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BGE-100-V-26 - 1974-01-07 - BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG) - Ermittlung des massgebenden Einkommens (Art. 28 und 29...
Urteilskopf

100 V 26

7. Arrêt du 7 janvier 1974 dans la cause Oppliger contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 26

BGE 100 V 26 S. 26

A.- Oppliger a été fonctionnaire au service de l'Organisation des Nations Unies (ONU), siège de Genève, jusqu'au 31 mars 1973. A ce titre, il a été exempté du paiement de cotisations personnelles jusqu'à sa retraite. Par décision du 29 mai 1973, la Caisse cantonale genevoise de compensation l'a affilié avec effet au 1er avril 1973 et lui a réclamé un montant de 1040 fr. 85, représentant la cotisation personnelle AVS/AI/APG de l'intéressé pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973, frais d'administration compris. Cette décision se fondait sur le montant de la fortune au 1er janvier 1973 et sur celui de la pension de retraite, soit 577.43 dollars US, convertis en francs suisses à raison de 26330 fr. annuellement.

B.- Par lettre du 1er juin 1973, Oppliger a recouru contre la décision susmentionnée, contestant le taux de change appliqué par la caisse à la conversion de sa pension de retraite en francs suisses et demandant à être taxé sur ce qu'il recevait effectivement. Par jugement du 6 juillet 1973, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à Genève, a considéré que le taux de conversion litigieux était conforme aux directives administratives. Elle a donc rejeté le recours, en réservant toutefois une éventuelle rectification du montant de la cotisation en cas de modification ultérieure du

BGE 100 V 26 S. 27


cours de conversion établi par la Caisse suisse de compensation concernant le dollar US.

C.- Oppliger interjette en temps utile un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. Il demande, "pour des raisons de justice et d'honnêteté", qu'il lui soit appliqué le taux de conversion réel et relève les fluctuations importantes subies par le dollar US au cours de l'année 1973. Il allègue en outre que, du fait de la dévaluation de la monnaie américaine, les pensions des retraités d'organisations internationales subissent une réduction de près de 30%. Il conclut à la fixation de ses cotisations selon les cours du jour appliqués par la banque qui lui verse sa pension de retraite. Dans sa réponse, la caisse intimée se déclare prête à rectifier la décision attaquée en ramenant le taux de conversion du dollar US de 3 fr. 80 à 3 fr. 30 pour la période du 1er avril au 31 juillet 1973, puis à 2 fr. 85 dès le 1er août 1973, selon communication de la Caisse suisse de compensation, et, par conséquent, le montant des cotisations personnelles de l'assuré à 870 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973. L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis, propose également d'admettre partiellement le recours. Il conteste cependant que la variation des cours communiqués par la Caisse suisse de compensation entraîne un calcul séparé des cotisations de l'assuré pour la période antérieure et pour la période postérieure au changement du cours de conversion. Il relève d'ailleurs qu'appliquer les taux du jour, comme le demande le recourant, conduirait à des complications administratives et à de graves inégalités de traitement entre les assurés.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Seul est litigieux le montant du revenu déterminant exprimé en francs suisses et réalisé par le recourant dès le 1er avril 1973, revenu servant de base - avec la fortune, dont le montant n'est pas en cause - au calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l'intéressé pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973. L'art. 28 al. 2
SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)

Art. 28 [1]   Bemessung der Beiträge
  1.   Die Beiträge der Nichterwerbstätigen, für die nicht der jährliche Mindestbeitrag von 435 Franken (Art. 10 Abs. 2 AHVG) vorgesehen ist, bemessen sich aufgrund ihres Vermögens und ihres Renteneinkommens. Nicht zum Renteneinkommen gehören die Renten nach den Artikeln 36 und 39 IVG [2]. Die Beiträge werden wie folgt berechnet: Vermögen bzw. mit 20 multipliziertes jährliches Renteneinkommen Jahresbeitrag Zuschlag für jede weitere Stufe von 50 000 Franken Vermögen bzw. mit 20 multipliziertes jährliches Renteneinkommen Franken Franken Franken bis 350 000 435 - ab 350 000 522 87 ab 1 750 000 2958 130.50 ab 8 950 000 21 750 -. [3]
  2.   Verfügt eine nichterwerbstätige Person gleichzeitig über Vermögen und Renteneinkommen, so wird der mit 20 multiplizierte jährliche Rentenbetrag zum Vermögen hinzugerechnet. [4]
  3.   Für die Berechnung des Beitrages ist das Vermögen einschliesslich des mit 20 multiplizierten jährlichen Rentenbetrages auf die nächsttiefere Vermögensstufe abzurunden. [5]
  4.   Ist eine verheiratete Person als Nichterwerbstätige beitragspflichtig, so bemessen sich ihre Beiträge aufgrund der Hälfte des ehelichen Vermögens und Renteneinkommens. Dies gilt ebenfalls für das ganze Kalenderjahr der Heirat. Im ganzen Kalenderjahr der Scheidung bemessen sich die Beiträge nach Absatz 1. Dasselbe gilt für die Zeit nach der Verwitwung. [6]
  4bis.   ... [7]
  5.   Nichterwerbstätige Ehegatten, deren Beiträge nicht als bezahlt gelten (Art. 3 Abs. 3 AHVG), haben sich bei der zuständigen Ausgleichskasse zu melden. [8]
  6.   Nichterwerbstätige, die Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 [9] über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung oder nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 2020 [10] über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose beziehen, bezahlen den Mindestbeitrag. [11]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Juni 1985, in Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 913).
[2] SR 831.20
[3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 462).
[4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 603).
[5] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 603).
[6] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995 (AS 1996 668). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3337).
[7] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Sept. 2002 (AS 2002 3337). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 19. Okt. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4759).
[8] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 668).
[9] SR 831.30
[10] SR 837.2
[11] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Sept. 2010 (AS 2010 4573). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 11. Juni 2021 über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 376).
RAVS prévoit que, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 30 est ajouté à la fortune.
BGE 100 V 26 S. 28

Selon le chiffre 21 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'assujettissement à l'assurance, valable dès le 1er juin 1961, les cotisations sont fixées et exigibles en francs suisses; le revenu servant de base à leur calcul doit, s'il est acquis en monnaie étrangère, être converti en francs suisses par la caisse de compensation, selon les cours établis par la Caisse suisse de compensation pour les assurés facultatifs; ces cours sont, en principe, communiqués au début de chaque année civile par l'Office fédéral des assurances sociales et les caisses doivent s'y tenir (cf. art. 14 al. 1
SR 831.111 VFV Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VFV)

Art. 14 [1]   Grundlagen der Beitragsberechnung, Beitragsjahr
  1.   Die Beiträge werden in Schweizer Franken für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das Kalenderjahr.
  2.   Massgebend ist bei erwerbstätigen Versicherten das im Beitragsjahr tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen und bei nichterwerbstätigen Versicherten das im Beitragsjahr tatsächlich erzielte Renteneinkommen und der Vermögensstand am 31. Dezember. Für die Bemessung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist das im Betrieb investierte Eigenkapital am Ende des Beitragsjahres massgebend. Der abzuziehende Zins bestimmt sich nach Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 [2] über die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Er wird auf das nächste halbe Prozent auf- oder abgerundet.
  3.   Für die Umrechnung des Einkommens und des Vermögens in Schweizer Franken gilt der Jahresmittelkurs des in Absatz 1 umschriebenen Beitragsjahres. Der Kurs wird von der Ausgleichskasse festgesetzt.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 1359).
[2] SR 831.101
et 18
SR 831.111 VFV Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VFV)

Art. 18 [1]   Verzugs- und Vergütungszinsen
  1.   Auf Beiträgen, die sie nicht innert dem auf das Beitragsjahr folgenden Kalenderjahr bezahlen, haben die Versicherten Verzugszinsen zu entrichten; die Zinsen beginnen ab dem 1. Januar nach Ablauf des Beitragsjahres zu laufen.
  2.   Die Ausgleichskasse richtet auf nicht geschuldeten Beiträgen Vergütungszinsen aus; die Zinsen beginnen ab dem 1. Januar nach Ablauf des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres zu laufen.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 1359).
OAF); toutefois, en cas de modification sensible du cours d'une monnaie étrangère, la Caisse suisse de compensation fixe un nouveau cours qui fait alors règle.

2. En l'occurrence, la pension de retraite que le recourant perçoit de l'Organisation des Nations Unies, siège de Genève, sous la forme d'une rente aux arrérages mensuels, est calculée dans la monnaie officielle de l'ONU, le dollar US ($). Or, si le montant de ladite rente - qui se monte à $ 577.43 par mois - n'est pas contesté en soi, il en va autrement de sa conversion en francs suisses. Dans sa décision du 29 mai 1973, la caisse intimée a fait usage du taux de change valable au 1er janvier 1973, soit 3.80, taux que l'autorité cantonale de recours a entériné dans son jugement du 6 juillet 1973. Le recourant ayant déféré la question à la Cour de céans, la caisse intimée a alors admis, dans sa réponse du 13 septembre 1973, le principe d'une rectification du montant des cotisations, compte tenu de nouvelles communications de la Caisse suisse de compensation quant au taux de conversion de la monnaie des Etats-Unis en monnaie suisse ou vice versa. Mais le recourant demande que soit pris en considération le taux de conversion du jour, tel qu'il a été appliqué aux arrérages successifs de sa pension de retraite. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il se rallie - sous certaines réserves - aux calculs nouveaux présentés par la caisse dans sa réponse au recours. Au cours de l'année 1973, le dollar US et de nombreuses monnaies qui lui sont économiquement liées ont subi d'importantes fluctuations. Fixé officiellement à 3.80 (valeur de l'unité monétaire exprimée en francs suisses) au 1er janvier 1973, le taux de conversion du dollar US est tombé, par suite de la dévaluation décidée par le gouvernement des Etats-Unis, à 3.30 au 1er mars 1973, à environ 3.14 en avril 1973, puis, sous l'effet

BGE 100 V 26 S. 29


des fluctuations monétaires, à 3.10 en juin et même à 2.78 en août de la même année, pour remonter notablement par la suite. Les données qui précèdent sont prises en considération par les banques chargées d'opérer toutes transactions financières en monnaies étrangères, notamment, en dollars US, et en particulier aussi par la caisse de pension de l'Organisation des Nations Unies lors du paiement des échéances mensuelles aux fonctionnaires retraités, dont le recourant. Il est donc exact, comme l'affirme ce dernier, que les montants qu'il perçoit sont fonction des cours de la bourse sur le marché des changes. La décision de la caisse cantonale du 29 mai 1973 était justifiée à l'époque où elle a été rendue, puisqu'elle se fondait sur le taux de conversion le plus récent communiqué par la Caisse suisse de compensation, celui du 1er janvier 1973. Cependant, elle a rectifié ses calculs, dans sa réponse au recours en instance fédérale, sur la base des nouveaux taux de conversion communiqués par la Caisse suisse de compensation, soit 3.30 du 1er mars au 31 juillet 1973, puis 2.85 dès le 1er août 1973. Il faut donc examiner si cette rectification est conforme au droit fédéral (en relevant à ce sujet que la Caisse suisse de compensation sera peut-être amenée à modifier une fois encore le taux de conversion valable pour la fin de l'année 1973, vu la remontée du dollar US dès le mois d'août notamment).

3. S'il est certain que la fixation des cotisations doit tenir compte de la fortune et du revenu réels exprimés en francs suisses, on ne saurait toutefois prendre en considération le taux de conversion "du jour", ainsi que le voudrait le recourant: un tel système, comme l'Office fédéral des assurances sociales le relève dans son préavis, entraînerait des inégalités de traitement et son application pratique serait à la fois fort difficile et aléatoire. C'est donc à juste titre que la caisse intimée, dans sa réponse au recours, s'est fondée sur les données communiquées par la Caisse suisse de compensation citées à la fin du considérant 2 ci-avant. Comme l'exprime l'office fédéral, le changement du taux de conversion n'a cependant d'incidence que sur le montant du revenu annuel, qui détermine le montant de la cotisation, car cette dernière doit être fixée par année, et non pour chaque période au cours de laquelle le change s'établit à un taux donné. Sous cette réserve, la proposition de rectification

BGE 100 V 26 S. 30


de la caisse paraît exacte. Il lui appartiendra néanmoins de procéder à une vérification de ses calculs, puis de rendre une nouvelle décision de cotisations dans le sens des considérants. Le dossier de la cause lui sera donc renvoyé à cet effet.

Dispositiv


Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de droit administratif est admis, le jugement attaqué, annulé et le dossier de la cause renvoyé à la caisse intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
100 V 26 07. Januar 1974 31. Dezember 1974 Bundesgericht 100 V 26 BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)

Objet Ermittlung des massgebenden Einkommens (Art. 28 und 29...

Répertoire des lois
OAF 14
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 14 [1]   Calcul des cotisations, année de cotisation
  1.   Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
  2.   Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [2]. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.
  3.   Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation définie à l'al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
[2] RS 831.101
OAF 18
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)

Art. 18 [1]   Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
  1.   Les assurés qui n'ont pas payé leurs cotisations avant la fin de l'année qui suit l'année de cotisation doivent acquitter des intérêts moratoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier de l'année qui suit l'année de cotisation.
  2.   Lorsque les assurés ont acquitté indûment des cotisations, la caisse de compensation doit leur verser des intérêts rémunératoires; ces intérêts courent dès le 1er janvier qui suit l'année postérieure à l'année de cotisation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359).
RAVS 28
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 28 [1]   Détermination des cotisations
  1.   Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3]
  2.   Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
  3.   Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4]
  4.   Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5]
  4bis.   ... [6]
  5.   Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7]
  6.   Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
[7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
[8] RS 831.30
[9] RS 837.2
[10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376).
RAVS 29
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 29 [1]   Année de cotisations et bases de calcul
  1.   Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
  2.   Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé. [2]
  3.   Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
  4.   La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
  5.   Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD [3] doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
  6.   Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales. [4]
  7.   Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
[3] RS 642.11
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Répertoire ATF