Urteilskopf

101 Ia 66

12. Extrait de l'arrêt du 12 février 1975 en la cause Jan S.A. contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et Gaston Jabès
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 66

BGE 101 Ia 66 S. 66

Considérant en fait et en droit:

1. a) L'arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 1974 a été communiqué aux parties dans son dispositif le lendemain 24 avril. Le texte complet en a été envoyé aux parties par le Greffe du Tribunal le 24 mai 1974. L'intimé soutient que le recours est tardif. Il se fonde sur l'art. 73 al. 3 de la loi vaudoise du 17 mai 1954 sur les Tribunaux de prud'hommes, aux termes duquel le Tribunal cantonal, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal de prud'hommes, communique le dispositif de son arrêt aux parties et au greffe du tribunal. Il se réfère également à l'art. 472 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, qui dispose que si l'arrêt sur recours a été proclamé en séance publique - ce qui a été le cas dans la présente cause - le dispositif en est communiqué aux parties (al. 1); en revanche, si l'arrêt a été rendu à huis clos, une copie leur en est notifiée (al. 3). Il affirme dès lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89 al. 1 OJ) est intervenue le 24 avril 1974, de sorte que le recours de droit public, adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 1974, aurait été formé tardivement. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte
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du "traitement privilégié" que le greffe du Tribunal cantonal aurait réservé à la recourante en lui faisant parvenir les motifs de la décision. Cette argumentation n'est pas fondée. Il résulte de l'art. 76 du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 9 juillet 1954, dans sa teneur du 19 juin 1973, que tous les arrêts ou jugements du Tribunal cantonal - sauf certains arrêts du Tribunal d'accusation - "sont notifiés ou communiqués d'office et gratuitement aux parties, dans toute leur teneur, par l'envoi de copies sur papier libre". Le Tribunal cantonal n'a donc fait qu'appliquer son règlement en notifiant aux parties, le 24 mai 1974, le texte complet de son arrêt. Selon l'art. 89 al. 2 OJ, le recours peut être exercé dans les trente jours dès la notification des considérants, lorsque ceux-ci sont notifiés d'office postérieurement à la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée. Le présent recours a été ainsi formé en temps utile.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IA 66
Date : 12 février 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IA 66
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 89 al. 2 OJ. Application de cette disposition en ce qui concerne les arrêts du Tribunal cantonal vaudois.


Répertoire des lois
OJ: 89
Répertoire ATF
101-IA-66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
communication • d'office • droit cantonal • décision • procédure civile • publication • recours de droit public • tennis • tribunal cantonal • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • vaud