101 II 253
42. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1975 dans la cause Fly S.A. contre Rochat.
Regeste (de):
- Art. 839 Abs. 2 ZGB.
- Begriff der Vollendung der Arbeit.
Regeste (fr):
- Art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. - Notion de l'achèvement des travaux.
Regesto (it):
- Art. 839 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. - Nozione di compimento del lavoro.
Sachverhalt ab Seite 253
BGE 101 II 253 S. 253
A.- Denis Huguenin, commerçant indépendant d'appareils ménagers à Nyon, procurait des commandes à la société anonyme Fly S.A., qui livre notamment des installations de cuisine complètes; Fly S.A. lui octroyait des commissions sur le prix des commandes. En 1972, Yves Rochat, propriétaire, à Nyon, d'un immeuble dont il entreprenait la transformation, chargea Huguenin, entre autres travaux, de l'installation complète de sa cuisine. Huguenin transmit la commande à Fly S.A., qui établit un plan le 6 septembre 1972. Le 19 septembre 1972, Fly S.A. adressa à Huguenin une confirmation de la commande, avec un descriptif détaillé. Le coût total de l'installation de la cuisine s'élevait à 17'895 fr.; une remise de 15% (2'685 fr.) était concédée à Huguenin. Par la suite furent convenus quelques
BGE 101 II 253 S. 254
modifications et compléments à l'installation initiale. Le 11 octobre 1972, Fly S.A. confirma la commande de ces travaux à Huguenin, pour un prix total brut de 2'780 fr., lui octroyant également une remise de 15% (420 fr.). Les travaux furent, dans l'essentiel, achevés en décembre 1972. Le 11 décembre 1972 déjà, Huguenin adressa à Rochat une facture pour un montant de 14'586 fr. 50, calculé comme il suit: - montant total du prix convenu le
19 septembre 1972 Fr. 17'895.--
- prix convenu le 11 octobre 1972 pour les
travaux supplémentaires Fr. 2'780.--
-------------
total Fr. 20'675.--
sous déduction d'un acompte versé par Rochat
le 20 octobre 1972 Fr. 6'088.50
-------------
montant restant à payer Fr. 14'586.50
Rochat paya ce montant au début de mars 1973 à un établissement d'encaissement auquel Huguenin avait entre-temps cédé sa créance. Le 28 décembre 1972 déjà, il avait payé à Huguenin 8'633 fr., sur la base d'une facture de celui-ci du 18 décembre 1972, pour divers travaux d'entreprise (maçonnerie, gypserie, etc.). Le 11 janvier 1973, Fly S.A. envoya à Rochat, "pour adresse M. Denis Huguenin", une facture de 17'570 fr., savoir 20'675 fr., montant total des commandes du 19 septembre et du 11 octobre 1972, déduction faite de la commission de 15% accordée à Huguenin. Huguenin reconnut cette facture, en contresignant l'extrait d'un décompte que Fly S.A. lui avait adressé le 28 juin 1973. Entre-temps, le 17 janvier 1973, un employé de Fly S.A. avait encore procédé chez Rochat, à la suite d'une demande d'intervention du 14 décembre 1972, aux travaux suivants: réglage d'un carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, pose d'un tiroir extensible et rectification des angles des surfaces en formica. Le 4 avril 1973, Fly S.A. requit l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le fonds de Rochat. Le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois l'ordonna le 13 avril 1973, à concurrence de 17'570 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1973. Le 13 juillet 1973, Fly S.A. demanda à la Cour civile l'inscription définitive de cette hypothèque légale. Rochat conclut à libération.
BGE 101 II 253 S. 255
Entre-temps, Huguenin, qui était aux prises avec des difficultés financières, avait présenté, en été 1973, une demande de sursis concordataire. Cette demande fut refusée: la faillite fut ouverte et sommairement liquidée. Il semble que les créanciers d'Huguenin n'ont pas reçu de dividendes. En outre, Huguenin fut condamné par le Tribunal correctionnel du district de Nyon, le 25 novembre 1974, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance. Le Tribunal estima que cette infraction (art. 140 ch. 1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
B.- La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action de la demanderesse le 23 janvier 1975. Elle a considéré, à titre principal, que, les travaux ayant été achevés dans le courant du mois de décembre 1972, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale n'avait pas été opérée en temps utile.
C.- Fly S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande que son action soit admise. L'intimé Yves Rochat conclut, avec dépens, au rejet du recours. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois se réfère aux considérants de son jugement.
Erwägungen
Considérant en droit:
Au vu des faits constatés par la Cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
BGE 101 II 253 S. 256
(LEEMANN, n. 18-20 ad art. 839

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |