100 Ib 271
44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1974, dans la cause X contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 42, 374 und 397bis Abs. 1 lit. g StGB:
- Solange der Bundesrat von den in Art. 397bis StGB gewährten Befugnissen keinen Gebrauch gemacht hat, entscheidet das kantonaleRecht darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen die Verwahrung oder die Strafe an kranken, gebrechlichen oder betagten Personen vollzogen werden soll (Erw. 1 lit. a).
- Art. 40, 45 Ziff. 5 und 397bis Abs. 1 lit. g StGB:
- Diese Bestimmungen regeln nicht den gleichen Gegenstand: Die ersten beiden beschränken ausschliesslich die kantonalen Befugnisse in bezug auf die Unterbrechung des Strafvollzuges und die Anrechnung einer Behandlung oder eines Aufenthaltes in einer Heil- oder Pflegeanstalt auf die Strafe. Die letztere hingegen betrifft die Art und Weise des Vollzuges bei gewissen Kategorien von Gefangenen (Erw. 1 lit. b).
Regeste (fr):
- Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 - Aussi longtemps que le Conseil fédéral n'a pas fait usage des compétences qui lui sont conférées à l'art. 397bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 - Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. 2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 - Ces dispositions n'ont pas le même objet: les premières restreignent exclusivement la compétence des cantons en matière d'interruption de la détention et d'imputation sur celle-ci des périodes de traitement ou de séjour hospitalier. La dernière concerne les modalités d'incarcération de certaines catégories de détenus (consid. 1 lit. b).
Regesto (it):
- Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 - Sino a che il Consiglio federale non abbia fatto uso della competenza conferitagli dall'art. 397bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 - Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. 2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 3 L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. 4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 - Tali disposizioni non hanno lo stesso oggetto: le prime limitano esclusivamente la competenza dei cantoni in materia d'interruzione dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale e di computo su detta pena dei periodi di trattamento o di soggiorno in una casa di salute o di custodia. L'ultima disposizione concerne invece il modo d'esecuzione della pena di certe categorie di detenuti (consid. 1 lett. b).
Sachverhalt ab Seite 272
BGE 100 Ib 271 S. 272
Le 10 juillet 1974, X. a demandé que soit interrompue l'exécution de mesures de sûreté prises contre lui en vertu de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) L'exécution des mesures d'internement prises à l'encontre des délinquants d'habitude (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
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1 | Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
2 | Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 |
3 | L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. |
4 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
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1 | Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
2 | Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 |
3 | L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. |
4 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 |
BGE 100 Ib 271 S. 273
- après consultation des cantons d'ailleurs - des dispositions concernant l'exécution des peines et des mesures infligées aux malades, infirmes et personnes âgées, mais le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette compétence. Il a seulement, à l'art. 6 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 13 novembre 1973 relative au Code pénal suisse, chargé les cantons d'arrêter les dispositions nécessaires dans ce domaine. Savoir si et à quelles conditions l'exécution d'un internement ou d'une incarcération décidée à l'égard d'une personne malade, infirme ou âgée doit être ordonnée est ainsi une question relevant en principe du droit cantonal et ne saurait dans cette mesure donner matière à un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
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1 | Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
2 | Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 |
3 | L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. |
4 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
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1 | Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons. |
2 | Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599 |
3 | L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée. |
4 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601 |
BGE 100 Ib 271 S. 274
profit de quiconque, puisque le législateur a expressément relevé que le Conseil fédéral n avait aucune obligation de promulguer des ordonnances dans le domaine où sa compétence était réservée, précisément parce que ces problèmes étaient liés à la réalisation d'établissements spéciaux pour lesquels un délai de dix ans a été consenti aux cantons (cf. Bull. stén. CN 1969, p. 185). Or, on l'a vu, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de la faculté qui lui était donnée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.