Urteilskopf

100 Ia 106

17. Arrêt du 22 mai 1974 dans la cause Bétrix contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 106

BGE 100 Ia 106 S. 106

A.- Jean-François Bétrix a été arrêté par la police locale de La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1973, entre 3 et 4 h du matin, parce que son comportement au volant de sa voiture donnait à penser qu'il était pris de boisson. Conduit au poste de police, il a refusé de se prêter tant au test de l'haleine qu'à une prise de sang. A la demande que la police lui avait présentée
BGE 100 Ia 106 S. 107

par téléphone, le Juge d'instruction a ordonné, par téléphone également, qu'il soit procédé à ces examens. Bétrix a derechef refusé de s'y soumettre.
B.- A la suite de ces faits, Bétrix a été condamné le 9 janvier 1974 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à 600 fr. d'amende pour refus d'une prise de sang (art. 91 al. 3
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque:
LCR). Le pourvoi interjeté par le condamné contre ce jugement a été rejeté le 13 mars 1974 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.
C.- Contre cet arrêts, Bétrix forme un recours de droit public; il se plaint de l'atteinte portée à sa liberté personnelle et de la violation de son droit d'être entendu. La Cour de cassation pénale et le Ministère public du canton de Neuchâtel proposent le rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette Assemblée qui ont une portée générale (art. 113 al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
a  la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b  la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c  i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d  chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e  per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
Cst.). C'est dire que le recourant ne saurait attaquer par la voie du recours de droit public la constitutionnalité de tout ou partie de la LCR et notamment celle de ses art. 55 et 91 (cf. RO 92 I 431). b) Il en va de même dans la mesure où le recourant conteste - même au point de vue constitutionnel - l'application des dispositions précitées dans le cas concret. En effet, un tel grief pourrait être soulevé par le moyen du pourvoi en nullité (arrêt Bienz destiné à la publication, Cour de cassation, 19 avril 1974); il ne saurait donc fonder un recours de droit public (art. 84 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
a  la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b  la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c  i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d  chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e  per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
OJ). c) Un recours de droit public serait toutefois admissible si les droits constitutionnels du recourant avaient été violés par une application correcte en soi de la loi, mais viciée en ceci qu'elle reposerait sur un état de fait établi arbitrairement, par exemple à la suite d'une administration arbitraire ou insoutenable des preuves. Le recourant ne soutient toutefois pas que tel ait été le cas.
2. Le recourant est par ailleurs recevable à se plaindre de ce que le droit cantonal a été arbitrairement appliqué et même à soutenir que a législation cantonale elle-même est incompatible avec la liberté personnelle.
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a) La LCR ne laisse, en matière de constatation de l'ébriété, qu'une faible latitude au législateur cantonal. Tout au plus lui assigne-t-elle, à l'art. 55 al. 2, le soin de désigner les organes compétents pour ordonner les mesures nécessaires. C'est ce que le législateur neuchâtelois a fait, dans le cadre de la loi cantonale d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1968, en disposant à l'art. 4 de celle-ci que les mesures nécessaires à la constatation de l'ébriété doivent être ordonnées par le Ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux de district et le Préfet des Montagnes. Il n'est pas contesté, à juste titre, que cette réglementation soit conforme au principe de la liberté personnelle et à la constitution. b) Le recourant s'en prend bien plutôt à l'habitude que les autorités neuchâteloises précitées ont prise de donner par téléphone, la nuit surtout, l'ordre de procéder à la constatation de l'ébriété. Ni le droit fédéral (y compris les prescriptions édictées par le Conseil fédéral), ni le droit cantonal ne contiennent à cet égard de dispositions expresses. On peut donc se demander s'il n'y a pas là une lacune. De toute manière, la loi d'introduction cantonale ne se justifie que dans la mesure où elle tend à assurer l'exécution du droit fédéral; elle ne saurait en aucune manière la rendre plus difficile ou la paralyser. Tel serait le cas si la procédure de constatation de l'ébriété était assortie de conditions telles que, de nuit, elle ne soit ordonnée qu'à titre exceptionnel, ou pas du tout. Il n'est donc pas raisonnable d'interpréter l'art. 4 de la loi neuchâteloise du 1er octobre 1968 en ce sens que les magistrats compétents doivent se rendre en personne à toute heure du jour ou de la nuit dans les postes de police, pour y ordonner les mesures appropriées. Il a du reste été jugé (RO 91 I 31) qu'il n'était pas arbitraire qu'un canton autorise la police judiciaire à ordonner, sans que le juge lui ait délégué ses pouvoirs, à un conducteur suspect d'ébriété de se soumettre à une prise de sang. C'est dire que la pratique neuchâteloise, qui offre plus de garanties au justiciable, n'est pas contraire à la constitution fédérale.
3. Le recourant se plaint enfin de la violation du droit d'être entendu, en ce sens que la procédure de constatation de l'ébriété a été ordonnée sans qu'il ait été vu, voire entendu au téléphone, par le Juge d'instruction. Il a toutefois eu loisir de
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s'expliquer devant les fonctionnaires de police sur la foi desquels le magistrat a rendu son ordonnance. Cela suffit. En effet, l'art. 55
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 55 - 1 I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito.
LCR prévoit l'administration provisionnelle de preuves à futur et non une mesure définitive qui serait de nature à causer un préjudice durable et illicite à l'intéressé. Il serait vidé de toute substance si la procédure prévue par les cantons était si lente qu'elle laisse aux automobilistes suspects d'ébriété le temps de se dégriser. Il ne viendrait pas à l'idée de contester la constitutionnalité des règles de procédure cantonale autorisant l'arrestation sans mandat, en cas de flagrant délit (cf. art. 118 PPN). Or l'arrestation constitue une atteinte extrêmement grave à la liberté personnelle. De même, la procédure administrative fédérale dispense à certaines conditions les autorités d'entendre les parties lorsqu'il y a péril en la demeure (art. 30 al. 2 lit. e
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
LPAn Art. 30 Persone giuridiche e società commerciali - L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197443 sul diritto penale amministrativo è applicabile.
LPA). Enfin, le recourant avait la possibilité de critiquer par la suite devant le juge la façon dont la preuve avait été administrée, ainsi que son résultat. Ses droits étaient donc suffisamment sauvegardés.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 100 IA 106
Data : 22. maggio 1974
Pubblicato : 31. dicembre 1975
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 100 IA 106
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 55 LCStr. 1. Tale disposizione lascia, in materia di accertamento dell'ebrietà, al legislatore cantonale solamente


Registro di legislazione
Cost: 113
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
a  la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b  la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c  i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d  chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e  per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
LCStr: 55 
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 55 - 1 I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito.
91
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque:
LPAn: 30
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
LPAn Art. 30 Persone giuridiche e società commerciali - L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197443 sul diritto penale amministrativo è applicabile.
OG: 84
Registro DTF
100-IA-106 • 91-I-31 • 92-I-427
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
assemblea federale • automobile • circolazione stradale • consiglio federale • corte di cassazione penale • costituzionalità • costituzione federale • decisione • diritto cantonale • diritto costituzionale • diritto di essere sentito • diritto federale • esame dell'alito • esecuzione del diritto federale • libertà personale • montagna • neuchâtel • notte • ordinante • parlamento • polizia giudiziaria • potere legislativo • procedura amministrativa • procedura cantonale • prova a futura memoria • prova del sangue • reato flagrante • ricorso di diritto pubblico • ricorso per cassazione • seta • tribunale di polizia • tribunale federale • ue • violazione del diritto • violenza carnale