Urteilskopf

101 II 253

42. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1975 dans la cause Fly S.A. contre Rochat.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 253

BGE 101 II 253 S. 253

A.- Denis Huguenin, commerçant indépendant d'appareils ménagers à Nyon, procurait des commandes à la société anonyme Fly S.A., qui livre notamment des installations de cuisine complètes; Fly S.A. lui octroyait des commissions sur le prix des commandes. En 1972, Yves Rochat, propriétaire, à Nyon, d'un immeuble dont il entreprenait la transformation, chargea Huguenin, entre autres travaux, de l'installation complète de sa cuisine. Huguenin transmit la commande à Fly S.A., qui établit un plan le 6 septembre 1972. Le 19 septembre 1972, Fly S.A. adressa à Huguenin une confirmation de la commande, avec un descriptif détaillé. Le coût total de l'installation de la cuisine s'élevait à 17'895 fr.; une remise de 15% (2'685 fr.) était concédée à Huguenin. Par la suite furent convenus quelques
BGE 101 II 253 S. 254

modifications et compléments à l'installation initiale. Le 11 octobre 1972, Fly S.A. confirma la commande de ces travaux à Huguenin, pour un prix total brut de 2'780 fr., lui octroyant également une remise de 15% (420 fr.). Les travaux furent, dans l'essentiel, achevés en décembre 1972. Le 11 décembre 1972 déjà, Huguenin adressa à Rochat une facture pour un montant de 14'586 fr. 50, calculé comme il suit: - montant total du prix convenu le
19 septembre 1972 Fr. 17'895.--
- prix convenu le 11 octobre 1972 pour les
travaux supplémentaires Fr. 2'780.--
-------------
total Fr. 20'675.--
sous déduction d'un acompte versé par Rochat
le 20 octobre 1972 Fr. 6'088.50
-------------
montant restant à payer Fr. 14'586.50
Rochat paya ce montant au début de mars 1973 à un établissement d'encaissement auquel Huguenin avait entre-temps cédé sa créance. Le 28 décembre 1972 déjà, il avait payé à Huguenin 8'633 fr., sur la base d'une facture de celui-ci du 18 décembre 1972, pour divers travaux d'entreprise (maçonnerie, gypserie, etc.). Le 11 janvier 1973, Fly S.A. envoya à Rochat, "pour adresse M. Denis Huguenin", une facture de 17'570 fr., savoir 20'675 fr., montant total des commandes du 19 septembre et du 11 octobre 1972, déduction faite de la commission de 15% accordée à Huguenin. Huguenin reconnut cette facture, en contresignant l'extrait d'un décompte que Fly S.A. lui avait adressé le 28 juin 1973. Entre-temps, le 17 janvier 1973, un employé de Fly S.A. avait encore procédé chez Rochat, à la suite d'une demande d'intervention du 14 décembre 1972, aux travaux suivants: réglage d'un carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, pose d'un tiroir extensible et rectification des angles des surfaces en formica. Le 4 avril 1973, Fly S.A. requit l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le fonds de Rochat. Le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois l'ordonna le 13 avril 1973, à concurrence de 17'570 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1973. Le 13 juillet 1973, Fly S.A. demanda à la Cour civile l'inscription définitive de cette hypothèque légale. Rochat conclut à libération.
BGE 101 II 253 S. 255

Entre-temps, Huguenin, qui était aux prises avec des difficultés financières, avait présenté, en été 1973, une demande de sursis concordataire. Cette demande fut refusée: la faillite fut ouverte et sommairement liquidée. Il semble que les créanciers d'Huguenin n'ont pas reçu de dividendes. En outre, Huguenin fut condamné par le Tribunal correctionnel du district de Nyon, le 25 novembre 1974, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance. Le Tribunal estima que cette infraction (art. 140 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP) était réalisée du fait que l'accusé n'avait pas transféré à Fly S.A. les montants encaissés pour les commandes (sous déduction de la commission concédée) alors qu'il avait pleine conscience que la propriété économique de ces sommes lui échappait.
B.- La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action de la demanderesse le 23 janvier 1975. Elle a considéré, à titre principal, que, les travaux ayant été achevés dans le courant du mois de décembre 1972, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale n'avait pas été opérée en temps utile.
C.- Fly S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande que son action soit admise. L'intimé Yves Rochat conclut, avec dépens, au rejet du recours. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois se réfère aux considérants de son jugement.
Erwägungen

Considérant en droit:
Au vu des faits constatés par la Cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
OJ), on doit poser en principe que les travaux exécutés dans la cuisine de l'intimé étaient, dans l'essentiel, achevés en décembre 1972 et que la cuisine pouvait être utilisée avant la fin de ce mois. Le délai de déchéance de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC n'est respecté par l'inscription provisoire du 13 avril 1973 que si l'on admet que l'installation de la cuisine a été terminée par les travaux exécutés le 17 janvier 1973 par un employé de la recourante. Selon une doctrine et une jurisprudence bien établies, il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu d'importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n'entrent pas en considération
BGE 101 II 253 S. 256

(LEEMANN, n. 18-20 ad art. 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC; RO 39 II 777, 40 II 25). En particulier, le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (GAUTSCHI, n. 12 ad art. 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CO; RJB 69/1933 p. 82 ss). La détermination du moment où les travaux ont été achevés, de ce qui est prestation sans importance ou accessoire, ou encore travail de mise au point est au premier chef une question de fait, que le Tribunal fédéral n'a pas compétence pour revoir (RO 48 II 52). En l'espèce, la Cour civile cantonale a jugé sans aucun doute à juste titre que le réglage d'un carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, ainsi que la rectification des angles des surfaces en formica constituaient des travaux de mise au point, qui ne sont pas compris dans la notion d'achèvement (LEEMANN, n. 20 ad art. 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC). Quant à la pose d'un tiroir extensible, le Tribunal a constaté qu'il ne s'agissait que d'un élément de minime importance; la cuisine était auparavant déjà utilisable et avait été utilisée. Il s'agit là d'une constatation de fait. La recourante n'avance rien qui puisse renverser l'argumentation des premiers juges. Le descriptif prévoyait déjà, dans l'agencement de la cuisine, un meuble de base comprenant "un extensible avec dispositifs casseroles et bouteilles". Rien, dans le dossier, ne permet de dire pourquoi la livraison n'a eu lieu qu'en janvier 1973. Il est possible que cet élément n'ait pas été en dépôt chez la recourante et qu'on ait oublié de le poser lors de l'aménagement de la cuisine. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'agir que d'installer le tiroir avec des éclisses dans la niche déjà préparée à cet effet. Quand la Cour cantonale considère ce travail comme secondaire et accessoire, on ne saurait lui reprocher de violer le droit fédéral. Ainsi, on ne peut que se rallier aux premiers juges quand ils estiment que la requête d'inscription provisoire de l'hypothèque légale était tardive, si bien que l'action de la demanderesse doit être écartée. Il y a donc lieu de rejeter le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 II 253
Date : 30 septembre 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 II 253
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 839 al. 2 CC. Notion de l'achèvement des travaux.


Répertoire des lois
CC: 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CO: 367
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
1    Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.
2    Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.
CP: 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
OJ: 63
Répertoire ATF
101-II-253 • 39-II-768 • 40-II-21 • 48-II-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
provisoire • tribunal cantonal • hypothèque légale • mois • tribunal fédéral • calcul • société anonyme • frais • fin • décision • décompte • sursis concordataire • vue • droit fédéral • constatation des faits • viol • abus de confiance • contrat d'entreprise • doute • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
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