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28. Urteil vom 13. März 1974 i.S. Gemeinde Celerina/Schlarigna gegen Suc SA und Mitbeteiligte und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden.
Regeste (de):
- Gemeindeautonomie.
- Abgrenzung des Autonomiebereiches bei der Rechtsanwendung. Eine Gemeinde kann sich gegenüber dem Entscheid einer kantonalen Beschwerdeinstanz, welche bei der Auslegung und Anwendung eines unbestimmten Gesetzesbegriffes des kantonalen Rechtes zu einem andern Ergebnis kommt als die erstinstanzlich verfügende Gemeindebehörde, nicht auf die Gemeindeautonomie berufen.
Regeste (fr):
- Autonomie communale.
- Délimitation du champ de l'autonomie dans l'application du droit. Une commune ne peut pas invoquer son autonomie à l'encontre de la décision d'une autorité cantonale de recours qui, lors de l'interprétation et de l'application d'une notion indéterminée du droit cantonal, arrive à une autre solution que l'autorité (communale) de première instance.
Regesto (it):
- Autonomia comunale.
- Delimitazione del campo dell'autonomia nell'applicazione del diritto. Un comune non può invocare la propria autonomia contro la decisione di un'autorità cantonale di ricorso che, interpretando e applicando una nozione indeterminata del diritto cantonale, arriva ad una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità (comunale) di prima istanza.
Sachverhalt ab Seite 200
BGE 100 Ia 200 S. 200
A.- Das Bau- und Planungsgesetz des Kantons Graubünden vom 26. April 1964 (BPG), das bis zum 30. Juni 1973 in Kraft
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gewesen war, erklärte in Art. 1 die Gemeinden unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechtes für befugt, Bau- und Nutzungsvorschriften zu erlassen. Art. 5 lautete: "Die Gemeindevorstände können Gebiete, für die keine oder abänderungsbedürftige Bebauungs- und Nutzungspläne bestehen, mit einer vorübergehenden Bausperre belegen. Die Erstellung von Bauten ist in diesem Falle nur zulässig, wenn dadurch die vorgesehene Planung nicht erschwert wird. Die Sperre kann für längstens ein Jahr angeordnet werden. Bei umfangreichen Planungen kann diese Frist mit Zustimmung des Kleinen Rates angemessen erstreckt werden. Die Anordnung der Bausperre ist öffentlich bekanntzugeben."
Eine gleichartige Bestimmung findet sich in Art. 54 des neuen kantonalen Raumplanungsgesetzes vom 20. Mai 1973, welches am 1. Juli 1973 in Kraft trat und das BPG von 1964 ersetzte. Das neue Gesetz ist auf alle bei seinem Inkrafttreten noch nicht behandelten Baugesuche anwenbar (Art. 60 ).
B.- Gestützt auf Art. 5
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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und hob den angefochtenen Entscheid auf. In den Erwägungen führte das Gericht aus, hinsichtlich der Parzelle Nr. 682 lasse sich der Entscheid des Gemeinderates nicht beanstanden, da eine Überbauung dieses Grundstückes die Planung tatsächlich präjudizieren könnte. In bezug auf die übrigen fünf Parzellen sei die Rückstellung der Baugesuche, wie das Verwaltungsgericht eingehend begründete, nicht gerechtfertigt. Insoweit könnten die Rekurrentinnen verlangen, dass die Gemeindebehörde ihr Baugesuch materiell behandle. Falls im Zeitpunkt der materiellen Beurteilung der Verlauf der geplanten Entlastungsstrasse und die technisch geeignetste Anschlussmöglichkeit für die Entwässerung noch immer nicht feststehen sollte, werde die Gemeinde zu einer für beide Seiten vertretbaren Übergangslösung Hand zu bieten haben.
C.- Die Gemeinde Celerina/Schlarigna führt gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kantons Graubünden vom 31. Januar 1973 staatsrechtliche Beschwerde. Sie macht geltend, die vom Verwaltungsgericht angeordnete Durchbrechung der Bausperre beeinträchtige in schwerer Weise die im Gange befindliche Planung und sei sachlich völlig ungerechtfertigt. Sie rügt eine Verletzung der Gemeindeautonomie und verlangt Aufhebung des angefochtenen Entscheides.
D.- Das Verwaltungsgericht und die Baugesuchstellerinnen beantragen, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.
E.- Mit Beschluss der Regierung des Kantons Graubünden vom 9. Juli 1973 wurde die Gemeinde Celerina/Schlarigna ermächtigt, die am 1. Mai 1973 ablaufende Bausperre um ein Jahr, d.h. bis zum 30. April 1974 zu verlängern.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid des Verwaltungsgerichtes, wonach die Baugesuche der Beschwerdegegnerinnen trotz der bestehenden Bausperre materiell zu behandeln und gegebenenfalls zu bewilligen sind, berührt die Gemeinde Celerina/Schlarigna in ihrer Eigenschaft als Inhaberin der öffentlichen Gewalt. Da sie - freilich ohne nähere rechtliche Begründung - behauptet, dadurch in ihrer Autonomie verletzt zu sein, ist sie legitimiert, den Entscheid des Verwaltungsgerichtes anzufechten. Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist daher einzutreten. Ob die
BGE 100 Ia 200 S. 203
Gemeinde in dem Bereich, in dem sie sich für autonom hält, tatsächlich autonom ist, ist keine Frage der Legitimation, sondern eine solche der materiellen Beurteilung der Beschwerde (BGE 99 Ia 74 E. 1).
2. a) Das Urteil des Verwaltungsgerichtes stützt sich auf Art. 5
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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BGE 100 Ia 200 S. 204
Wie aus zahlreichen Urteilen des Bundesgerichtes hervorgeht, fiel das öffentliche Baurecht im Kanton Graubünden während der Geltungsdauer des BPG von 1964 grundsätzlich in den Autonomiebereich der Gemeinden (BGE 97 I 138 mit Hinweisen auf frühere Urteile). Daran dürfte sich auch unter der Herrschaft des neuen Raumplanungsgesetzes wenig geändert haben (vgl. Art. 18 ff.). In bezug auf all jene Fragen, die im kantonalen Gesetz keine abschliessende Regelung erfahren haben und bei denen den Gemeinden eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit zusteht, stellen die Vorschriften der kommunalen Bauordnungen autonomes Gemeinderecht dar, und die Gemeinden können sich gegenüber der Anwendung dieser Vorschriften durch kantonale Rechtsmittelbehörden auf den Schutz der Gemeindeautonomie berufen (BGE 96 I 372 ff.). Art. 5
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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BGE 100 Ia 200 S. 205
Bei der Beantwortung der Frage, ob durch ein Bauprojekt die "vorgesehene Planung erschwert wird" (Art. 5
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 5 Coordination et controlling - 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
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1 | Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en oeuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport. |
2 | Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié. |
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Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.