101 Ib 156
29. Urteil des Kassationshofes vom 6. Juni 1975 i.S. Gloor gegen Regierungsrat des Kantons Graubünden
Regeste (de):
- Art. 45 Ziff. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
- Sind seit der Verurteilung, dem Rückversetzungsbeschluss oder der Unterbrechung einer Verwahrung gemäss Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
Regeste (fr):
- Art. 45 ch. 6 CP.
- Lorsque plus de cinq ans se seront écoulés depuis le jugement, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure au sens de l'art. 43 CP, c'est le juge - et non une autorité administrative - qui décide si et à quelles conditions l'exécution de la mesure interrompue sera poursuivie, pour autant que cela se révèle nécessaire.
Regesto (it):
- Art. 45 n. 6 CP.
- Se dalla condanna, dalla decisione di ripristino o dall'interruzione di una misura ai sensi dell'art. 43 sono trascorsi più di cinque anni, incombe al giudice - e non ad un'autorità amministrativa - decidere se sia necessaria la continuazione dell'esecuzione della misura interrotta.
Sachverhalt ab Seite 157
BGE 101 Ib 156 S. 157
A.- Am 18. Mai 1967 verurteilte das Kreisgericht Schanfigg Anna Gloor wegen Vermögensdelikten und Unterdrückung von Urkunden zu zehn Monaten Gefängnis, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft. Am 15. November 1968 stellte der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden auf Berufung der Staatsanwaltschaft den Vollzug der Gefängnisstrafe ein und ordnete die Verwahrung der Verurteilten nach Art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
B.- Frau Gloor führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei der Beschluss des Regierungsrates aufzuheben und sie aus der Verwahrung zu entlassen, eventuell sei die Entlassung unter der Bedingung auszusprechen, dass die Beschwerdeführerin sich verpflichtet, mit ihrem Vormund ständig Kontakt zu halten und ihm die Lohnverwaltung zu überlassen.
C.- Das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beantragt in seiner Vernehmlassung, es sei die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz einzuladen, die Vollzugsakten dem zuständigen Richter zum Entscheid gemäss Art. 45 Ziff. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
D.- Die Regierung des Kantons Graubünden hat sich mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde vernehmen lassen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf eine Verjährung des Massnahmenvollzuges, weil dieser während mehr als
BGE 101 Ib 156 S. 158
fünf Jahren unterbrochen gewesen sei und Art. 43 Ziff. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 101 Ib 156 S. 159
2. Kann demnach dem Begehren der Beschwerdeführerin mit der vorgenannten Begründung nicht stattgegeben werden, so muss dies jedoch aus den vom EJPD angeführten Gründen geschehen. Wie diese Behörde in ihrer Vernehmlassung zutreffend geltend macht, legt Art. 45 Ziff. 6 im Falle einer Unterbrechung des Massnahmenvollzugs von mehr als fünf Jahren den Entscheid darüber, ob die Massnahme noch nötig bzw. die nicht vollzogene Strafe noch zu vollstrecken sei, in die Hand des Richters. Diese in jedem Fall anwendbare Zuständigkeitsvorschrift des neuen Rechts (BGE 98 IV 75) wurde aber schon vom kantonalen JPD missachtet, indem es am 1. Mai 1974 und damit mehr als fünf Jahre nach der verfügten Unterbrechung diese wieder aufhob und die Fortsetzung des Massnahmenvollzugs anordnete. Da es sich bei der fehlenden sachlichen Zuständigkeit des JPD um einen offensichtlichen und schweren Mangel handelt und rechtlich erhebliche Interessen Dritter an der Aufrechterhaltung der Verfügung vom 1. Mai 1974 nicht bestehen, muss diese als nichtig erachtet werden (s. BGE 98 Ia 573, BGE 99 Ia 135 E. 3e). Vermochte aber jene Verfügung keine rechtlichen Wirkungen zu entfalten, dann konnte auch die Regierung des Kantons Graubünden nicht darüber befinden, ob die vom JPD verfügte Fortsetzung der Massnahme weiter andauern oder aufgehoben oder die Beschwerdeführerin probeweise entlassen werden solle (Art. 43 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
3. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die Akten zum Entscheid nach Art. 45 Ziff. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Beschluss des Regierungsrates des Kantons Graubünden vom 17. März 1975 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie die Vollzugsakten dem zuständigen Richter zum Entscheid gemäss Art. 45 Ziff. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |