Urteilskopf

100 Ib 271

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1974, dans la cause X contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 272

BGE 100 Ib 271 S. 272

Le 10 juillet 1974, X. a demandé que soit interrompue l'exécution de mesures de sûreté prises contre lui en vertu de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP, car il se disait gravement malade. Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le motif que, selon un rapport du médecin officiel de l'établissement de détention, l'intéressé était apte à subir une incarcération, moyennant quelques allégements, tels que l'exemption des gros travaux. X. forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif dans lequel il reprend ses conclusions tendant à l'interruption de la mesure de sûreté prise à son égard. Il demande l'assistance judiciaire.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) L'exécution des mesures d'internement prises à l'encontre des délinquants d'habitude (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP) est assurée par les cantons (art. 374
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
CP). Le droit fédéral ne prévoit pas qu'une telle mesure doit être suspendue, voire interrompue en raison de l'âge ou de la maladie de l'interné. Certes, l'art. 397bis al. 1 lit. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
CP autorise le Conseil fédéral à édicter
BGE 100 Ib 271 S. 273

- après consultation des cantons d'ailleurs - des dispositions concernant l'exécution des peines et des mesures infligées aux malades, infirmes et personnes âgées, mais le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette compétence. Il a seulement, à l'art. 6 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 13 novembre 1973 relative au Code pénal suisse, chargé les cantons d'arrêter les dispositions nécessaires dans ce domaine. Savoir si et à quelles conditions l'exécution d'un internement ou d'une incarcération décidée à l'égard d'une personne malade, infirme ou âgée doit être ordonnée est ainsi une question relevant en principe du droit cantonal et ne saurait dans cette mesure donner matière à un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
OJ). b) Il faut relever que ce domaine n'est pas éloigné de celui qui fait l'objet de l'art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP (et de l'art. 45 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
CP): si durant l'exécution de la peine ou de la mesure, le détenu malade, infirme ou âgé doit être transféré dans un hôpital ou hospice, l'autorité cantonale devra décider si l'exécution de la détention doit être interrompue ou poursuivie dans l'établissement médical, ou encore s'il y a lieu d'imputer la durée du traitement ou du séjour hospitalier de celle de la peine ou de la mesure. Or, appelé à statuer en cette matière, alors qu'il était encore autorité de dernière instance, le Conseil fédéral a rendu plusieurs décisions dans lesquelles il a statué sur le fond, tout en relevant que le recours de droit administratif n'est ouvert que pour violation du droit fédéral (cf. JAAC 1956 Nos 70 et 71; art. 127 al. 1a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
OJ actuellement 104 lit. a et b OJ). On ne saurait toutefois en conclure que l'art. 397bis al. 1 lit. g crée en faveur du détenu un droit subjectif dont la violation ouvrirait la voie au recours de droit administratif. En effet, sans compter que le Conseil fédéral ne s'est pas prononcé expressément sur la recevabilité des recours qui lui étaient soumis, l'art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP (et l'art. 45 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
CP) ainsi que l'art. 397bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
CP n'ont pas le même objet; le premier restreint exclusivement la compétence des cantons en matière d'interruption de la détention et d'imputation sur celle-ci des périodes de traitement ou de séjour hospitalier, alors que le second concerne les modalités de l'incarcération de certaines catégories de détenus. Par ailleurs, s'agissant de l'art. 397bis proprement dit, non seulement il est postérieur aux décisions précitées, mais encore il ne saurait créer un droit subjectif au
BGE 100 Ib 271 S. 274

profit de quiconque, puisque le législateur a expressément relevé que le Conseil fédéral n avait aucune obligation de promulguer des ordonnances dans le domaine où sa compétence était réservée, précisément parce que ces problèmes étaient liés à la réalisation d'établissements spéciaux pour lesquels un délai de dix ans a été consenti aux cantons (cf. Bull. stén. CN 1969, p. 185). Or, on l'a vu, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de la faculté qui lui était donnée.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IB 271
Date : 17 octobre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IB 271
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 42, 374 et 397bis al. 1 lit. g CP: Aussi longtemps que le Conseil fédéral n'a pas fait usage des compétences qui lui


Répertoire des lois
CP: 40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
45 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
374 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 374 - 1 Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
1    Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2    Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.599
3    L'allocation octroyée au lésé en vertu de l'art. 73 est réservée.
4    Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées600 sont réservées.601
397bis
OJ: 104  127
Répertoire ATF
100-IB-271
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • recours de droit administratif • tribunal fédéral • exécution des peines et des mesures • code pénal • mesure de sûreté • droit subjectif • vaud • droit cantonal • dernière instance • violation du droit • décision • vue • personne âgée • assistance judiciaire • autorité cantonale • droit fédéral • délinquant d'habitude