Urteilskopf

100 Ib 240

39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. September 1974 i.S. X. gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 241

BGE 100 Ib 240 S. 241

A.- X. betreibt ein Geschäft für Rohrisolationen und Kunststoffbeschichtungen von Behältern, Böden und Wänden, das im Handelsregister Bern unter der Firma "Isolationswerk Bern ..." eingetragen war. Bei der Verlegung des Geschäftssitzes von Bern nach Schüpfen verlangte das Eidgenössische Amt für das Handelsregister über das nunmehr zuständige Handelsregisteramt Aarberg eine entsprechende Änderung der Firma. Die alte Sitzbezeichnung, machte es geltend, sei unwahr und täuschend, und dürfe daher nicht mehr eingetragen werden. Die von X. gewünschte Zustimmung zur Weiterführung der bisherigen Firma lehnte es durch Verfügung vom 29. April 1974 ab.
B.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde begehrt X, es sei ihm "zu gestatten, die Firma "Isolationswerk Bern" im Handelsregister Aarberg einzutragen." Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister beantragt Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 945 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
1    Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
2    Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785
3    La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
OR muss, wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. Das Begehren des Beschwerdeführers, die Firma "Isolationswerk Bern" im Handelsregister Aarberg einzutragen, kann daher zum vorneherein nicht geschützt werden. Zudem lautete die Eintragung im Handelsregister des Amtsbezirkes Bern auf die Firma "Isolationswerk Bern ...". Von einer Weiterführung der bisherigen Firma könnte nur dann die Rede sein, wenn mindestens der Familienname des Beschwerdeführers als Bestandteil beibehalten würde.
2. Art. 934 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR bestimmt, dass wer ein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt, seine Firma am Ort der Hauptniederlassung
BGE 100 Ib 240 S. 242

in das Handelsregister eintragen lassen muss. Der Beschwerdeführer hat den Sitz seines Geschäftes von Bern nach Schüpfen verlegt. Hier befinden sich gemäss den Darlegungen des Amtes in der Beschwerdeantwort die Leitung und der technische Betrieb des Unternehmens. Etwas anderes ergibt sich weder aus der Beschwerdeschrift noch sonst aus den Akten. Der Beschwerdeführer erklärt im Zusammenhang mit der Verlegung des Sitzes, dass die "Geschäftstätigkeit die gleiche" bleibe, sich "höchstens die Lokalitäten" ändern, "in welchen das Gewerbe ausgeübt wird". Es kann also angenommen werden, dass Sitz und Hauptniederlassung des Geschäftes örtlich zusammenfallen.
Im Kanton Bern wird das Handelsregister, wie Art. 927 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1    Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2    Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:
1  les entreprises individuelles;
10  les sociétés en commandite de placements collectifs;
11  les sociétés d'investissement à capital fixe;
12  les sociétés d'investissement à capital variable;
13  les instituts de droit public;
14  les succursales.
2  les sociétés en nom collectif;
3  les sociétés en commandite;
4  les sociétés anonymes;
5  les sociétés en commandite par actions;
6  les sociétés à responsabilité limitée;
7  les sociétés coopératives;
8  les associations;
9  les fondations;
OR es gestattet, bezirksweise geführt. Schüpfen liegt im Registerbezirk Aarberg. Die Verlegung des Sitzes an jenen Ort bedingte daher gemäss Art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1    Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2    Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:
1  les entreprises individuelles;
10  les sociétés en commandite de placements collectifs;
11  les sociétés d'investissement à capital fixe;
12  les sociétés d'investissement à capital variable;
13  les instituts de droit public;
14  les succursales.
2  les sociétés en nom collectif;
3  les sociétés en commandite;
4  les sociétés anonymes;
5  les sociétés en commandite par actions;
6  les sociétés à responsabilité limitée;
7  les sociétés coopératives;
8  les associations;
9  les fondations;
HRegV die entsprechende Neueintragung der Firma, was der Beschwerdeführer denn auch nicht bestreitet.
3. Der Beschwerdeführer rügt, die angefochtene Verfügung sei "im Hinblick auf den bisherigen Gebrauch der Firma" unangemessen. Unangemessenheit kann jedoch nur geltend gemacht werden, wenn eine der in Art. 104 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1    Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2    Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:
1  les entreprises individuelles;
10  les sociétés en commandite de placements collectifs;
11  les sociétés d'investissement à capital fixe;
12  les sociétés d'investissement à capital variable;
13  les instituts de droit public;
14  les succursales.
2  les sociétés en nom collectif;
3  les sociétés en commandite;
4  les sociétés anonymes;
5  les sociétés en commandite par actions;
6  les sociétés à responsabilité limitée;
7  les sociétés coopératives;
8  les associations;
9  les fondations;
OG genannten Voraussetzungen erfüllt ist. Das trifft hier nicht zu. Insbesondere fehlt eine bundesrechtliche Bestimmung, dergemäss die angefochtene Verfügung auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden könnte. Zulässig ist die Beschwerde wegen "Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens" im Sinne von Art. 104 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1    Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2    Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:
1  les entreprises individuelles;
10  les sociétés en commandite de placements collectifs;
11  les sociétés d'investissement à capital fixe;
12  les sociétés d'investissement à capital variable;
13  les instituts de droit public;
14  les succursales.
2  les sociétés en nom collectif;
3  les sociétés en commandite;
4  les sociétés anonymes;
5  les sociétés en commandite par actions;
6  les sociétés à responsabilité limitée;
7  les sociétés coopératives;
8  les associations;
9  les fondations;
OG. Gewiss soll das Amt auch im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens sich von sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen und nach Recht und Billigkeit befinden. Indessen hat das Bundesgericht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht sein eigenes Ermessen anstelle desjenigen des Amtes zu setzen. Es kann eine Beschwerde nur gutheissen, wenn das Amt unerlaubterweise nach Ermessen verfügt oder sein Ermessen überschritten hat (BGE 97 I 75, BGE 94 I 560, BGE 93 I 564, BGE 92 I 294).
4. Nach Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR dürfen in jede Firma, neben den gesetzlich vorgeschriebenen, noch Angaben aufgenommen werden, die zur näheren Umschreibung der darin genannten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen,
BGE 100 Ib 240 S. 243

vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Damit übereinstimmend verlangt Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV für alle Eintragungen im Handelsregister, dass sie wahr sein müssen, keine Täuschungen veranlassen und keinem öffentlichen Interesse widersprechen dürfen. Sie unterliegen gemäss Art. 115
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 115 Radiation - 1 Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.
1    Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.
2    Lorsque la radiation d'une succursale est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu'après avoir obtenu leur approbation.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
HRegV der Prüfung und Genehmigung durch das Eidgenössische Amt für das Handelsregister. Ob eine Firma täuschend wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den sie beim Durchschnittsleser hervorruft (BGE 95 I 279 Erw. 4). Unter diesem Gesichtspunkt ist mit dem Amt davon auszugehen, dass in der Firma des Beschwerdeführers die Ortsangabe "Bern" in Verbindung mit der Sachbezeichnung "Isolationswerk" nur als Hinweis auf den Sitz oder auf die örtliche Lage der Betriebsstätte des Unternehmens aufgefasst werden kann. Gilt die Ortsangabe in der Firma einer Aktiengesellschaft zumeist als schwaches, wenig charakteristisches und daher nebensächliches Element (BGE 90 II 203), so hat sie in der Einzelfirma ihre Bedeutung im Hinblick auf die Ausschliesslichkeitsbestimmung des Art. 946
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 946 - 1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
1    Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
2    En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3    Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.
OR. Jedenfalls aber unterliegt ihre Verwendung den allgemeinen Grundsätzen der Firmenbildung. Da sie in der Firma des Beschwerdeführers auf "Bern" lautet, ist sie für das mit Sitz und Betriebstätte nach Schüpfen verlegte Unternehmen offenkundig unwahr, folglich auch täuschend. Das vom Beschwerdeführer geforderte "Verständnis für die wirtschaftlichen Belange" vermag daran sowenig etwas zu ändern, wie die Behauptung, dass "die Geschäftstätigkeit die gleiche" geblieben ist.
5. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, dass sich sein Geschäft auch nach der Verlegung des Sitzes "im Raume Bern" befinde und durch den Zusatz "Bern" in der Firma als "dem Raum oder gar Kanton Bern zugehörig" gelte, was gemäss BGE 98 I b 299 erlaubt sei. a) Nach Art. 46
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
in Verbindung mit Art. 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV darf ein territorialer oder regionaler Zusatz als Bestandteil der Firma nur mit Bewilligung des Eidg. Amtes in das Handelsregister eingetragen werden, wenn "besondere Umstände" vorliegen. Es steht ausser Zweifel, dass der Durchschnittsleser das Wort "Bern" als Ortsangabe, nicht als territoriale oder regionale
BGE 100 Ib 240 S. 244

Bezeichnung, wie sie durch den adjektivischen Zusatz "Berner" oder "bernisch" zum Ausdruck gebracht werden könnte, versteht. Ausserdem liegen auch keine besondern Umstände vor, um dem Beschwerdeführer die Aufnahme eines regionalen oder territorialen Zusatzes in seine Firma zu gestatten. Nach BGE 96 I 612 kann ein solcher Zusatz nicht allein deshalb in die Firma aufgenommen werden, weil er das Gebiet umschreibt, in welchem das Unternehmen seinen Sitz hat oder tätig ist. Freilich verwirft das Bundesgericht im Entscheid 98 I b 299 die Ansicht des Amtes, der territoriale oder regionale Zusatz dürfe nur bewilligt werden, wenn der Inhaber der Firma im betreffenden Gebiet praktisch eine Monopolstellung habe, d.h. die repräsentative Organisation sei. Daraus folgt indessen nicht, dass umgekehrt eine Firma zugelassen werden müsse, die durch den regionalen Zusatz fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dem Unternehmen komme die erwähnte Sonderstellung zu. Gerade das gilt für die Firma des Beschwerdeführers, sobald man den Zusatz "Bern" nicht auf den Ort, sondern auf die Region bezieht. Das Amt erklärt in seiner Verfügung unwidersprochen, das Unternehmen des Beschwerdeführers sei weder das einzige noch das wirtschaftlich überragende Werk der Isolationsbranche im Kanton Bern. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass in BGE 98 I b 298 f die damalige Beschwerdeführerin die Bezeichnung "Coop Oberwallis" verwenden wollte, um die Zugehörigkeit zum Verband Coop Schweiz auszudrücken und ihre - auf das Oberwallis ausgedehnte genossenschaftliche Tätigkeit - gegenüber den andern Mitgliedern des Verbandes abzugrenzen. Ähnliche Verhältnisse liegen beim Unternehmen und der Firma des Beschwerdeführers nicht vor. b) Der Beschwerdeführer kann nach der Sitzverlegung den Zusatz "Bern" in seiner Firma auch nicht mit dem Hinweis darauf beanspruchen, dass das Amt die Eintragung der Firmen "Solsano Köniz Immobilien AG" und "Maschinenfabrik Bern AG" zur Eintragung zugelassen hat. Abgesehen davon, dass die erwähnten Firmen nach den Darlegungen des Amtes im Vergleich zur Firma des Beschwerdeführers Unterschiede aufweisen und im vorliegenden Verfahren nicht auf ihre Zulässigkeit zu überprüfen sind, ist das Bundesgericht an die Praxis der Registerbehörden nicht gebunden und dürfen diese ihre Praxis aus sachlichen Gründen ändern. Zudem ist

BGE 100 Ib 240 S. 245

jeder Fall nach den ihm eigenen Umständen zu würdigen (BGE 97 I 78 und dort erwähnte Entscheide).
6. Der Beschwerdeführer behauptet, die Änderung der Firma bringe eine unerträgliche "wirtschaftliche Einbusse" mit sich. Wie es sich mit dieser nicht näher belegten Behauptung verhält, kann offen bleiben. Jedenfalls führt sie nicht zu einer andern Beurteilung. Das Gebot der Firmenwahrheit, vorbehältlich der hier nicht in Betracht kommenden gesetzlichen Milderungen, und das Täuschungsverbot haben absolute Geltung. Das öffentliche Interesse an ihrer Durchsetzung geht dem privaten Interesse des Beschwerdeführers vor. Die Handelsregisterbehörden sind denn auch verpflichtet, die Änderung einer Eintragung durchzusetzen, wenn diese "mit den Tatsachen" nicht mehr übereinstimmt (Art. 60
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
HRegV). Zudem ist nicht anzunehmen, dass der Beschwerdeführer bei sachgerechter Aufklärung der interessierten Kreise eine Beeinträchtigung seiner Kundschaft erfahren wird. Die Anpassung von Anschriften auf Geschäftsfahrzeugen, auf Geschäftsemblemen usw., hat Auslagen zur Folge, die bei der Verlegung des Geschäftssitzes vorauszusehen sind. Dasselbe gilt für das Geschäftspapier. Der vom Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 18. April 1974 an das Amt behauptete Aufwand von Fr. 10 000.-- für unrichtigen Neudruck hätte sich durch vorherige Orientierung über die Rechtslage vermeiden lassen. Die entsprechenden Kosten können dem Zwang zur Firmaänderung umsoweniger zugeschrieben werden, als der gewählte Briefkopf - mit der Abkürzung "IWB" und der Angabe "Isolationswerk Bern Inhaber: ..." - auch dem bisherigen Firma-Eintrag im Handelsregister nicht entspricht.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IB 240
Date : 17 septembre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IB 240
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Raisons de commerce Art. 944 al. 1 CO. Art. 45 et 46 ORC. Déplacement du siège d'une entreprise dans un autre ressort de


Répertoire des lois
CO: 927 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 927 - 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
1    Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.
2    Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:
1  les entreprises individuelles;
10  les sociétés en commandite de placements collectifs;
11  les sociétés d'investissement à capital fixe;
12  les sociétés d'investissement à capital variable;
13  les instituts de droit public;
14  les succursales.
2  les sociétés en nom collectif;
3  les sociétés en commandite;
4  les sociétés anonymes;
5  les sociétés en commandite par actions;
6  les sociétés à responsabilité limitée;
7  les sociétés coopératives;
8  les associations;
9  les fondations;
934 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
945 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 945 - 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
1    Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
2    Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.785
3    La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
946
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 946 - 1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
1    Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
2    En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3    Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.
OJ: 104
ORC: 38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 46 Réquisition et pièces justificatives - 1 L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
1    L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);
b  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés;
d  le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO);
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  le cas échéant, le prospectus;
g  en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI83.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);
c  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4    Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation.
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 115 Radiation - 1 Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.
1    Lorsqu'une succursale n'est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.
2    Lorsque la radiation d'une succursale est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu'après avoir obtenu leur approbation.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
Répertoire ATF
100-IB-240 • 90-II-192 • 92-I-293 • 93-I-561 • 94-I-559 • 95-I-276 • 96-I-606 • 97-I-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • pouvoir d'appréciation • office fédéral du registre du commerce • entreprise • autorisation ou approbation • principal établissement • partie intégrante • nom de famille • décision • étiquetage • société anonyme • frais • inscription • rejet de la demande • commerce et industrie • utilisation • intérêt privé • obligation de renseigner • dépense • déclaration
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