101 Ia 433
70. Extrait de l'arrêt du 12 novembre 1975 en la cause Benoît contre Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 4 BV; rechtliches Gehör; überspitzter Formalismus
- 1. Die ihren Prozess selbst und ohne besondere juristische Kenntnisse führende Partei, welche die Folgen eines Nichtleistens des Kostenvorschusses beurteilen soll, muss imstande sein, die ihr mitgeteilten Prozesshandlungen zu begreifen und gemäss den damit verbundenen Pflichten zu handeln (E. 4a und b).
- 2. Anwendung von Art. 358 Abs. 3 der Neuenburger ZPO vom 7. April 1925. Wenn der Richter eine Partei, der eine letzte Frist zur Leistung des gerichtlich verfügten Kostenvorschusses gesetzt worden ist, einzig deswegen vom Verfahren ausschliesst, weil sie nach Zahlung des verlangten Betrages gewisse Erklärungen an die Gegenpartei unterlassen hat, begeht einen überspitzten Formalismus (E. 4c).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. La partie qui procède elle-même, sans disposer de connaissances juridiques particulières, et qui est appelée à évaluer les conséquences du défaut de versement de l'avance des frais ordonnée par le tribunal, doit être à même de comprendre les actes de procédure qui lui sont notifiés et d'agir conformément aux obligations qu'ils impliquent (consid. 4a et b).
- 2. Application de l'art. 358 al. 3 du code de procédure civile du canton de Neuchâtel, du 7 avril 1925. Constitue un formalisme excessif l'exclusion de la procédure prononcée par le juge pour le motif que la partie à laquelle un ultime délai avait été imparti pour effectuer l'avance de frais ordonnée par le Tribunal, a omis de faire certaines déclarations à la partie adverse après le versement du montant réclamé (consid. 4c).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito; formalismo eccessivo
- 1. La parte che agisce in giudizio da sola, senza disporre di particolari cognizioni giuridiche, e che ha da valutare gli effetti prodotti dal difetto di pagamento di un anticipo di spese ordinato dal tribunale, deve essere messa in grado di comprendere gli atti di procedura che le sono notificati e di agire in conformità agli obblighi che essi comportano (consid. 4a, b).
- 2. Applicazione dell'art. 358 cpv. 3 del codice di procedura civile del Cantone di Neuchâtel, del 7 aprile 1925. Costituisce un formalismo eccessivo l'esclusione dalla procedura, pronunciata dal giudice per il fatto che la parte a cui era stato impartito un termine perentorio per depositare l'anticipo delle spese ordinato dal tribunale aveva, dopo aver versato l'importo reclamato, omesso di effettuare determinate dichiarazioni alla controparte (consid. 4c).
Sachverhalt ab Seite 434
BGE 101 Ia 433 S. 434
Simone Benoit a ouvert action contre André Fornachon devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel. Le 17 avril 1975, le greffe de ce tribunal l'a invitée à effectuer une avance de frais jusqu'au 25 avril suivant, ce qu'elle a omis de faire. Le 28 mai 1975, le Juge instructeur a ordonné le défaut et dit que celui-ci serait signifié conformément à la loi. Le mandataire du défendeur a fait aussitôt notifier à la demanderesse une "notification de défaut" dont les ch. 1 et 3 avaient la teneur suivante: "1. L'avance de frais ordonnée par Monsieur le Juge instructeur n'ayant pas été payée, à la requête du soussigné, la procédure prévue à l'article 363 CPCN et conformément à la jurisprudence (cf. RJN 3, I, 90), une audience a été appointée ce jour en vue de procéder à l'audition de la demanderesse. 3. En conséquence, à teneur des faits, des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnées, il est juridiquement signifié à Dame Simone Benoit que, faute par elle de se faire relever du défaut dans le délai de trois jours et faute par elle de payer l'avance requise, elle sera exclue de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal, le tout sous suite de frais et dépens." Simone Benoit a aussitôt effectué le versement de 500 fr.
Par ordonnance du 19 juin 1975, le Juge instructeur, constatant que "dans le délai mentionné par l'exploit de signification du défaut, la demanderesse a payé l'avance requise, mais ne s'est pas fait relever du défaut en signifiant le relief à l'autre partie conformément à l'art. 347 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 347 Caractère exécutoire - Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes: |
|
a | la partie qui s'oblige a expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation; |
b | la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre; |
c | la prestation due est: |
c1 | suffisamment déterminée dans le titre, |
c2 | reconnue dans le titre par la partie qui s'oblige, |
c3 | exigible. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
4. Le Juge instructeur a exclu la demanderesse de la procédure pour ne s'être pas fait relever du défaut en signifiant le relief à l'autre partie conformément à l'art. 347 al. 2 CPCN. La recourante soutient que cette décision viole l'art. 4
BGE 101 Ia 433 S. 435
Cst. à un double titre. Elle relève qu'elle n'a pas été mise en mesure de saisir le sens et la portée des actes de procédure qui lui furent notifiés, d'une part, et que son exclusion de la procédure pour l'inobservation d'une règle qu'aucun intérêt digne de considération ne justifie constitue un formalisme excessif, d'autre part. a) Selon la jurisprudence, les prescriptions formelles de procédure sont nécessaires pour assurer le déroulement régulier de l'instance et la juste application du droit. Un formalisme excessif que ne justifie aucun intérêt digne de protection et qui aggrave de manière insoutenable l'exécution du droit équivaut à un déni de justice prohibé par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 101 Ia 433 S. 436
été adressée le 17 avril 1975 par le greffe du Tribunal cantonal ne disait rien des conséquences d'un défaut de versement de l'avance des frais, et l'ordonnance du 28 mai 1975 ne comportait aucune référence aux articles de loi appliqués, se bornant à dire que le juge ordonne le défaut après avoir entendu la demanderesse et que le défaut sera signifié conformément à la loi. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'ordonnance entreprise, qui exclut la demanderesse de la procédure, viole son droit d'être entendue garanti par l'art. 4
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Il convient d'ailleurs de relever qu'il ne ressort pas clairement de l'art. 358 al. 3 CPCN que la partie doit aviser l'autre partie qu'elle a effectué à temps l'avance de frais ordonnée par le tribunal. On ne voit dès lors pas les raisons pour lesquelles une telle obligation existerait dans le cadre de la procédure de
BGE 101 Ia 433 S. 437
défaut extraordinaire au cours de laquelle un ultime délai de paiement a été fixé. Le juge instructeur est certainement à même d'aviser l'autre partie du versement, si l'on doit considérer qu'un tel avis est nécessaire. L'application stricte des règles de la procédure et du jugement par défaut constitue en l'espèce, où il ne s'agit que du versement de l'avance des frais, un formalisme excessif et, partant, viole l'art. 4
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.