphone et par lettre, que la somme de 210'000 fr. serait versée par ses clients sur le compte bancaire du notaire Martin chargé de liquider la succession; ces versements étaient destinés au paiement des impôts successoraux et furent effectivement faits. Staudhammer répondit que, si ce versement intervenait, il surseoirait à la vente jusqu'à ce qu'il soit en possession de l'avis de droit Rehfous. Dans sa consultation du 3 avril, le notaire Rehfous fit ressortir les risques que représentait pour dame Giordano l'exercice des droits de recours que ses cohéritiers feraient valoir contre elle du chef de la créance résultant de l'avance des droits de succession, notamment en cas de réalisation de la part de nue-propriété de dame Giordano. Il souligna que la vente envisagée était conforme à l'intérêt de la pupille de Staudhammer et que, en tout état de cause, la vente de gré à gré envisagée est une opération normale. Ayant reçu confirmation de l'avocat de dame Giordano de l'accord de celle-ci avec la vente aux conditions connues, Staudhammer soumit encore le 3 avril la consultation Rehfous au juge de paix et président de la Chambre des tutelles, en l'avisant que la signature de la convention de vente d'actions aurait lieu le 7 avril 1970. L'autorité ne réagit pas à cette communication et la vente fut signée le 7 avril par Staudhammer aux conditions prévues. Après paiement des impôts successoraux, chacun des héritiers institués a reçu 153'000 fr. selon décompte de liquidation dressé par le notaire Martin le 22 mai 1970, sous réserve de l'usufruit de dame Berthe Rothenanger.
D.- Les trois frères Rothenanger et dame Berchtold ont ouvert action contre Roger Staudhammer par exploit du
BGE 101 II 47 S. 52
4 juin 1971, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à leur payer conjointement la somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5% l'an du 2 avril 1971 et, subsidiairement, à la désignation de trois experts chargés de déterminer la valeur vénale au 7 avril 1970 de l'immeuble litigieux. Le Tribunal de première instance les ayant déboutés par jugement du 18 janvier 1973, les recourants ont fait appel à la Cour de justice de Genève, qui a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dépens, par arrêt du 25 octobre 1974. C'est contre cet arrêt que les recourants ont déposé un recours en réforme, qui tend à l'allocation, avec suite de dépens, des conclusions principales et subsidiaires qu'ils avaient prises devant l'autorité cantonale. L'intimé Staudhammer a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les recourants, agissant en leur qualité d'héritiers de feu Emilie Dimier, réclament à Staudhammer des dommages-intérêts pour le dommage qu'il leur aurait causé dans l'exécution de sa mission d'exécuteur testamentaire. Leur action se caractérise donc comme une action en responsabilité des héritiers contre l'exécuteur testamentaire. Il s'agit de déterminer en premier lieu si les recourants ont qualité pour intenter une telle action et, en cas de réponse affirmative à cette première question, si les conditions de l'action sont réalisées dans le cas concret. En principe, l'action en responsabilité contre l'exécuteur testamentaire appartient aux héritiers et autres personnes gratifiées par le de cujus (TUOR, Comm., n. 24 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
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partie des droits successoraux de trois héritiers ne lui confère pas un droit direct sur la succession, mais seulement un droit personnel à la délivrance par l'héritier cédant des biens reçus en partage (TUOR/PICENONI, n. 22-25 ad art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
2. L'exécuteur testamentaire est responsable de ses actes à l'égard des héritiers. Sa responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (TUOR, n. 24 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
BGE 101 II 47 S. 54
testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux faits. S'ils font ces preuves, la faute de l'exécuteur testamentaire est présumée conformément à l'art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
BGE 101 II 47 S. 55
que le fait d'avoir vendu les actions le 7 avril 1970 alors même qu'ils avaient déposé le 2 avril 1970 en main du notaire Martin les sommes nécessaires au paiement des droits de succession. Selon eux, ce dépôt permettait de payer les impôts sans recourir à la vente des actions, qui n'était ainsi plus nécessaire et à laquelle Staudhammer n'aurait dès lors pas dû procéder, puisqu'elle était contraire aux désirs exprimés par dame Dimier dans son testament. Avant le 2 avril 1970, il ne fait pas de doute que Staudhammer était fondé à passer outre au désir de la testatrice de voir les actions litigieuses conservées en hoirie. Il s'agissait en effet 1à d'un simple voeu, nullement impératif, adressé d'ailleurs plus à ses héritiers qu'à son exécuteur testamentaire (ESCHER, n. 27 ad art. 482
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 482 - 1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
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1 | Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
2 | Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. |
3 | Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. |
4 | La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.486 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
BGE 101 II 47 S. 56
n'avait à juste titre pas tenu compte de Werner Rothenanger), la majorité avait donné son accord à la solution de la vente de gré à gré. Compte tenu de la grande liberté dont jouit l'exécuteur testamentaire (LOB, op.cit., p. 51), Staudhammer n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en décidant comme il l'a fait de procéder à la vente. c) Les recourants ne reprochent pas à l'intimé d'avoir procédé à la vente des actions de gré à gré et non pas aux enchères. La question se pose pourtant. En effet, le Tribunal fédéral a jugé (RO 97 II 11, notamment consid. 2 à 4) que, s'agissant de procédure en partage, l'exécuteur testamentaire doit appliquer les règles des art. 607
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
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1 | Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
2 | Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. |
3 | Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
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1 | Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers. |
2 | Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti. |
3 | La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
BGE 101 II 47 S. 57
d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (RO 74 I 424/425; cf. aussi RO 97 II 19/20). En l'occurrence, Staudhammer n'a pas violé son devoir de prudence en choisissant la voie de la vente de gré à gré dans les conditions où il l'a faite: disposant d'une expertise judiciaire récente pour la valeur de l'immeuble, il était fondé à procéder à la vente au prix estimé par l'expert, d'ailleurs supérieur à celui offert quelque temps auparavant par les héritiers. Compte tenu de l'urgence qu'il y avait à régler les droits de succession, les mesures qu'il a prises étaient appropriées et ne sauraient être critiquées.
3. Supposé même d'ailleurs que ces mesures ne fussent pas adéquates, Staudhammer pourrait encore soutenir qu'il n'a commis aucune faute. En effet, comme le relève à juste titre la cour cantonale, alors que les constants changements d'attitude des héritiers auraient pu lui faire perdre son sang-froid, Staudhammer ne s'est jamais laissé aller à une démarche intempestive. Il s'est constamment adressé en sa qualité de curateur à l'autorité tutélaire puis, lorsque ses tentatives de mettre sur pied une solution amiable eurent échoué, au Juge de paix, dont il a suivi point par point les conseils. Il a renseigné ce magistrat avec précision sur l'évolution de la situation et a obtenu son accord avec la vente proposée dans la décision du 31 mars. Certes, les recourants soutiennent que l'exécuteur testamentaire ne peut se prévaloir de cette décision, ni de l'avis de droit demandé au notaire Rehfous, parce que la décision du 31 mars et la consultation du 3 avril 1970 ne tiennent pas compte du dépôt qu'ils avaient opéré le 2 avril. Ces affirmations sont contredites par les faits de la cause: l'exécuteur testamentaire a informé l'autorité le 3 avril du versement par certains des héritiers des sommes nécessaires au paiement des impôts et lui a communiqué la consultation du notaire Rehfous, ce qui n'a pas incité le Juge de paix à modifier sa décision du 31 mars. De même, le notaire Rehfous a pu tenir compte, au moins à titre hypothétique, de tous les éléments de la situation, puisque la première question posée était de savoir si l'intimé pouvait accepter que les recourants règlent les charges de la succession, leur laissant la possibilité de se retourner contre dame Giordano.
BGE 101 II 47 S. 58
Ayant pris la précaution de s'assurer par une expertise de la valeur de l'immeuble, de solliciter un avis de droit pour élucider tous les aspects de la situation et enfin de demander et d'obtenir l'accord de l'autorité de surveillance aux opérations qu'il envisageait, Staudhammer ne saurait se voir reprocher une faute. On doit en effet admettre que l'exécuteur testamentaire qui, placé devant un choix délicat, sollicite l'accord de l'autorité de surveillance ne commet pas de faute s'il exécute ponctuellement les instructions de cette autorité (TUOR, n. 29 i.f. ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
Il faut encore relever que, bien qu'avisés assez tôt des intentions de l'exécuteur testamentaire, qui furent confirmées à leur conseil le 3 avril 1970, les recourants n'ont entrepris aucune démarche quelconque pour obtenir de l'autorité de surveillance qu'elle interdise à Staudhammer la vente de gré à gré prévue 4 jours plus tard, ni même seulement pour la faire différer.
4. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que Staudhammer n'avait pas violé ses devoirs d'exécuteur testamentaire, ni commis de faute et, en conséquence, rejeté l'action des recourants dans la mesure où ils avaient qualité pour agir. C'est de même à bon droit que la cour cantonale a refusé d'ordonner une expertise sur la valeur de l'immeuble vendu, dès l'instant qu'en principe la responsabilité de l'exécuteur testamentaire n'était pas engagée et que les recourants n'avaient allégué aucun fait qui permette de penser qu'il ait commis une grossière et fautive erreur d'appréciation en acceptant de vendre les actions litigieuses au prix de 1'600'000 fr. proposé par l'expert Dumur, prix d'ailleurs supérieur de 150'000 fr. à 200'000 fr. à celui offert par les recourants pour le même immeuble quelques mois auparavant. La responsabilité de Staudhammer n'étant pas engagée en principe, il était expédient d'éviter les frais d'une expertise que rien dans le dossier ne justifie.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.