Urteilskopf

101 II 218

38. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Juli 1975 i.S. Weber gegen Weber-Leibundgut.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 218

BGE 101 II 218 S. 218

Aus dem Tatbestand:

A.- Der am 5. Juni 1961 in Zollikon verstorbene Heinrich Weber-Leibundgut hinterliess als gesetzliche Erben seine Ehefrau Lina Weber-Leibundgut sowie die beiden Söhne Heinz und Rudolf Hans Weber. In einem Testament hatte der Verstorbene
BGE 101 II 218 S. 219

unter anderem bestimmt, seiner Ehefrau sei als Vorschlagsanteil, eingeschlossen eingebrachtes Gut, der Betrag von Fr. 100'000.-- auszubezahlen.
B.- Am 21. März 1972 ging beim Bezirksgericht Meilen eine Klage von Lina Weber-Leibundgut gegen den Sohn Rudolf Hans Weber ein, mit dem Rechtsbegehren, dieser sei zu verpflichten, der Klägerin solidarisch mit seinem Bruder Heinz den Betrag von Fr. 2'400'000.-- nebst 5% Zins seit 9. September 1968 zu bezahlen. Zur Begründung wurde geltend gemacht, die Klägerin habe erst einige Jahre nach der Auszahlung der im Testament vorgesehenen Summe von Fr. 100'000.-- erfahren, dass der Vorschlag in Wirklichkeit 7,5 Millionen Franken betragen habe; sie habe daher Anspruch auf einen Drittel dieses Betrages, wofür jeder der Erben solidarisch hafte. In seiner Klageantwort machte der Beklagte unter anderem geltend, es fehle ihm die Passivlegitimation, da der eingeklagte Anspruch gegen beide Söhne gemeinsam als notwendige Streitgenossenschaft hätte gerichtet werden müssen. Sowohl das Bezirksgericht Meilen wie das Obergericht des Kantons Zürich wiesen diese Einrede ab.
C.- Gegen den obergerichtlichen Entscheid erhob der Beklagte Berufung ans Bundesgericht. Er stellt den Antrag, die Klage sei mangels Passivlegitimation abzuweisen; eventuell sei die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB stellt in Absatz 1 den Grundsatz auf, dass die Erben für die Schulden des Erblassers solidarisch haften. Der italienische Gesetzestext spricht im Unterschied zur deutschen und französischen Fassung sogar von solidarischer Haftung der Erben "per i debiti della successione". Das Gesetz ist in der Frage der Schuldenhaftung mit Rücksicht auf die Gläubiger vom sonst massgebenden Prinzip der gesamten Hand abgewichen. Die Gläubiger sollen nach dem Tode des Erblassers nicht eine Mehrheit von Schuldnern belangen müssen, sondern sich für die ganze Forderung nach ihrer Wahl an
BGE 101 II 218 S. 220

einen einzelnen oder an mehrere Erben halten können, wobei es dann Sache der belangten Erben ist, auf ihre Miterben Rückgriff zu nehmen (ESCHER, N. 1 und TUOR/PICENONI, N. 3 ff. zu Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB; A. BAUMGARTNER, La communauté héréditaire dans le procès civil, Diss. Lausanne 1933, S. 136 f.; BGE 71 II 222). Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Solidarhaftung auf die Ausrichtung von Vermächtnissen und - wenn auch noch nicht generell - auf bestimmte Erbgangsschulden ausgedehnt, obwohl es sich dabei nicht um Schulden des Erblassers, sondern um solche der Erben handelt (BGE 59 II 124; BGE 93 II 13 f.). Hingegen hat das Bundesgericht in einer vor dreissig Jahren ergangenen Entscheidung die Anwendung von Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB auf Forderungen einzelner Erben gegen den Nachlass abgelehnt; im darauf folgenden Jahr ist diese Rechtsprechung - wenn auch weniger kategorisch - bestätigt worden (BGE 71 II 222; 72 II 159 f. E. 5). Das Gericht nahm an, der Grundsatz der Solidarhaftung sei nur im Interesse von nicht zur Erbengemeinschaft gehörenden Gläubigern aufgestellt worden, währenddem die Forderungen einzelner Erben gegenüber dem Erblasser im Teilungsverfahren zu liquidieren seien. Die restriktive Auslegung von Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB in bezug auf Forderungen einzelner Erben gegenüber dem Nachlass wird von ESCHER kritisiert, der allerdings einräumt, dass die Ansicht des Bundesgerichts praktische Vorteile biete (N. 1a zu Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
und N. 7 zu Art. 610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
ZGB). TUOR/PICENONI erheben keine Einwendungen gegen die bundesgerichtliche Auffassung (N. 1 zu Art. 603). In BGE 86 II 337 ff. wurde der Anwendungsbereich der angeführten Rechtsprechung eingeschränkt: Einer vom Erblasser enterbten Erbin wurde nicht zugemutet, mit der Geltendmachung einer Forderung gegenüber dem Nachlass bis zum Entscheid über ihre Erbenstellung in dem von ihr eingeleiteten Testamentsanfechtungsprozess zuwarten zu müssen; Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB wurde unter den gegebenen Umständen vielmehr auch im Verhältnis unter den Erben selber als massgebend erachtet. Dieser Entscheid lässt deutlich erkennen, dass es nicht etwa Überlegungen grundsätzlicher Art, sondern praktische Gesichtspunkte waren, die das Bundesgericht dazu bewogen haben, die Erben für Forderungen eines Miterben gegen den Nachlass nicht solidarisch haften zu lassen.

BGE 101 II 218 S. 221

3. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob sich die Haftung für Forderungen aus ehelichem Güterrecht, die vom überlebenden Ehegatten gegenüber den Erben des vorverstorbenen geltend gemacht werden, nach Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB richtet oder ob solche Forderungen entsprechend der angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichts der Solidarhaftung der Erben nicht unterliegen. Dabei ist in erster Linie zu prüfen, ob ausreichende Gründe dafür bestehen, diese Rechtsprechung auf einen Fall wie den vorliegenden anzuwenden. Trifft dies nicht zu, kann offen gelassen werden, ob an der erwähnten Rechtsprechung als solcher überhaupt festgehalten werden kann. Wie das Bundesgericht bereits in seinem Entscheid vom 11. Oktober 1974, der den gleichen Prozess betraf, ausgeführt hat, sind die güterrechtlichen Ansprüche von jenen erbrechtlicher Natur klar zu unterscheiden. Die güterrechtliche Auseinandersetzung hat der erbrechtlichen - zum mindesten rechnerisch - vorauszugehen, denn erst nach ihrer Durchführung steht fest, woraus die Erbschaft des verstorbenen Ehegatten besteht. Die güterrechtlichen Ansprüche des überlebenden Ehegatten werden mit dem Tode des andern fällig und können unabhängig von der erbrechtlichen Auseinandersetzung zum Gegenstand eines Prozesses gemacht werden (LEMP, N. 9, 53 f. und 59 zu Art. 212
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
1    Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2    Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3    Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
und 213
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
1    La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2    Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.
ZGB sowie N. 11 zu Art. 214
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
ZGB; CH. KNAPP, Le régime matrimonial de l'union des biens, S. 257 ff.). Das muss auch für den Fall gelten, dass der überlebende Ehegatte selber Erbe des vorverstorbenen ist. Auch in diesem Fall kann er mit der Geltendmachung seiner güterrechtlichen Ansprüche nicht einfach auf die Erbteilung verwiesen werden, da dies mit dem Vorrang der güterrechtlichen Auseinandersetzung gegenüber der erbrechtlichen nicht vereinbar wäre. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, nach welcher Art. 603 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB für Forderungen von Erben gegenüber dem Nachlass grundsätzlich nicht gilt, kann deshalb auf Forderungen aus ehelichem Güterrecht keine Anwendung finden. Der überlebende Ehegatte ist vielmehr wie ein aussenstehender Gläubiger zu behandeln.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 II 218
Date : 14 juillet 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 II 218
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 603 CC. Les héritiers du conjoint prédécédé sont débiteurs solidaires de l'époux survivant qui fait valoir une créance


Répertoire des lois
CC: 212 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
1    Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2    Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3    Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
213 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
1    La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2    Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.
214 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
603 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
Répertoire ATF
101-II-218 • 59-II-119 • 71-II-219 • 72-II-154 • 86-II-335 • 93-II-11
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • tribunal fédéral • conjoint • de cujus • droit des successions • responsabilité solidaire • abeille • défendeur • question • mort • testament • état de fait • décision • recours en réforme au tribunal fédéral • conclusions • paiement • motivation de la décision • pré • intérêt • débiteur
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