Urteilskopf

100 Ia 362

52. Auszug aus dem Urteil vom 18. September 1974 i.S. Steimen und Imfeld gegen Landsgemeinde Obwalden.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 362

BGE 100 Ia 362 S. 362

Aus den Erwägungen:

5. Die Beschwerdeführer fechten die Feststellung der Ja- und Neinstimmen bei der fraglichen Landsgemeindeabstimmung
BGE 100 Ia 362 S. 363

an, die nicht den Grundsätzen und Anforderungen entspreche, welche die Rechtsprechung an das Abstimmungsverfahren stelle. Zwar behaupten sie nicht eigentlich, es seien Unregelmässigkeiten vorgekommen - etwa, die Stimmenzähler hätten ihre Meinung wider besseres Wissen abgegeben. Aber sie halten die Organisation des Zählvorganges für in sich fehlerhaft und ungenügend und bestreiten, dass das Resultat richtig ermittelt worden sei. a) An den Landsgemeinden gilt grundsätzlich, dass Abstimmungen offen durch Handmehr erfolgen (GIACOMETTI, Staatsrecht der schweizerischen Kantone S. 254 f.; Nidwalden, Gesetz über die Organisation und das Verfahren der gesetzgebenden und vollziehenden kantonalen Gewalten vom 30. April 1967, Art. 19 Abs. 1; Glarus, Art. 34 KV; Appenzell A.Rh., Art. 45 Abs. 4 KV; Appenzell I.Rh., Verordnung betr. die Landsgemeinde und die Gemeindeversammlungen vom 21. November 1924, Art. 16). Die Ermittlung des Stimmenverhältnisses geschieht in erster Linie durch Abschätzen, wie das Art. 15 der Landsgemeindeverordnung von 1895 vorsieht (GIACOMETTI, a.a.O. S. 256). Im Kanton Glarus ist dies die einzige Art der Ermittlung des Stimmverhältnisses; die Abschätzung erfolgt dort durch den Vorsitzenden, in zweifelhaften Fällen unter Beizug von vier Mitgliedern des Regierungsrates; der Entscheid ist endgültig (Art. 34 Abs. 3 und 4 KV; STAUFFACHER, Die Versammlungsdemokratie im Kanton Glarus, Diss. 1962, S. 311 f.). In gleicher Weise kennt der Kanton Appenzell A.Rh. (Art. 45 KV) nur die Abschätzung durch den Geschäftsführer, eventuell mit Beizug der Regierungsmitglieder und von Mitgliedern des Kantonsrates. Die übrigen Landsgemeindekantone sehen unter bestimmten Voraussetzungen die Auszählung vor, so neben Obwalden (Art. 16
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 16 Mise sur le marché - Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à l'une des conditions suivantes:
a  le DFI les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché;
b  l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17.
LGV 1895, Art. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 3 Examen - 1 Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie:
1    Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie:
a  si la denrée alimentaire ou l'objet usuel sont sûrs;
b  s'il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie.
2    À cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères.
3    Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments visés à l'al. 1.
LGV 1918) auch Nidwalden nach drittem ergebnislosem Handmehr (Art. 20 Organisationsgesetz) und Appenzell I.Rh., sofern die Mehrheit durch Abschätzung nicht festgestellt werden kann (Art. 16 Abs. 2 der Landsgemeindeverordnung). b) Die an den Landsgemeinden vorgeschriebene Art und Weise der Ermittlung der Abstimmungsergebnisse (Handmehr und Abschätzung), die durch die Natur der gegebenen Verhältnisse nahegelegt sind, gewähren offensichtlich weniger grosse Garantien für eine unverfälschte Ermittlung des Volkswillens
BGE 100 Ia 362 S. 364

als z.B. eine geheime Urnenabstimmung. Die Beschwerdeführer fechten aber die im Kanton Obwalden getroffene Regelung nicht als verfassungswidrig an. Soweit es sich um die Abstimmung mit Handmehr handelt, wäre das auch nicht möglich, da diese Verfahrensart durch die Kantonsverfassung selbst vorgeschrieben ist und die Vereinbarkeit der kantonalen Verfassungsbestimmungen mit dem Bundesrecht vom Bundesgericht nicht überprüft werden kann, wenn die Bundesversammlung der Verfassung die Gewährleistung erteilt hat (BGE 89 I 393 ff. E. 3). In ihrem Rechtsbegehren verlangen die Beschwerdeführer wohl, es sei eventuell eine Urnenabstimmung anzuordnen, aber sie anerkennen in der Begründung, dass - solange die Verfassung von der Bundesversammlung gewährleistet ist - dem Handmehr an der Landsgemeinde als rechtskonformer Willensäusserung das Wort geredet sei. c) Auch die Feststellung des Stimmenverhältnisses durch Abschätzung rügen sie zwar als ungeeignet, doch nicht verfassungswidrig; sie behaupten lediglich, diese habe an der Landsgemeinde vom 28. April 1974 zu einer unrichtigen Ermittlung des Stimmenverhältnisses geführt. Es besteht auch kein zwingender Anlass, die Abschätzung als mit Bundesrecht unvereinbar zu erklären; sie ist an sich nicht ungeeignet, zur Ermittlung des richtigen Verhältnisses zwischen Ja- und Neinstimmen zu führen. In den meisten Fällen wird sich durch Schätzung ohne weiteres das Stimmenverhältnis wenn auch nicht zahlenmässig genau, so doch eindeutig genug feststellen lassen. In den Zweifelsfällen ist allerdings eine grosse Sorgfalt der das Mehr feststellenden Behörde erforderlich, damit es nicht zu Fehlschätzungen kommt, besonders da in keinem Landsgemeindekanton jeder Bürger von sich aus die Durchführung der Zählung verlangen oder erzwingen kann. Die Anordnung der Zählung - auch in jenen Kantonen, die eine solche kennen - setzt immer voraus, dass die feststellende Behörde Zweifel am Abstimmungsausgang hat; das trifft auch in Obwalden zu, wo bereits nach dem ersten Abstimmungsgang die Abzählung verlangt werden kann (Art. 3 Abs. 2
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ODAlOUs Art. 3 Examen - 1 Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie:
1    Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie:
a  si la denrée alimentaire ou l'objet usuel sont sûrs;
b  s'il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie.
2    À cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères.
3    Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments visés à l'al. 1.
LGV 1918). Sie setzt voraus, dass die Behörde nicht schon im ersten Abstimmungsgang aufgrund ihrer Schätzung die Vorlage als angenommen oder verworfen erklärt; ausserdem ist erst noch eine Abstimmung darüber erforderlich, ob gezählt
BGE 100 Ia 362 S. 365

werden soll oder nicht. Immerhin trifft gerade das obwaldnerische Recht Massnahmen, die eine grosse Gewissheit für die richtige Feststellung des Abstimmungsresultates schaffen, verlangt es doch, dass die Stimmenzähler eine gute Übersicht über den Landsgemeindeplatz gewinnen können und eine Dreiviertelsmehrheit der Stimmenzähler erreicht wird (Art. 16
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ODAlOUs Art. 16 Mise sur le marché - Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à l'une des conditions suivantes:
a  le DFI les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché;
b  l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17.
LGV 1895 und Art. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), on entend par:
1    Dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), on entend par:
1  établissement du secteur alimentaire: toute unité d'une entreprise qui fabrique, importe, exporte, transforme, traite, entrepose, transporte, étiquette, promeut, distribue ou remet des denrées alimentaires (manipule des denrées alimentaires);
10  emballage: le contenant d'une ou de plusieurs denrées alimentaires conditionnées;
11  denrée alimentaire préemballée: une denrée alimentaire conditionnée ou emballée avant sa remise, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que le conditionnement ou l'emballage subisse une ouverture ou une modification, et qui est remise sous cette forme au consommateur ou à des établissements de restauration collective; n'est pas considérée comme préemballée une denrée alimentaire qui est conditionnée ou emballée sur le lieu de sa remise à la demande du consommateur ou préemballée en vue de sa remise immédiate;
12  denrée alimentaire mise sur le marché en vrac: une denrée alimentaire mise sur le marché sans emballage ainsi qu'une denrée alimentaire qui n'est pas considérée comme préemballée au sens du ch. 11;
13  transformation: toute action entraînant une modification essentielle du produit initial, par exemple par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction ou extrusion, y compris par une combinaison de ces procédés;
14  denrée alimentaire non transformée: une denrée alimentaire qui n'a pas subi de transformation; est aussi considéré comme non transformé un produit qui a été divisé, séparé, tranché, découpé, désossé, haché, dépouillé, broyé, coupé, nettoyé, taillé, décortiqué, moulu, réfrigéré, congelé, surgelé ou décongelé;
15  publicité: les informations figurant sur le produit à des fins publicitaires, toutes formes de messages publicitaires ainsi que la publicité directe;
16  étiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, conditionnement, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant une denrée alimentaire;
17  étiquette: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrits, imprimés, poncés, apposés, gravés ou appliqués sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;
18  technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
19  matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis: les produits qui ne sont pas destinés à être remis directement aux consommateurs, mais à être transformés en denrées alimentaires;
2  établissement du secteur des objets usuels: toute unité d'une entreprise qui fabrique, importe, exporte, transforme, traite, entrepose, transporte, étiquette, promeut, distribue ou remet des objets usuels;
20  ingrédient: toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; tout constituant d'un ingrédient composé est également considéré comme un ingrédient; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;
21  composants: les substances naturellement présentes dans une denrée alimentaire déterminée;
22  micro-organismes: les bactéries, les virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires, les microvers, ainsi que leurs toxines et leurs métabolites;
23  auxiliaires technologiques: les substances remplissant les critères suivants:
23a  elles ne sont pas consommées comme denrée alimentaire en soi,
23b  elles sont volontairement utilisées dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation, et
23c  elles peuvent avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effet technologique sur le produit fini;
24  additifs: les substances habituellement non consommées comme denrées alimentaires en soi et non utilisées comme ingrédients caractéristiques d'une denrée alimentaire, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, emballage, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elles deviennent elles-mêmes ou que leurs dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires;
25  arômes: les produits remplissant les critères suivants:
25a  ils ne sont pas destinés à être consommés en l'état et ils sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci,
25b  ils sont issus ou constitués des catégories suivantes: substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d'arôme ou autres arômes ou leurs mélanges;
26  contaminant: toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à une denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (méthodes de traitement en culture, en détention animale ou en médecine vétérinaire comprises), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite d'une contamination par l'environnement; les matières étrangères telles que les débris d'insectes, poils d'animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition;
27  zoonose: toute maladie infectieuse naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l'animal et l'homme;
28  agent zoonotique: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose;
29  résistance antimicrobienne: l'aptitude de certains micro-organismes à survivre ou même à proliférer en présence d'une concentration donnée d'un agent antimicrobien qui suffirait habituellement à inhiber ou à tuer les micro-organismes de la même espèce;
3  établissement de commerce de détail: tout établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets usuels qui manipule des denrées alimentaires ou des objets usuels au point de vente ou de remise au consommateur final, tels les commerces, les restaurants, la restauration collective et les cantines, ainsi que les plateformes de distribution vers les es grandes surfaces et les grossistes;
30  nanomatériau manufacturé: tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions jusqu'à 100 nm, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions jusqu'à 100 nm, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nano-échelle:
30a  les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés, ou
30b  les propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau;
31  personne assujettie à l'obligation de déclarer: personne selon l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9;
32  redistribution de denrées alimentaires: la récupération, la collecte, l'entreposage et la distribution d'excédents de denrées alimentaires sûres qui auraient sinon été éliminées.
4  établissement de découpe: établissement de désossage ou de découpe de la viande;
5  établissements de restauration collective: tout établissement tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile, dans lequel des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées;
6  établissement de très petite taille: un établissement qui ne compte pas plus de 9 collaborateurs;
7  personne responsable: la personne physique d'un établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets usuels mandatée par la direction de l'établissement ou de l'entreprise pour répondre devant les autorités d'exécution de la sécurité des denrées alimentaires ou des objets usuels;
8  bonnes pratiques: les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication;
9  conditionnement: l'enveloppe ou le contenant en contact direct avec la denrée alimentaire;
2    À l'expression valeur maximale employée dans la présente ordonnance correspondent les expressions quantité maximale, concentration maximale, teneur maximale, valeur limite et valeur indicative, employées dans les ordonnances dérivées du DFI ou de l'OSAV.
3    Au terme préparation employé en rapport avec les objets usuels dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du DFI ou de l'OSAV correspond le terme mélange, tel qu'il est employé dans les actes suivants de la législation de l'Union européenne (UE):
a  le règlement (CE) no 1223/200912;
b  la directive 2009/48/CE13.
4    Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances dérivées du DFI ou de l'OSAV sont utilisés conformément aux définitions contenues dans les dispositions suivantes de l'UE:
a  art. 3 du règlement (CE) no 178/200214;
b  art. 2 du règlement (CE) no 852/200415;
c  annexes I, II, section IV, et III du règlement (CE) no 853/200416;
d  art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 854/200417;
e  art. 3 du règlement (UE) 2017/62519;
f  art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 282/200820;
g  art. 2 et annexe I du règlement (CE) no 1169/201121;
h  art. 3 de la directive 2009/48/CE22.
LGV 1918). d) Da die Beschwerdeführer den Abstimmungsmodus nicht angefochten haben, haben sie den Nachweis zu leisten, dass die Abstimmungsermittlung an einem Mangel leidet. Sie behaupten aber nicht, dass der Leiter der Landsgemeinde die fragliche Vorlage als angenommen erklärte, obwohl die Dreiviertelsmehrheit unter den Stimmenzählern nicht erreicht war. Dagegen behaupten sie, dass die Schätzung offenbar nicht richtig erfolgt sei. Sie berufen sich dafür auf zahlreiche Zeugen sowie eventuell auf Aufnahmen, die für das Fernsehen gemacht wurden, und auf die schriftlichen Erklärungen zahlreicher Bürger.
Den Beweisanträgen der Beschwerdeführer ist nicht stattzugeben, weil sie untauglich sind, um ihre Behauptungen zu erhärten. Die angerufenen Zeugen können nur ihre subjektive Auffassung über das Stimmenverhältnis bekanntgeben. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass unbeteiligte Zuschauer an grossen Veranstaltungen sich häufig über das Stimmenverhältnis bei offenen Abstimmungen täuschen. Die Teilnehmer selbst unterliegen häufig ebenfalls Täuschungen, weil sie eben - vor allem bei grossen Versammlungen - nur die nächste Umgebung einigermassen sicher überblicken können. So wären ihre Aussagen selber mit einem grossen Unsicherheitsfaktor belastet. Zweifellos könnte der Regierungsrat ebenso viele Zeugen nennen, die dafür einträten, dass die Vorlage angenommen worden sei. Das Protokoll der Landsgemeinde verzeichnet jedenfalls Beifall nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Beifallspendenden ihrerseits überzeugt waren, die Vorlage sei angenommen worden. Auch allfälliges Filmmaterial des Fernsehens wäre nicht geeignet, ein klares Bild über die Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. Selbst wenn der Unterschied zwischen Ja- und Neinstimmen nur sehr knapp gewesen sein sollte, ergibt sich daraus kein Anspruch auf Nachzählung, wenn nicht dargetan ist, dass beim Zählen Fehler vorgekommen
BGE 100 Ia 362 S. 366

sind (BGE 98 Ia 85). Unter diesen Umständen ist auf die tatbeständlichen Feststellungen des Regierungsrates über die Aufstellung der Stimmenzähler und ihre Sichtmöglichkeiten abzustellen. Die Beschwerdeführer behaupten nicht, dass bei der Abschätzung Unregelmässigkeiten vorgekommen seien, die Stimmenzähler etwa beeinflusst worden wären oder sie sonst gegen ihre Überzeugung Erklärungen abgegeben hätten (vgl. PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen, Diss. 1945 S. 106 f.). Es darf angenommen werden, dass sie einen weitgehenden Überblick über das ganze Landsgemeindefeld hatten. Der Umstand, dass eine Dreiviertelsmehrheit der Stimmenzähler erforderlich war, gibt einen hohen Grad von Gewissheit dafür, dass die Vorlage zu Recht als angenommen erklärt worden ist und dass die Beschwerdeführer in ihrem Stimmrecht nicht verletzt worden sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IA 362
Date : 18 septembre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IA 362
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 85 lettre a OJ. Procédure de vote en Landsgemeinde. Détermination des voix exprimées par main levée, estimation.


Répertoire des lois
ODAlOUs: 2 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), on entend par:
1    Dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), on entend par:
1  établissement du secteur alimentaire: toute unité d'une entreprise qui fabrique, importe, exporte, transforme, traite, entrepose, transporte, étiquette, promeut, distribue ou remet des denrées alimentaires (manipule des denrées alimentaires);
10  emballage: le contenant d'une ou de plusieurs denrées alimentaires conditionnées;
11  denrée alimentaire préemballée: une denrée alimentaire conditionnée ou emballée avant sa remise, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que le conditionnement ou l'emballage subisse une ouverture ou une modification, et qui est remise sous cette forme au consommateur ou à des établissements de restauration collective; n'est pas considérée comme préemballée une denrée alimentaire qui est conditionnée ou emballée sur le lieu de sa remise à la demande du consommateur ou préemballée en vue de sa remise immédiate;
12  denrée alimentaire mise sur le marché en vrac: une denrée alimentaire mise sur le marché sans emballage ainsi qu'une denrée alimentaire qui n'est pas considérée comme préemballée au sens du ch. 11;
13  transformation: toute action entraînant une modification essentielle du produit initial, par exemple par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction ou extrusion, y compris par une combinaison de ces procédés;
14  denrée alimentaire non transformée: une denrée alimentaire qui n'a pas subi de transformation; est aussi considéré comme non transformé un produit qui a été divisé, séparé, tranché, découpé, désossé, haché, dépouillé, broyé, coupé, nettoyé, taillé, décortiqué, moulu, réfrigéré, congelé, surgelé ou décongelé;
15  publicité: les informations figurant sur le produit à des fins publicitaires, toutes formes de messages publicitaires ainsi que la publicité directe;
16  étiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, conditionnement, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant une denrée alimentaire;
17  étiquette: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrits, imprimés, poncés, apposés, gravés ou appliqués sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;
18  technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
19  matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis: les produits qui ne sont pas destinés à être remis directement aux consommateurs, mais à être transformés en denrées alimentaires;
2  établissement du secteur des objets usuels: toute unité d'une entreprise qui fabrique, importe, exporte, transforme, traite, entrepose, transporte, étiquette, promeut, distribue ou remet des objets usuels;
20  ingrédient: toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; tout constituant d'un ingrédient composé est également considéré comme un ingrédient; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;
21  composants: les substances naturellement présentes dans une denrée alimentaire déterminée;
22  micro-organismes: les bactéries, les virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires, les microvers, ainsi que leurs toxines et leurs métabolites;
23  auxiliaires technologiques: les substances remplissant les critères suivants:
23a  elles ne sont pas consommées comme denrée alimentaire en soi,
23b  elles sont volontairement utilisées dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation, et
23c  elles peuvent avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effet technologique sur le produit fini;
24  additifs: les substances habituellement non consommées comme denrées alimentaires en soi et non utilisées comme ingrédients caractéristiques d'une denrée alimentaire, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, emballage, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elles deviennent elles-mêmes ou que leurs dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires;
25  arômes: les produits remplissant les critères suivants:
25a  ils ne sont pas destinés à être consommés en l'état et ils sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci,
25b  ils sont issus ou constitués des catégories suivantes: substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d'arôme ou autres arômes ou leurs mélanges;
26  contaminant: toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à une denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (méthodes de traitement en culture, en détention animale ou en médecine vétérinaire comprises), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite d'une contamination par l'environnement; les matières étrangères telles que les débris d'insectes, poils d'animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition;
27  zoonose: toute maladie infectieuse naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l'animal et l'homme;
28  agent zoonotique: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose;
29  résistance antimicrobienne: l'aptitude de certains micro-organismes à survivre ou même à proliférer en présence d'une concentration donnée d'un agent antimicrobien qui suffirait habituellement à inhiber ou à tuer les micro-organismes de la même espèce;
3  établissement de commerce de détail: tout établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets usuels qui manipule des denrées alimentaires ou des objets usuels au point de vente ou de remise au consommateur final, tels les commerces, les restaurants, la restauration collective et les cantines, ainsi que les plateformes de distribution vers les es grandes surfaces et les grossistes;
30  nanomatériau manufacturé: tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions jusqu'à 100 nm, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions jusqu'à 100 nm, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nano-échelle:
30a  les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés, ou
30b  les propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau;
31  personne assujettie à l'obligation de déclarer: personne selon l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9;
32  redistribution de denrées alimentaires: la récupération, la collecte, l'entreposage et la distribution d'excédents de denrées alimentaires sûres qui auraient sinon été éliminées.
4  établissement de découpe: établissement de désossage ou de découpe de la viande;
5  établissements de restauration collective: tout établissement tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile, dans lequel des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées;
6  établissement de très petite taille: un établissement qui ne compte pas plus de 9 collaborateurs;
7  personne responsable: la personne physique d'un établissement du secteur alimentaire ou du secteur des objets usuels mandatée par la direction de l'établissement ou de l'entreprise pour répondre devant les autorités d'exécution de la sécurité des denrées alimentaires ou des objets usuels;
8  bonnes pratiques: les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication;
9  conditionnement: l'enveloppe ou le contenant en contact direct avec la denrée alimentaire;
2    À l'expression valeur maximale employée dans la présente ordonnance correspondent les expressions quantité maximale, concentration maximale, teneur maximale, valeur limite et valeur indicative, employées dans les ordonnances dérivées du DFI ou de l'OSAV.
3    Au terme préparation employé en rapport avec les objets usuels dans la présente ordonnance et dans les ordonnances dérivées du DFI ou de l'OSAV correspond le terme mélange, tel qu'il est employé dans les actes suivants de la législation de l'Union européenne (UE):
a  le règlement (CE) no 1223/200912;
b  la directive 2009/48/CE13.
4    Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances dérivées du DFI ou de l'OSAV sont utilisés conformément aux définitions contenues dans les dispositions suivantes de l'UE:
a  art. 3 du règlement (CE) no 178/200214;
b  art. 2 du règlement (CE) no 852/200415;
c  annexes I, II, section IV, et III du règlement (CE) no 853/200416;
d  art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 854/200417;
e  art. 3 du règlement (UE) 2017/62519;
f  art. 2, al. 2, du règlement (CE) no 282/200820;
g  art. 2 et annexe I du règlement (CE) no 1169/201121;
h  art. 3 de la directive 2009/48/CE22.
3 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 3 Examen - 1 Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie:
1    Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie:
a  si la denrée alimentaire ou l'objet usuel sont sûrs;
b  s'il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie.
2    À cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères.
3    Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments visés à l'al. 1.
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SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 16 Mise sur le marché - Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à l'une des conditions suivantes:
a  le DFI les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché;
b  l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17.
OJ: 85
Répertoire ATF
100-IA-362 • 89-I-389 • 98-IA-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
am • assemblée communale • assemblée fédérale • calcul • communication • conclusions • condition • conseil d'état • constitution • constitution cantonale • directeur • doute • décision • déclaration • défaut de la chose • emploi • exactitude • exécution • hameau • landsgemeinde • manifestation de volonté • motivation de la décision • nidwald • obwald • organisateur • publication • résultat du vote • spectateur • tribunal fédéral • type de procédure • témoin • vice de forme • votation