Urteilskopf

100 V 174

44. Estratto della sentenza del 6 dicembre 1974 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro Sprugasci e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 100 V 174 S. 174

Riassunto della fattispecie:

A.- Walter Sprugasci, nato nel 1948, subi il 21 giugno 1966 un infortunio della circolazione. Ricoverato all'Ospedale bleniese di Acquarossa per le ferite e le fratture multiple riportate all'arto inferiore sinistro, egli ne venne dimesso un anno dopo. Egli è beneficiario di rendita intera a carico dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI) dal 10 gennaio 1968.
B.- A fine marzo 1973 Walter Sprugasci si annunciò all'AI chiedendole di assumere i provvedimenti sanitari necessari per correggere il sopravvenuto peggioramento dello stato del suo piede sinistro. A mente del medico in capo della Clinica ortopedica e chirurgica dell'Ospedale cantonale di San Gallo, dott. M., l'istante soffriva ora di una deformazione posttraumatica del piede sinistro (piede equino varo), correggibile chirurgicamente mediante allungamento del tendine di Achille e artrodesi tibio-tarsica secondo Lambrinudi.
Con decisione del 22 ottobre 1973 la Cassa di compensazione respinse l'istanza, considerando che l'intervento chirurgico richiesto non riempiva i presupposti cui l'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI subordina il diritto ai provvedimenti sanitari.
BGE 100 V 174 S. 175

Walter Sprugasci deferi la summenzionata decisione amministrativa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Mediante giudizio 14 maggio 1974 i primi giudici annullarono la decisione impugnata e assegnarono a Walter Sprugasci i provvedimenti sanitari relativi all'intervento chirurgico da lui subito presso l'ospedale cantonale di San Gallo, in sostanza per i seguenti motivi: I postumi primari dell'infortunio erano relativamente stabilizzati quando Walter Sprugasci venne dimesso dall'Ospedale bleniese di Acquarossa nel 1967. Di conseguenza l'artrodesi eseguita nell'aprile 1973 servi principalmente a correggere uno stato relativamente stabilizzato delle sequele dell'infortunio e pertanto rientra nei provvedimenti sanitari che vengono assunti dall'AI (art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI e 2 cpv. 2 OAI).
C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha deferito tempestivamente il giudizio cantonale a questa Corte mediante ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del giudizio impugnato, il ripristino della decisione amministrativa del 22 ottobre 1973 ed espone che fra l'intervento chirurgico eseguito il 19 aprile 1973 e l'infortunio subito da Walter Sprugasci nel 1966 esiste un nesso "materiale e temporale". Inoltre, l'Ufficio federale osserva che nella fattispecie trattasi di un complesso patologico in evoluzione e che dal profilo medico l'artrodesi secondo Lambrinudi era già indicata nel 1968 e non venne eseguita a quell'epoca soltanto perchè il leso rifiutò di sottoporsi all'operazione. Walter Sprugasci non ha usato della facoltà di rispondere al ricorso di diritto amministrativo.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Giusta l'art. 12 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale attività. Per costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri dell'art. 12 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI sono applicabili soltanto se consta che i provvedimenti sanitari richiesti non rientrino nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie o dell'assicurazione contro
BGE 100 V 174 S. 176

gli infortuni. A quest'ultima segnatamente incombe, di massima, la cura delle conseguenze di infortunio (STFA 1965 pag. 38, 1966 pag. 209, 1969 pag. 227 e RCC 1970 pag. 584 consid. 2). Tuttavia, in accordo d'altronde con l'art. 4 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI, l'art. 2 cpv. 1 e
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
2 OAI, nel tenore vigente dal 10 gennaio 1968, include nei provvedimenti integrativi gli interventi medici destinati a sopprimere o attenuare i postumi d'infortunio. Come tali vanno intesi i postumi stabilizzati d'infortunio, persistenti dopo che la medicina curativa ha fatto tutto quanto si attende normalmente da lei per ripristinare lo stato anteriore o condizioni che divergano il meno possibile dallo stesso (RU 97 V 45, consid. 1b). Con il bollettino AI No 169 del 10 settembre 1974 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha completato quanto esposto alla cifra 6 della circolare concernente i provvedimenti sanitari d'integrazione in vigore dal 10 aprile 1974, secondo la quale i postumi di una malattia o di un infortunio danno diritto ai provvedimenti sanitari giusta l'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI soltanto laddove non esiste più un nesso oggettivo e cronologico con la cura della malattia o dei postumi dell'infortunio. Le nuove direttive amministrative precisano in sostanza che:
a) il nesso oggettivo con la cura della malattia o dell'infortunio sussiste quando il provvedimento richiesto era già stato previsto o ritenuto necessario durante la cura stessa od era allora prevedibile; b) il nesso cronologico con la cura della malattia o dell'infortunio non sussiste quando senza il provvedimento richiesto l'imperfezione è rimasta stabilizzata durante lungo tempo (di regola 360 giorni) e, durante questo periodo, l'assicurato ha potuto esercitare un'attività nei limiti della sua capacità di lavoro residua; c) le paralisi e le turbe della funzionalità ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
OAI sfuggono ai criteri d'apprezzamento esposti sotto a) e b). Da queste nuove direttive amministrative la Corte non ha motivo di scostarsi.
2. Visto quanto precede, occorre chiedersi, nel presente caso, se l'intervento chirurgico eseguito il 19 aprile 1973 dal dott. M. appartiene al complesso delle misure mediche oggettivamente e cronologicamente connesse all'infortunio, oppure
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se esso se ne scosta e rientra nella categoria dei provvedimenti sanitari di cui agli art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI e 2 cpv. 1 e 2 OAI. a) Secondo il rapporto allestito il 10 maggio 1968 dal medico curante dott. B., Walter Sprugasci era stato in sua cura sin dalla dimissione dall'Ospedale bleniese di Acquarossa per disturbi circolatori dell'arto leso. Per eliminare queste turbe di natura evolutiva e ripristinare almeno parzialmente il blocco articolare del malleolo sinistro, il medico suddetto aveva suggerito una terapia a lunga scadenza ed un intervento chirurgico. Nel settembre dello stesso anno i medici della Clinica ortopedica Balgrist riferivano che già allora un'artrodesi tibiotarsica secondo Lambrinudi era indicata, anche se oggettivamente necessaria soltanto più tardi a causa dei dolori che la deformazione del piede avrebbe causato. Dal canto suo, nel marzo 1973, poi - a operazione compiuta - nell'agosto successivo, il dott. M. osservava che il piede equino varo posttraumatico di Walter Sprugasci era da attribuire a una sindrome tibiale anteriore: ossia, se si considerano i disturbi circolatori dell'arto leso già reperiti dal dott. B., a una necrosi da ischemia nella regione del muscolo tibiale anteriore (v. PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch, pag. 1214). Quanto precede dimostra che il nesso oggettivo fra l'infortunio e la necessità dell'artrodesi tibio-tarsica in questione non è mai venuto meno. b) Fino all'intervento chirurgico praticato nell'aprile 1973 neppure il nesso cronologico nel senso previsto dalle nuove disposizioni amministrative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non era stato interrotto. Infatti fra la data dell'incidente stradale di cui fu vittima il ricorrente (21 giugno 1966) e quella dell'operazione (19 aprile 1973) le sequele dell'infortunio non si stabilizzarono mai durante almeno 360 giorni: lo confermano i continui disturbi circolatori e la sindrome tibiale anteriore che costituiscono un complesso patologico labile. Inoltre, nell'aprile 1974 lo stesso dott. M., rispondendo alle domande postegli dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, riferiva che prima dell'artrodesi i postumi dell'infortunio di cui si tratta erano di natura lentamente progrediente, quindi evolutiva, almeno per quanto concerne i dolori e l'artrosi iniziale dell'arto leso.
3. Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è fondato. A ciò
BGE 100 V 174 S. 178

nulla può mutare l'assunto dei giudici cantonali, secondo i quali nella fattispecie sarebbe applicabile l'art. 2 cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
OAI, già perchè all'epoca in cui venne eseguita l'artrodesi in lite "la cura dell'affezione primaria" non era terminata.
Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni dichiara e pronuncia: Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio impugnato viene annullato.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 V 174
Date : 06 décembre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 V 174
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : L'art. 12 al. 1 LAI n'accorde pas de mesures médicales pour des séquelles qui sont en connexité matérielle et temporelle


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
RAI: 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
Répertoire ATF
100-V-174 • 97-V-45
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
arthrodèse • questio • office fédéral des assurances sociales • lésé • recours de droit administratif • décision • tribunal des assurances • saint-gall • ordonnance administrative • suite d'un accident • accident de la circulation • connexité matérielle • mesure médicale de réadaptation • modification • établissement hospitalier • dommage • action en justice • suppression • traitement de l'affection comme telle • répartition des tâches
... Les montrer tous