100 V 187
47. Extrait de l'arrêt du 4 octobre 1974 dans la cause Wannier contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):
- Verweigerung der Rente (Art. 28 und 31 Abs. 1 IVG).
- - Über den Anspruch des Versicherten, der eingliederungsfähig ist und auf Eingliederungsmassnahmen wartet (Präzisierung der Rechtsprechung).
- - Umstände, unter denen vor Durchführung der Sanktion nicht notwendigerweise konkrete Eingliederungsmassnahmen anzuordnen sind.
Regeste (fr):
- Refus de la rente (art. 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. 1bis Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 2 ...206 SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
- - Du droit à la rente lorsque l'assuré est réadaptable et attend des mesures de réadaptation (précision de la jurisprudence).
- - Cas dans lesquels il n'est pas indispensable de proposer des mesures de réadaptation concrètes avant d'appliquer la sanction.
Regesto (it):
- Rifiuto della rendita (art. 28 e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
- - Del diritto alla rendita se l'assicurato è integrabile e attende l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione (indicazioni precisanti la giurisprudenza).
- - Casi in cui non è indispensabile proporre provvedimenti concreti d'integrazione prima di applicare la sanzione.
Sachverhalt ab Seite 187
BGE 100 V 187 S. 187
A.- Joseph Wannier, né en 1934, célibataire, est l'aîné d'une famille de sept enfants. Il exploite avec son frère, né en 1935, qui est fort physiquement mais handicapé mentalement, et avec sa mère, âgée de 67 ans, un domaine agricole appartenant à la famille depuis plusieurs générations. Joseph Wannier souffre du dos. En mars 1968, il requit de l'assurance-invalidité des mesures médicales et une rente, qui lui furent refusées par décision du 24 juillet 1969, confirmée le 4 février 1970 par la juridiction cantonale. Le 19 mai 1971, la Caisse de compensation du canton de Berne lui accorda des moyens auxiliaires mais lui refusa une rente. Le 17 juillet 1971, il demanda que son cas fût reconsidéré, parce que son état de santé s'aggravait constamment. A la requête de la
BGE 100 V 187 S. 188
Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité, il fit l'objet d'un examen à la Clinique et policlinique orthopédique de l'Université de Berne. Dans leur rapport du 17 septembre 1971, les docteurs W. et H. diagnostiquèrent des douleurs dorsales chroniques provoquées par une ostéochondrose et une spondylose de la colonne dorsale, par les séquelles d'un Scheuermann dorso-lombaire, par une légère scoliose du haut de la colonne dorsale, ainsi que par une légère spondylarthrose de la colonne lombaire. Ils évaluèrent à 30% l'incapacité fonctionnelle résultant de ces affections. Le 9 juin 1972, l'Office régional de réadaptation professionnelle estima à plus de 50% l'entrave subie par l'assuré, du fait de son infirmité, dans son activité lucrative, y compris la direction du domaine. De son côté, le 9 octobre 1972, le Service de comptabilité agricole de la Direction des finances du canton de Berne parvint à la conclusion que le requérant gagnerait 4215 francs par an, au lieu de 2152 francs, s'il n'était pas infirme; il ajouta qu'au regard de son handicap le requérant était à peine apte à 50% à une activité agricole. Par décision du 2 avril 1973, la caisse de compensation précitée alloua à l'assuré une demi-rente simple d'invalidité de 235 francs par mois depuis le 1er mars 1972. Cependant, dans un rapport du 14 février 1973, l'Office régional avait constaté que, dans une profession moins pénible que celle de paysan, l'assuré obtiendrait un rendement de plus de 50%, que l'assuré le reconnaissait mais qu'il refusait d'abandonner le domaine familial, parce que sa mère et son frère ne pourraient l'exploiter seuls. Fondée sur l'art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
B.- Joseph Wannier recourut contre la décision du 2 avril 1973, en concluant à ce que la demi-rente lui fût octroyée depuis le 30 mars 1968, date de sa première demande de prestations, et contre la décision du 9 mai 1973, en concluant au maintien de la demi-rente. Le 26 octobre 1973, le Tribunal des assurances du canton de Berne rejeta le premier recours, admit le second et retourna le dossier à l'administration afin qu'elle poursuivît l'étude d'une éventuelle réadaptation et que - le cas échéant - elle fit à ce sujet au recourant une proposition concrète, assortie d'une menace de la sanction prévue par l'art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
BGE 100 V 187 S. 189
C.- Agissant au nom de Joseph Wannier, Me B. a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal... L'Office fédéral des assurances sociales estime que la seule informalité commise par l'administration serait d'avoir supprimé la rente sans sommation préalable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Selon l'art. 17 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102. |
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1 | Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102. |
2 | Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103 |
3 | Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
BGE 100 V 187 S. 190
rente lui est refusée temporairement ou définitivement. Selon une jurisprudence bien établie, la sanction de l'art. 31 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
4. L'administration n'a pas notifié de sommation conforme à la jurisprudence précitée avant de supprimer la demi-rente d'invalidité qu'elle venait d'accorder à Joseph Wannier. Les premiers juges et l'Office fédéral des assurances sociales s'accordent à dire que, pour ce motif, la décision du 9 mai 1973 doit être annulée et la cause, renvoyée aux organes de l'assurance afin qu'ils réparent l'omission critiquée. Cette opinion est, en soi, bien fondée. De plus, le Tribunal des assurances du canton de Berne voudrait, en se référant à la pratique de la Cour de céans, que le recourant soit sommé de se soumettre à une mesure concrète de réadaptation, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales estime inutile d'étudier et de déterminer une telle mesure alors que l'intéressé déclare d'ores et déjà ne vouloir quitter ni les travaux de la terre ni le domaine paternel. Le Tribunal fédéral des assurances s'est demandé dans un arrêt non publié Baillif du 28 mai 1970, sans d'ailleurs répondre à la question, si l'administration doit proposer des mesures concrètes de réadaptation, avant d'appliquer l'art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
BGE 100 V 187 S. 191
somme le recourant d'agréer une mesure de réadaptation concrète, est ainsi justifiée. Mais l'assuré va plus loin; il voudrait que l'assurance-invalidité renonce à toute mesure de réadaptation, ce qui exclurait totalement l'application de l'art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 31 |
5. Reste à savoir si la caisse de compensation avait le droit, le 2 avril 1973, d'accorder une demi-rente au recourant alors qu'une réadaptation n'était pas exclue, qu'elle était même prévue, mais qu'elle n'avait pas encore fait l'objet d'une instruction. Suivant les arrêts cités au considérant 3 ci-dessus, cela n'était envisageable que si l'administration avait tardé par une faute manifeste à mettre en oeuvre le processus de la réadaptation, ou que la situation financière de l'assuré fût particulièrement pénible. Saisie de la question, la Cour plénière a acquis la conviction que l'octroi d'une rente provisoire dans l'une et l'autre des deux hypothèses susmentionnées est vraiment indiqué; il sied donc de préciser la jurisprudence dans ce sens.