Urteilskopf

100 IV 205

53. Urteil des Kassationshofes vom 13. Dezember 1974 i.S. Seger gegen Staatsanwaltschaft und Rekurskommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 205

BGE 100 IV 205 S. 205

A.- Heinz Seger, geboren 1949, wurde am 18. Oktober 1971 durch das Waisenamt Frauenfeld für zwei Jahre in die Arbeitserziehungsanstalt Krekelhof in Herisau eingewiesen. Mit Urteil vom 20. April/19. Mai 1972 verurteilte ihn das Bezirksgericht Steckborn wegen wiederholten Diebstahls und
BGE 100 IV 205 S. 206

weiterer Delikte zu einer Gefängnisstrafe von acht Monaten unter Anrechnung von fünf Tagen Untersuchungshaft. Es schob den Vollzug der Gefängnisstrafe auf und ordnete an deren Stelle die Arbeitserziehung an. Zu deren Vollzug wurde Seger in die Arbeitserziehungsanstalt Kalchrain und zwischenhinein in die Strafanstalt Tobel verbracht. Am 4. November 1973 entwich er mit Roger Häberling aus der Anstalt Kalchrain, und am 15. November veranlasste er Peter Portmann zur Flucht. Deswegen wurde er in die Strafanstalt Realta versetzt, aus der er zusammen mit René Trachsler am 21. Dezember 1973 erneut entwich. Anlässlich der beiden Entweichungen beging Seger verschiedene Delikte. Das Bezirksgericht Steckborn fand ihn deswegen mit Urteil vom 26. September/15. November 1974 der Befreiung eines Gefangenen, des wiederholten Diebstahls sowie weiterer Straftaten schuldig und verurteilte ihn zu drei Monaten Gefängnis.

B.- Mit Beschluss vom 11. Juli/5. August 1974 wies das Bezirksgericht Steckborn ein Gesuch Segers um endgültige, eventuell bedingte Entlassung aus der Arbeitserziehung auf den 30. Juni 1974 ab.
C.- Mit Beschwerde an die Rekurskommission des Obergerichtes des Kantons Thurgau verlangte Seger die Entlassung mit Rückwirkung auf den 30. Juni 1974 aus der Arbeitserziehung und Anrechnung der seither in der Anstalt Realta verbrachten Zeit auf die im hängigen Verfahren vor Bezirksgericht Steckborn zu gewärtigende Strafe. Eventuell sei er, ebenfalls unter Anrechnung auf die zu erwartende Strafe, bis zur Hauptverhandlung in eine Strafanstalt einzuweisen. Subeventuell sei die Arbeitserziehung in einer eigentlichen Arbeitserziehungsanstalt zu vollziehen.
Mit Beschluss vom 23. September 1974 wurde die Beschwerde abgewiesen.
D.- Seger führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und wiederholt den vor der Vorinstanz gestellten Hauptantrag.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 100 ter Ziff. 1 Abs. 1 StGB wird ein in eine Arbeitserziehungsanstalt Eingewiesener nach einer Mindestdauer von einem Jahr unter gewissen Voraussetzungen bedingt entlassen und unter Schutzaufsicht gestellt. Sind die
BGE 100 IV 205 S. 207

Voraussetzungen der bedingten Entlassung nach drei Jahren Aufenthalt in der Anstalt noch nicht eingetreten, so hat die zuständige Behörde zu entscheiden, ob die Massnahme aufzuheben oder höchstens um ein Jahr zu verlängern sei (Art. 100 ter Ziff. 2 Abs. 1 StGB). Neben dieser ordentlichen Beendigung der Arbeitserziehung, über welche die zuständige Behörde befindet, kennt das Gesetz in Art. 100 ter Ziff. 4 StGB ausserordentliche Gründe für die Aufhebung der Massnahme. Der Entscheid hierüber liegt - analog zu Art. 42 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
, 43 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
und 45 Ziff. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
StGB - beim Richter (vgl. Botschaft des BR vom 1. März 1965, BBl 1965 I 601).
2. Das kantonale Verfahren hat nur die ausserordentliche richterliche Aufhebung der Massnahme gemäss Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
zum Gegenstand. Der Beschluss der Vorinstanz ist demnach ein gerichtliches Urteil im Sinne von Art. 268 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
BStP, das nicht mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Sinne von Art. 97 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
. OG, wohl aber mit der Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 268 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
. BStP angefochten werden kann. Da die Beschwerde nicht binnen zehn Tagen seit Eröffnung des angefochtenen Beschlusses angemeldet wurde (Art. 272 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
BStP), ist sie verspätet. Der Beschwerdeführer hat sich indessen an die unrichtige Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz gehalten. Die Beschwerde ist deshalb im Sinne von Art. 251 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
BStP und Art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
OG entgegenzunehmen.
3. Voraussetzung der richterlichen Aufhebung der Arbeitserziehung nach Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2 StGB ist zunächst, dass die Massnahme wegen Erfolglosigkeit schon vor Ablauf von drei Jahren Anstaltsaufenthalt aufgehoben werden muss. Diese zeitliche Voraussetzung ist erfüllt. Als das Verfahren über die Aufhebung der Arbeitserziehung vom kantonalen Gericht eingeleitet wurde, war die dreijährige Frist nicht abgelaufen. Selbst wenn sie inzwischen abgelaufen wäre, müsste die Nichtigkeitsbeschwerde materiell beurteilt werden, da das Gesuch rechtzeitig hängig gemacht wurde. Anders würde es sich nur verhalten, wenn die Beschwerde z.B. wegen Aufhebung der Massnahme durch die zuständige Behörde nach Art. 100 ter Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
StGB gegenstandslos geworden wäre. Ob die Arbeitserziehung, die am 18. Oktober 1971 vormundschaftlich verfügt worden war, auf die strafrechtliche
BGE 100 IV 205 S. 208

Massnahme anzurechnen ist, kann daher offen bleiben. Die Zeit, während welcher der Beschwerdeführer flüchtig war, kann jedoch auf die drei Jahre nicht angerechnet werden. Der spezialpräventive Charakter der Massnahme vermag daran nichts zu ändern. Denn die Arbeitserziehung konnte während des fluchtbedingten Unterbruchs nicht wirken.
4. Die Arbeitserziehung ist eine Massnahme, die eine Fehlentwicklung von jungen Erwachsenen durch Erziehung zur Arbeit und charakterliche Festigung berichtigen und damit künftigen Straftaten vorbeugen will (vgl. Art. 100 bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
StGB). Die Massnahme muss demnach aufgehoben werden, wenn sie ihren spezialpräventiven Zweck erreicht hat oder sich herausstellt, dass sie ihn nicht erreichen wird und somit zwecklos geworden ist. Ziff. 2 Abs. 1 und Ziff. 4 Abs. 2 des Art. 100 ter entsprechen sich insoweit, als sie die Massnahme aufheben lassen, wenn sie sich als erfolglos erweist. Ziff. 2 Abs. 1 enthält den ordentlichen Fall, weshalb die Vollzugsbehörde zuständig erklärt wird. In Ziff. 4 sind neben der Quasiverjährung (Absatz 1) weitere Fälle geregelt, wo die Arbeitserziehung aus irgendeinem Grund schon vor Ablauf von drei Jahren aufgehoben werden muss. Wie in Art. 42 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
, 43 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
und 44 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB handelt es sich um ausserordentliche Fälle, d.h. um Gründe, die ausserhalb der üblichen Entwicklung der in eine Arbeitserziehungsanstalt Eingewiesenen liegen. Was alles unter diese Auffangklausel fällt, kann nicht abschliessend aufgezählt werden, weshalb das Gesetz von "irgendeinem Grunde" spricht. Weil es sich um ausserordentliche Fälle handelt, wird der Richter zuständig erklärt. Dieser soll aber nicht in den ordentlichen Vollzug der Arbeitserziehung eingreifen. Für die vorzeitige Aufhebung der Massnahme muss ein zwingender Grund vorliegen, der dem Richter im Hinblick auf den spezialpräventiven Zweck der Arbeitserziehung vernünftigerweise keine andere Wahl lässt, als dieselbe vorzeitig abzubrechen. Das meint das Gesetz, wenn es sagt, dass die Massnahme aus irgendeinem Grund aufgehoben werden "muss". Der Richter bricht also die Arbeitserziehung gemäss Art. 100 ter Ziff 4 Abs. 2 StGB nur aus besonderen und zwingenden Gründen vorzeitig ab, wenn der Eingewiesene beispielsweise durch Unfall invalid geworden ist oder wegen geistiger Störungen nach Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB behandelt werden muss
BGE 100 IV 205 S. 209

(dazu Ziff. 4 Abs. 1). Ähnlich verhält es sich in Art. 42 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB, wonach der Richter die Verwahrung vor Ablauf der Minimalfrist von drei Jahren aufheben kann, wenn infolge eines Unfalls oder eines operativen Eingriffs kein Grund für die Massnahme mehr besteht und zwei Drittel der Strafe verbüsst sind (vgl. Botschaft des BR, a.a.0., S. 575 und SCHULTZ, AT II, 2. Aufl., S. 105 f.). Dass ein vorzeitiger Abbruch der Arbeitserziehung gemäss Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2 nur ausnahmsweise erfolgen kann, ergibt sich auch aus dem erzieherischen Zweck der Massnahme. Es soll nämlich verhindert werden, dass durch die Aufhebung der Massnahme die für die Resozialisierung wichtige und mit Schutzaufsicht verbundene bedingte Entlassung leichthin ausgeschaltet werde.
5. Sein Begehren, die Arbeitserziehung sei gemäss Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2 StGB aufzuheben, stützt der Beschwerdeführer auf den Bericht der Leitung der Anstalt Realta vom 9. Juli 1974. Darin wird ausgeführt, dass Seger sich innerlich nie mit der Anstaltseinweisung habe abfinden können. Er sei an sich nicht als kriminell einzustufen; vielmehr liege bei ihm eine innere und zum Teil äussere Verwahrlosung und Disziplinlosigkeit vor. Arbeitsmässig könne ihm ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt werden. Er werde als Mitarbeiter im Arbeitsteam geschätzt. Auch habe er sich gegenüber den Angestellten der Anstalt sehr korrekt verhalten. Leider sei er aus Verbitterung über die seines Erachtens ungerechte Anstaltseinweisung an Weihnachten 1973 mit einem Kollegen entwichen und von einem ihm später gewährten Urlaub nicht freiwillig zurückgekehrt. Trotzdem müsse es als grosse Leistung seinerseits betrachtet werden, dass er sich im offenen Betrieb von Realta sonst gut habe eingliedern lassen. Eine Weiterführung der Massnahme bringe wohl keine Verbesserung seiner persönlichen Situation mehr. Die Anstaltsleitung befürworte deshalb seine Entlassung, wobei man ihn am besten wohl gleich die zu gewärtigende Strafe antreten lasse. Aus diesen Ausführungen der Anstalt Realta werden keine besonderen Gründe erkennbar, welche den Richter nach Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2 zwingen würden, die Massnahme vorzeitig abzubrechen. Vielmehr handelt es sich um Umstände und Verhältnisse, die im Rahmen des Massnahmenvollzugs durch die ordentliche Vollzugsbehörde zu bewerten sind.
BGE 100 IV 205 S. 210

Diese wird zu gegebener Zeit einen Entscheid im Sinne von Art. 100 ter Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 1 StGB treffen müssen.
6. Besteht demnach kein Grund für einen vorzeitige Abbruch der Arbeitserziehung durch den Richter im Sinne von Art. 100 ter Ziff. 4 Abs. 2 StGB, so ist die Beschwerde abzuweisen. Bleibt die Massnahme bis zu einer allfälligen Aufhebung durch die zuständige Behörde bestehen, so hat der Richter auch nicht zu prüfen, ob nachträglich eine Strafe auszusprechen sei (Art. 100 ter Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Da die Beschwerde abgewiesen werden muss, ist auch das Gesuch, die Massnahme sei mit Wirkung ab 1. Juli 1974 aufzuheben und die seither in der Anstalt verbrachte Zeit sei auf die noch zu verbüssenden Strafen anzurechnen, gegenstandslos. Über das Verhältnis der mit Urteil vom 26. September 1974 ausgesprochenen Freiheitsstrafe von drei Monaten zum Vollzug der Massnahme, eventuell einer verbleibenden Strafe aus der Verurteilung vom 20. April 1972 entscheiden aber die Vollzugsbehörden gemäss Art. 2 StGBV 1.
Dispositiv

Demgemäss erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IV 205
Date : 13 décembre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IV 205
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 100 ter ch. 4 al. 2 CP; abrogation du placement dans une maison d'éducation au travail. Cette disposition règle un


Répertoire des lois
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
45 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
100bis  100ter
Décision: 100ter
OJ: 35  97
PPF: 251  268  272
Répertoire ATF
100-IV-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
éducation au travail • libération conditionnelle • établissement pénitentiaire • mois • autorité inférieure • exécution des peines et des mesures • thurgovie • tribunal fédéral • patronage • vol • comportement • jour • condamné • caractère • décision • fuite • mesure de protection • durée • infraction • direction d'un établissement
... Les montrer tous
FF
1965/I/601