101 Ib 33
7. Arrêt de la Chambre de droit administratif du 14 février 1975 dans la cause Boder contre Direction générale des douanes
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 1 ZG, Art. 111 Abs. 2 ZV. Zur Überschreitung der Grenze an irgendwelchen Stellen sind nur Reisende befugt, die lediglich gebrauchte persönliche Habe im Sinne von Art. 14 Ziff. 6 ZG und Art. 11 Abs. 1 und 2 ZV mit sich führen oder auf sich tragen (Erw. 2).
- BG über das Verwaltungsstrafrecht. Die Frage, ob seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes - 1. Januar 1975 - eine Busse für eine vorher begangene Ordnungsverletzung auch beim Fehlen eines Verschuldens verhängt werden dürfe, wird offengelassen (Erw. 3a).
- Art. 19 und 20 StGB. Irrige Vorstellung über den Sachverhalt, Rechtsirrtum (Erw. 3b).
- Art. 105 Abs. 1 ZG; Art. 104 lit. a OG. Ob in einem leichten Fall von einer Ordnungsbusse Umgang genommen werden könne, ist Ermessensfrage; das Bundesgericht prüft nur, ob die Verwaltung das Ermessen missbraucht habe (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 1 LD, art. 111 al. 2 OLD. Peuvent seuls franchir la frontière en tous lieux les voyageurs qui n'accompagnent ou ne portent sur eux que des effets personnels usagés tels qu'ils sont définis aux art. 14 ch. 6 LD et art. 11 al. 1 et 2 OLD (consid. 2).
- LF sur le droit pénal administratif. Reste ouverte la question de savoir si, depuis l'introduction de cette loi, le 1er janvier 1975, une sanction peut intervenir pour une infraction antérieure à cette date là où aucune faute n'a été commise (consid. 3 lit. a).
- Art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14 4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
- Art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 1 LD, art. 111 cpv. 2 OLD. Possono varcare il confine in qualsiasi luogo esclusivamente i viaggiatori che non conducono né portano su di sé effetti personali usati quali definiti negli art. 14 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
- LF sul diritto penale amministrativo. È lasciata indecisa la questione se, dall'entrata in vigore di tale legge, ossia dal 1o gennaio 1975, una ammenda possa essere inflitta per una trasgressione commessa anteriormente a questa data anche in assenza di una colpa (consid. 3a).
- Art. 19 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
- Art. 105 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Sachverhalt ab Seite 34
BGE 101 Ib 33 S. 34
Willy Boder s'est rendu en France au moyen de sa voiture 2 CV immatriculée VD 151285. Il est revenu en Suisse en empruntant une petite route. A la frontière, la route était barrée mais il a contourné l'obstacle par le champ. Au cours de cette manoeuvre, la propriétaire d'une maison sise au bord de la route l'a averti que le passage n'était pas autorisé, mais il a poursuivi son chemin et, bien qu'il se soit aperçu un peu plus loin qu'il était en Suisse, il a renoncé à se présenter à un poste de douane, car il était pressé et l'incident lui paraissait bénin. Il a été condamné par la Direction des douanes de Lausanne à une amende d'ordre de 40 fr., pour avoir réimporté son véhicule sans passer au contrôle douanier.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il est établi que le recourant a franchi la frontière sans passer par une route douanière. Comme il ne lui est nullement reproché d'avoir importé des marchandises donnant lieu à la perception d'un droit ou d'avoir commis une quelconque des infractions douanières énumérées à l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
2. a) Selon l'art. 4 al. 1 LD, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements, le passage de la ligne des douanes est limité aux routes désignées à cet effet et dont la liste est publiée par la Direction générale des douanes. La seule exception à ce principe figure à l'art. 111 al. 2 OLD aux termes duquel "...les voyageurs qui n'accompagnent ni ne portent sur eux des marchandises peuvent franchir la frontière en tous lieux..." Selon l'autorité douanière, le terme marchandise ne saurait ici être pris au sens douanier du terme, tel qu'il apparaît à l'art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
BGE 101 Ib 33 S. 35
complètement inutile dans la mesure où elle ne serait même pas applicable à ceux qui ne sont porteurs que de leurs seuls vêtements. C'est pourquoi l'autorité douanière a fixé son interprétation en fonction des art. 14 ch. 6 LD et 11 al. 1 et 2 OLD: les effets personnels usagés, tels qu'ils y sont définis, ne sont pas réputés marchandises au regard de l'art. 111 al. 2 OLD. Il ressort sans équivoque de l'art. 11 al. 2 , 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
3. a) Le recourant a donc bien commis objectivement
BGE 101 Ib 33 S. 36
une contravention à une mesure d'ordre. De ce fait, il est punissable en vertu du droit en vigueur lors de l'infraction, même s'il n'a pas commis de faute. Il ressort en effet des art. 75 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
BGE 101 Ib 33 S. 37
donc au recourant de s'enquérir auprès de l'autorité compétente, dès lors que la qualification "d'effet personnel" était pour le moins douteuse s'agissant d'une automobile (cf. RO 99 IV 250 et cit.).
4. Il reste que la contravention reprochée au recourant apparaît comme extrêmement bénigne, et que l'autorité aurait pu, semble-t-il, renoncer à prononcer une sanction, conformément à l'art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.