101 Ib 250
46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 août 1975 dans la cause B. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 38 Ziff. 1 Abs. 3 StGB.
- Die Behörde darf erst über die bedingte Entlassung entscheiden, nachdem sie den Verurteilten persönlich angehört und sich so ein Bild über seine Verhältnisse gemacht hat (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 38 ch. 1 al. 3
CP: L'autorité administrative ne doit se prononcer en matière de libération conditionnelle qu'après s'être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu (confirmation de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 38 n
. 1 cpv. 3 CP.
- L'autorità amministrativa può pronunciarsi in materia di liberazione condizionale soltanto dopo aver ascoltato personalmente il condannato ed essersi così resa conto della sua situazione (conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 250
BGE 101 Ib 250 S. 250
B. a été condamné le 29 mai 1975 par la Cour correctionnelle de Genève à six mois d'emprisonnement pour vols, délit manqué de vol, contrainte, tentative d'extorsion et chantage. Les deux tiers de sa peine ont été purgés au 2 août 1975. B. a demandé le 5 juin à bénéficier de la libération conditionnelle en utilisant le formulaire remis par la direction du service pénitentiaire à cet effet, mais sa requête a été rejetée le 8 juillet 1975. La Commission cantonale de libération conditionnelle a estimé, au vu des projets formés par l'intéressé et des condamnations subies antérieurement par celui-ci, qu'il n'était pas possible de conjecturer qu'il se conduirait bien en liberté. B. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il estime sur le fond remplir les conditions posées à l'art. 38

BGE 101 Ib 250 S. 251
Erwägungen
Considérant en droit:
L'autorité cantonale justifie la procédure qu'elle a suivie en se référant à l'arrêt Mettraux (RO 98 Ib 172) ainsi qu'au droit d'être entendu tel qu'il est défini en application de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

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BGE 101 Ib 250 S. 252
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.