100 IV 205
53. Urteil des Kassationshofes vom 13. Dezember 1974 i.S. Seger gegen Staatsanwaltschaft und Rekurskommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau.
Regeste (de):
- Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2
StGB; Aufhebung der Arbeitserziehung.
- Diese Bestimmung regelt ausserordentliche Fälle einer Aufhebung der Arbeitserziehung. Der Richter bricht deshalb die Massnahme nur aus besonderen und zwingenden Gründen vorzeitig ab.
Regeste (fr):
- Art. 100 ter ch. 4 al. 2 CP; abrogation du placement dans une maison d'éducation au travail.
- Cette disposition règle un cas exceptionnel d'abrogation de la mesure Le juge ne doit donc intervenir avant le terme prévu pour celle-ci que pour des motifs particuliers et contraignants.
Regesto (it):
- Art. 100 ter n. 4 cpv. 2 CP; revoca del collocamento in una casa d'educazione al lavoro.
- Questa norma regola un caso eccezionale di revoca della misura. Il giudice non deve pertanto intervenire prima della scadenza che per dei motivi imperativi e particolari.
Sachverhalt ab Seite 205
BGE 100 IV 205 S. 205
A.- Heinz Seger, geboren 1949, wurde am 18. Oktober 1971 durch das Waisenamt Frauenfeld für zwei Jahre in die Arbeitserziehungsanstalt Krekelhof in Herisau eingewiesen. Mit Urteil vom 20. April/19. Mai 1972 verurteilte ihn das Bezirksgericht Steckborn wegen wiederholten Diebstahls und
BGE 100 IV 205 S. 206
weiterer Delikte zu einer Gefängnisstrafe von acht Monaten unter Anrechnung von fünf Tagen Untersuchungshaft. Es schob den Vollzug der Gefängnisstrafe auf und ordnete an deren Stelle die Arbeitserziehung an. Zu deren Vollzug wurde Seger in die Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain und zwischenhinein in die Strafanstalt Tobel verbracht. Am 4. November 1973 entwich er mit Roger Häberling aus der Anstalt Kalchrain, und am 15. November veranlasste er Peter Portmann zur Flucht. Deswegen wurde er in die Strafanstalt Realta versetzt, aus der er zusammen mit René Trachsler am 21. Dezember 1973 erneut entwich. Anlässlich der beiden Entweichungen beging Seger verschiedene Delikte. Das Bezirksgericht Steckborn fand ihn deswegen mit Urteil vom 26. September/15. November 1974 der Befreiung eines Gefangenen, des wiederholten Diebstahls sowie weiterer Straftaten schuldig und verurteilte ihn zu drei Monaten Gefängnis.
B.- Mit Beschluss vom 11. Juli/5. August 1974 wies das Bezirksgericht Steckborn ein Gesuch Segers um endgültige, eventuell bedingte Entlassung aus der Arbeitserziehung auf den 30. Juni 1974 ab.
C.- Mit Beschwerde an die Rekurskommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau verlangte Seger die Entlassung mit Rückwirkung auf den 30. Juni 1974 aus der Arbeitserziehung und Anrechnung der seither in der Anstalt Realta verbrachten Zeit auf die im hängigen Verfahren vor Bezirksgericht Steckborn zu gewärtigende Strafe. Eventuell sei er, ebenfalls unter Anrechnung auf die zu erwartende Strafe, bis zur Hauptverhandlung in eine Strafanstalt einzuweisen. Subeventuell sei die Arbeitserziehung in einer eigentlichen Arbeitserziehungsanstalt zu vollziehen.
Mit Beschluss vom 23. September 1974 wurde die Beschwerde abgewiesen.
D.- Seger führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und wiederholt den vor der Vorinstanz gestellten Hauptantrag.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 100 ter Ziff. 1 Abs. 1
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BGE 100 IV 205 S. 207
Voraussetzungen der bedingten Entlassung nach drei Jahren Aufenthalt in der Anstalt noch nicht eingetreten, so hat die zuständige Behörde zu entscheiden, ob die Massnahme aufzuheben oder höchstens um ein Jahr zu verlängern sei (Art. 100 ter Ziff. 2 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
2. Das kantonale Verfahren hat nur die ausserordentliche richterliche Aufhebung der Massnahme gemäss Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
3. Voraussetzung der richterlichen Aufhebung der Arbeitserziehung nach Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
BGE 100 IV 205 S. 208
Massnahme anzurechnen ist, kann daher offen bleiben. Die Zeit, während welcher der Beschwerdeführer flüchtig war, kann jedoch auf die drei Jahre nicht angerechnet werden. Der spezialpräventive Charakter der Massnahme vermag daran nichts zu ändern. Denn die Arbeitserziehung konnte während des fluchtbedingten Unterbruchs nicht wirken.
4. Die Arbeitserziehung ist eine Massnahme, die eine Fehlentwicklung von jungen Erwachsenen durch Erziehung zur Arbeit und charakterliche Festigung berichtigen und damit künftigen Straftaten vorbeugen will (vgl. Art. 100 bis Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 100 IV 205 S. 209
(dazu Ziff. 4 Abs. 1). Ähnlich verhält es sich in Art. 42 Ziff. 5
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5. Sein Begehren, die Arbeitserziehung sei gemäss Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2
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BGE 100 IV 205 S. 210
Diese wird zu gegebener Zeit einen Entscheid im Sinne von Art. 100 ter Ziff. 1 Abs. 1
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6. Besteht demnach kein Grund für einen vorzeitige Abbruch der Arbeitserziehung durch den Richter im Sinne von Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Dispositiv
Demgemäss erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.