Betreff: viol, tentative de vol, év. tentative de contrainte, dommages à la propriété, séquestration, év. contrainte, voies de fait, peine

DossNr: SK 2022 97

PublDate: 2022-11-16

EntschDate: 2022-10-19

Abt.Nr.: 202

Abt.: 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern

Zusammenfassung:

Verfahrenstyp: Berufung

Weiterzug:

Content: Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale

Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer

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Jugement

SK 22 97

Berne, le 19 octobre 2022 (Expédition le 27 octobre 2022)

Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Schlup

Greffière Müller

Participants à la procédure A.________

représenté d'office par Me B.________

prévenu/appelant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

ministère public

C.________

représentée par Me D.________

partie plaignante demanderesse au pénal et au civil

Préventions viol, tentative de vol, év. tentative de contrainte, dommages à la propriété, séquestration, év. contrainte, voies de fait

Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 28 octobre 2021 (PEN 2020 612)

Considérants

I. Procédure

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1. Mise en accusation

1.1 Par acte d'accusation du 11 septembre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], 199-202) :

I.1 Viol (art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP)

Infraction commise le 9 avril 2019, vers 00h05, au domicile du prévenu à E.________, au préjudice de C.________,

alors que cette dernière travaillait à Bienne comme escort girl et que le prévenu l'avait contactée par téléphone le 8 avril 2019 en fin d'après-midi dans le but de faire appel à ses services et pour lui demander de passer la nuit avec lui, ce qu'elle a accepté au prix de CHF 2'000.00,

que C.________ et le prévenu s'étaient dès lors retrouvés à 20h00 à la gare de Bienne et qu'ils étaient ensuite allés manger dans un restaurant, avant de se rendre au domicile du prévenu à E.________,

qu'ils avaient ensuite pris un bain ensemble dans le but de se laver mais que le prévenu avait déjà à ce moment-là manifesté son désir d'avoir une relation sexuelle non-protégée dans la baignoire avec elle,

que C.________ lui avait alors clairement dit une première fois qu'elle n'était pas d'accord d'avoir une relation sexuelle avec lui sans préservatif,

qu'ils s'étaient ensuite rendus dans la chambre à coucher du prévenu et que ce dernier avait donné à C.________ un billet de CHF 1'000.00 en précisant qu'il lui donnerait le reste du prix convenu et peut-être même un peu plus le lendemain matin, « si tout se passait bien »,

et que C.________ s'était ensuite couchée sur le lit et sur le dos, tout en tenant un préservatif sorti de son emballage dans sa main droite,

par le fait de s'être alors mis à califourchon sur C.________ au niveau du haut de ses jambes, de telle manière que la pression exercée sur ses cuisses empêchait C.________ de les fermer complètement,

d'avoir ensuite immédiatement réitéré sa volonté d'entretenir une relation sexuelle non-protégée avec C.________, en frottant son pénis contre son vagin, suite à quoi cette dernière l'a repoussé avec ses mains, tout en tentant de fermer ses jambes et en lui rappelant qu'il fallait d'abord qu'elle lui mette un préservatif,

d'avoir alors refusé de mettre un préservatif en disant à C.________ qu'il voulait la « sentir », ce à quoi elle lui a répété une nouvelle fois qu'elle devait quand même lui en mettre un,

d'avoir ensuite enlevé les mains de C.________ de son pénis puisqu'elle avait commencé à lui mettre un préservatif et d'avoir ôté le préservatif qui avait été partiellement mis sur son pénis,

de s'être ensuite appuyé sur C.________ en posant une main sur ses cheveux (extensions) et en lui maintenant la tête contre le matelas, de sorte que sa tête était bloquée, tout en étant toujours assis à califourchon sur ses cuisses, de sorte que C.________ ne pouvait toujours pas se relever, ni fermer ses cuisses complètement,

d'être ainsi parvenu un court instant à pénétrer C.________ sans préservatif et contre sa volonté, malgré la résistance affichée par cette dernière qui tentait de le repousser avec les mains, en introduisant brièvement son pénis dans son vagin sur environ deux centimètres,

d'avoir ensuite dû abandonner, face à C.________ qui continuait de le repousser avec ses mains et à la perte de son érection. [faits contestés]

I.2 Tentative de vol (art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
et 139 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...193
3    Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er:
a  gewerbsmässig stiehlt;
b  den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat;
c  zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder eine Explosion verursacht; oder
d  sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.194
4    Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP)

Infraction commise le 9 avril 2019, vers 00h05, au domicile du prévenu à E.________, au préjudice de C.________, immédiatement après les faits décrits sous chiffre 1 ci-dessus,

par le fait de s'être levé du lit et d'avoir dit à C.________ que pour ce qu'elle avait fait, CHF 300.00 étaient suffisants,

de s'être alors emparé du sac à main de C.________ dans le but de récupérer le billet de CHF 1'000.00 qu'elle avait préalablement rangé à l'intérieur dans un étui à lunettes,

d'avoir fouillé à l'intérieur du sac et d'en avoir sorti plusieurs effets, dans le but de trouver l'argent, alors que C.________ retenait le sac avec ses mains pour l'en empêcher,

de n'être finalement pas parvenu à récupérer l'argent, C.________ étant parvenue à récupérer son sac avant. [faits part. admis]

I.3 Dommage à la propriété (art. 144 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP)

Infraction commise le 9 avril 2019, vers 00h05, au domicile du prévenu à E.________, au préjudice de C.________, lors des faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus,

par le fait d'avoir tiré fortement sur le sac à main de C.________ qui le retenait par les poignées, dans le but de l'arracher des mains de cette dernière et de pouvoir récupérer le billet de CHF 1'000.00 qu'il lui avait préalablement donné et d'avoir à cette occasion cassé la fermeture et la décoration du sac. [faits contestés]

I.4 Séquestration, év. contrainte (art. 183 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
, év. 181 CP)

Infraction commise le 9 avril 2019, entre 00h05 et 00h34, soit jusqu'à l'intervention de la police, au domicile du prévenu à E.________, au préjudice de C.________,

alors que cette dernière s'était rhabillée suite aux faits décrits sous chiffres 1-3 ci-dessus et qu'elle souhaitait quitter l'appartement en passant par la porte d'entrée,

et alors que l'appartement du prévenu se situait au 3e étage de l'immeuble, de sorte que la seule issue possible était la porte d'entrée de l'appartement,

par le fait de s'être placé dans le corridor en travers du chemin de C.________, de l'avoir agrippée avec ses mains au niveau des épaules et de l'avoir poussée contre un mur, puis contre une table haute près de la cuisine,

de lui avoir alors dit « tu ne pars pas comme ça » et d'avoir exigé qu'elle lui rende le billet de CHF 1'000.00 qu'il lui avait préalablement donné,

et d'avoir ainsi empêché C.________ de quitter l'appartement pendant 15 20 minutes et ce, jusqu'à l'intervention de la police sur les lieux. [faits part. admis]

I.5 Voies de fait (art. 126 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP)

Infractions commises le 9 avril 2019, entre 00h05 et 00h34, au domicile du prévenu à E.________, au préjudice de C.________,

par le fait d'avoir tout d'abord fortement agrippé et tapé l'avant-bras et le poignet droit de C.________ pour qu'elle lâche prise, lorsque celle-ci tentait de récupérer son sac à main, ce qui lui a provoqué une forte douleur,

puis, quelques instants plus tard, d'avoir poussé avec ses mains C.________ au niveau des épaules et de l'avoir ainsi fait tomber en arrière. [faits contestés]

2. Première instance

2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 octobre 2021 (D. 349-350). En particulier, l'instance précédente a opéré une réserve de qualification juridique divergente concernant la prévention de tentative de vol, celle-ci étant également examinée sous l'angle de la tentative de contrainte.

2.2 Par jugement du 28 octobre 2021 (D. 327-333), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a :

I.

- reconnu A.________ coupable de :

1. viol, commis le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ (AA 1) ;

2. tentative de vol, commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ (AA 2) ;

3. dommages à la propriété, commis le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ (AA 3) ;

4. séquestration, commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ (AA 4) ;

5. voies de fait, commises le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ (AA 5) ;

II.

- condamné A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 18 mois ;

l'arrestation provisoire de 1 jour a été imputée sur la peine privative de liberté prononcée ;

le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d'épreuve ayant été fixé à 2 ans ;

2. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de CHF 60.00, soit un total de CHF 5'400.00 ;

le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d'épreuve ayant été fixé à 2 ans ;

3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ;

4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'475.00 d'émoluments et de CHF 16'489.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'964.85 (honoraires de la défense et du mandat d'office non compris : CHF 18'572.45) ;

5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'954.75 à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ;

III.

1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ :

dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d'office de A.________ par un montant de CHF 6'692.90

dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

2. fixé comme suit l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ dès le 22 juin 2020 :

dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d'office de C.________ par un montant de CHF 3'699.50 ;

dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en relation avec l'art. 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP) ;

dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l'attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 915.45 (art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP) ; dit que Me D.________ a le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
LA) ;

IV.

- sur le plan civil :

1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ :

1.1. un montant de CHF 7'657.90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020 et a renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 126 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
1    Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
a  schuldig spricht;
b  freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist.
2    Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn:
a  das Strafverfahren eingestellt wird;
abis  darüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann;
b  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat;
c  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet;
d  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist.
3    Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst.
4    In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des Streitwerts.
CPP);

1.2. un montant de CHF 4'000.00 à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 10 avril 2019 et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles invoquées à ce titre ;

2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile, fixés à CHF 350.00, à la charge de A.________ ;

3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ;

V.

- ordonné :

1. la restitution d'un sac à main de marque Louis Vuitton endommagé à C.________ dès l'entrée en force du présent jugement ;

2. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e
SR 363 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz) - DNA-Profil-Gesetz
DNA-Profil-Gesetz Art. 16 Löschung der DNA-Profile von Personen - 1 Fedpol löscht die DNA-Profile, die nach den Artikeln 255 und 257 StPO42 oder 73s und 73u MStP43 erstellt worden sind:
1    Fedpol löscht die DNA-Profile, die nach den Artikeln 255 und 257 StPO42 oder 73s und 73u MStP43 erstellt worden sind:
a  sobald die betroffene Person im Verlaufe des Verfahrens als Täter ausgeschlossen werden kann;
b  zehn Jahre nach dem Tod der betroffenen Person;
c  sobald das betreffende Verfahren mit einem Freispruch rechtskräftig abgeschlossen worden ist;
d  ein Jahr nach Rechtskraft der Einstellung oder Nichtanhandnahme des Verfahrens.
2    Es löscht das DNA-Profil, das nach den Artikeln 255 und 257 StPO oder 73s und 73u MStP erstellt worden ist:
a  im Falle der Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe oder bedingten Geldstrafe oder zu einer gemeinnützigen Arbeit: nach zehn Jahren;
b  im Falle der Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, zu einer Ersatzfreiheitsstrafe oder zu einer unbedingten Geldstrafe: nach 20 Jahren;
c  im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei und bis zu zehn Jahren: nach 30 Jahren;
d  im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren: nach 40 Jahren;
e  im Falle der Anordnung einer Schutzmassnahme nach den Artikeln 12-14 des Jugendstrafgesetzes vom 20. Juni 200344 (JStG) sowie der Erteilung eines Verweises und der Verurteilung zu einer persönlichen Leistung oder zu einer Busse nach den Artikeln 22-24 JStG: nach fünf Jahren;
f  im Falle eines Freiheitsentzugs nach Artikel 25 JStG oder einer Unterbringung nach Artikel 15 JStG: nach 10 Jahren;
g  im Falle eines Tätigkeitsverbots oder eines Kontakt- und Rayonverbots nach Artikel 67 beziehungsweise 67b StGB45, Artikel 50 beziehungsweise 50b des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192746 (MStG) oder Artikel 16a JStG, das als einzige Sanktion verhängt worden ist: nach 5 Jahren;
h  im Falle einer Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG: nach 30 Jahren; ist die Massnahme lebenslänglich angeordnet worden: nach dem Tod der betroffenen Person.
3    Die Fristen zur Löschung nach Absatz 2 laufen ab dem Datum des Urteils, sofern dieses in Rechtskraft erwachsen ist.
4    Ist in einem Fall von Absatz 1 Buchstabe c oder d aufgrund bestimmter Tatsachen zu erwarten, dass das DNA-Profil über die beschuldigte Person der Aufklärung künftiger Straftaten dienen könnte, so darf es mit Zustimmung der Verfahrensleitung während höchstens zehn Jahren seit Rechtskraft der Entscheide zum Freispruch beziehungsweise zur Einstellung oder Nichtanhandnahme des Verfahrens aufbewahrt und verwendet werden.
5    Erfolgen die Entscheide nach Absatz 1 Buchstabe c oder d wegen Schuldunfähigkeit des Täters, so wird das DNA-Profil nach 20 Jahren gelöscht.
6    Bei Verwahrung oder bei therapeutischen Massnahmen wird das nach den Artikeln 255 und 257 StPO oder 73s und 73u MStP erstellte DNA-Profil 20 Jahre nach der endgültigen Entlassung aus der Verwahrung beziehungsweise nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme gelöscht.
7    In allen übrigen Fällen, die von den Absätzen 2-6 nicht erfasst sind, wird das DNA-Profil nach zehn Jahren gerechnet ab dem Datum des in Rechtskraft erwachsenen Urteils gelöscht.
de la loi sur les profils d'ADN) ;

3. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;

5. (notification) ;

6. (communication).

2.3 Par courrier du 3 novembre 2021 (D. 336), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________.

2.4 Par courrier du 8 novembre 2021 (D. 341), Me D.________ a également annoncé l'appel pour C.________, limité au plan civil.

3. Deuxième instance

3.1 Par mémoire du 3 mars 2022 (D. 392-395), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L'appel n'est pas limité, étant toutefois précisé que la rémunération du défenseur d'office n'est pas remise en cause.

3.2 Par mémoire du 7 mars 2022 (D. 397-398), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________, limité au montant du tort moral alloué.

3.3 Suite à l'ordonnance du 8 mars 2022 (D. 399-400), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 29 mars 2022, D. 404-405).

3.4 Après avoir donné l'occasion à la partie plaignante, par Me D.________, de se déterminer, le Président e.r. a, par ordonnance du 10 mai 2022 (D. 471 475), retiré l'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante pour la procédure de seconde instance et révoqué avec effet immédiat le mandat d'office de Me D.________ (D. 471 475).

3.5 Par courrier du 30 mai 2022 (D. 481), Me D.________, pour C.________, a retiré l'appel formé à l'encontre du jugement de première instance et a joint sa note d'honoraires.

3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été requis (D. 489).

3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me B.________, de C.________, ainsi que d'un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 490-493).

3.8 Par courriel du 17 octobre 2022, Me D.________ a annoncé qu'il serait présent à l'audience des débats d'appel, représentant encore la partie plaignante à titre privé. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du lendemain, transmise aux parties par courriel. Le Président e.r. a en outre organisé la non-confrontation des parties requise par la victime et a remis à Me D.________ une copie de l'ordonnance et citation du 23 septembre 2022.

3.9 Lors de l'audience des débats en appel le 19 octobre 2022, Me D.________ a déposé un certificat médical du 13 octobre 2022, qui a été joint au dossier. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu'il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Me B.________ pour A.________ (D. 394-395) :

1. Annuler les chiffres I. (1, 2, 3, 4, 5), II. (1, 2, 3, 4) et IV (1, 1.1, 1.2 et 2) du jugement prononcé par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland en date du 28 octobre 2021.

Puis statuant de nouveau :

2. Prononcer l'acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute, de Monsieur A.________.

3. Rejeter les conclusions civiles déposées par la plaignante Madame C.________.

4. Laisser les frais des procédures de première et deuxième instances à charge de l'État.

5. Allouer à Monsieur A.________ une indemnité 429 CPP pour les procédures de première et deuxième instances.

6. Accorder l'assistance judiciaire à Monsieur A.________ et désigner Maître B.________ avocat d'office.

Le Parquet général :

1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2021 est entré en force dans la mesure où :

o il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 6'692.90 ;

o il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________, par un montant de CHF 3'699.50.

2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de :

o viol, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

o tentative de vol, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

o dommages à la propriété, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

o séquestration, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

o voies de fait, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________.

3. Partant, condamner A.________ à :

o une peine privative de liberté de 18 mois, le sursis à cette peine étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, le tout sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire déjà subi ;

o une peine pécuniaire de 90 jours-amende, dont le montant du jour-amende devra être fixé au jour du jugement en fonction de la situation personnelle et financière du prévenu, le sursis à cette peine étant pour le surplus accordé avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans ;

o une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif.

4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.

5. Statuer sur le plan civil.

6. Ordonner la restitution d'un sac à main de marque Louis Vuitton endommagé à C.________.

7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).

(Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00).

Me D.________ pour C.________ :

Sur le plan pénal :

1. Reconnaître le prévenu coupable au sens de l'acte d'accusation du 11 septembre 2020 ;

2. Partant, le condamner :

a) à une peine équitable ;

b) au paiement des frais de la procédure des deux instances ;

c) aux dépens de la plaignante pour les des deux instances ;

d) taxer les honoraires de l'avocat d'office pour la seconde instance selon la note du 30 mai 2022 (selon ordonnance du 10 mai 2022) ;

Sur le plan civil :

1. Condamner le prévenu à verser à la plaignante les montants suivants :

a) CHF 4'000.00, plus intérêts à 5 % dès le 10 avril 2019 (à titre de tort moral),

b) CHF 7'657.90, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020 (à titre de dommage matériel),

c) renvoyer pour le surplus la demanderesse à agir par la voie civile.

2. Sous suite des frais et dépens.

3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré regretter d'avoir contacté la partie plaignante et être ainsi sorti de sa « bonne direction ». Il a ajouté n'avoir jamais imaginé que l'on pourrait « s'inventer une telle histoire pour CHF 500.00 ».

4. Objet du jugement de deuxième instance

4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n'ont pas été attaqués ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l'art. 402
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 402 Wirkung der Berufung - Die Berufung hat im Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung.
du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).

4.2 En l'espèce, l'intégralité du jugement de première instance est contestée. La rémunération du mandat d'office n'est pas remise en cause, mais l'obligation de remboursement est susceptible d'être revue. Les modalités d'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d'entrer en force indépendamment des verdicts de culpabilité et de la peine prononcés.

5. Maxime d'instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d'examen

5.1 Lorsqu'elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP).

5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l'interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP.

5.3 La 2e Chambre pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP).

6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance

6.1 Conformément à l'art. 82 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 82 Einschränkungen der Begründungspflicht - 1 Das erstinstanzliche Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es:
1    Das erstinstanzliche Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es:
a  das Urteil mündlich begründet; und
b  nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB35, eine Behandlung nach Artikel 59 StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht.
2    Das Gericht stellt den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn:
a  eine Partei dies innert 10 Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt;
b  eine Partei ein Rechtsmittel ergreift.
3    Verlangt nur die Privatklägerschaft ein begründetes Urteil oder ergreift sie allein ein Rechtsmittel, so begründet das Gericht das Urteil nur in dem Masse, als dieses sich auf das strafbare Verhalten zum Nachteil der Privatklägerschaft und auf deren Zivilansprüche bezieht.
4    Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen.
CPP, lors de la procédure d'appel, la 2e Chambre pénale peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n'entre en considération, lorsque l'état de fait ou l'application du droit est contesté, que lorsque l'autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l'autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l'appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).

6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d'être confirmés qu'après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d'appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.

II. Faits et moyens de preuve

1. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance

1.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 350-352). Les parties n'ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt à réécrire les mêmes développements en d'autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.

2. Moyens de preuve administrés en procédure d'appel

2.1 En procédure d'appel, il a été procédé à l'audition du prévenu ainsi qu'à celle de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Les déclarations faites seront reprises ci-après en tant que besoin dans l'appréciation des preuves. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis, lequel est identique à celui à disposition du Tribunal de première instance. Suite à l'ordonnance du 23 septembre 2022, la défense a remis une liste des revenus, de la fortune et des charges du prévenu. De plus, Me D.________ a déposé lors des débats d'appel un certificat médical du 13 octobre 2022 concernant sa cliente.

III. Appréciation des preuves

1. Règles régissant l'appréciation des preuves

1.1 En ce qui concerne l'approche légale de l'appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 353-355), sans les répéter.

1.2 Il sied en outre de rappeler qu'en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt généralement une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d'une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d'appliquer la règle d'appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a).

1.3 Lorsqu'elle procède à l'analyse de déclarations quand deux versions s'opposent (particulièrement lorsqu'il s'agit de juger « déclaration contre déclaration »), la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d'appréciation principaux (sur l'analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; Rolf Bender/Armin Nack/Wolf-Dieter Treuer, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l'examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d'altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l'information est rapportée et consiste notamment en l'examen de l'expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d'éventuelles exagérations dans la manière de charger l'adverse partie ou d'apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l'information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d'indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s'agit du contenu des déclarations. Il consiste en l'examen :

- du vocabulaire utilisé ;

- des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ;

- de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s'inventent pas) ;

- de l'homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s'avère concordante) ;

- de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d'un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l'état de la luminosité (s'il faisait jour ou nuit) à l'emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l'heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l'écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d'éventuelles divergences ;

- de la manière qu'a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s'intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d'examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement.

Le dernier critère s'attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations).

2. Arguments des parties

2.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que les déclarations du prévenu étaient crédibles, au contraire de celles de la partie plaignante. Selon Me B.________, celles-ci seraient contredites par les rapports scientifiques présents au dossier. Ainsi, au moins en vertu du principe in dubio pro reo, les faits renvoyés ne peuvent pas être considérés comme établis et le prévenu doit être acquitté.

2.2 Le Parquet général a soutenu que les déclarations du prévenu ne pouvaient pas être suivies, car il a louvoyé et « nié l'évidence » à de nombreuses reprises, au contraire des déclarations de la partie plaignante, qui sont constantes et crédibles. En outre celles-ci ne sont pas contredites par les rapports scientifiques. Les faits renvoyés doivent ainsi être considérés comme établis.

2.3 Me D.________ a indiqué que les déclarations de la partie plaignante étaient parfaitement crédibles, au contraire de celles du prévenu et que les faits étaient ainsi établis.

3. Appréciation de la Cour de céans

3.1 La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux au dossier sont constitués par les déclarations des deux protagonistes. Il convient ainsi de vouer une attention toute particulière à leur analyse. Les éléments objectifs au dossier (rapports médicaux, ceux du Service d'identité judiciaire de la police cantonale bernoise [ci-après : SIJ] et de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne [ci-après : IML]) ne permettent pas d'établir en tant que tels les faits, mais constituent néanmoins un indice venant appuyer les déclarations de la partie plaignante - contrairement à ce qu'a plaidé la défense. Il sera revenu en détails sur ce point ci-après.

3.2 La première instance a considéré que les déclarations d'C.________ étaient crédibles (D. 359). La Cour partage cette appréciation au vu de ce qui suit.

3.2.1 La genèse des déclarations de la partie plaignante est caractérisée par un dévoilement quasi instantané des faits du 9 avril 2019. En effet, il ressort du rapport de dénonciation du 2 juillet 2019 (D. 7-11) qu'C.________ a appelé la police le 9 avril 2019 à 00:17 heures pour pouvoir quitter l'appartement du prévenu (et non pour dénoncer les faits qu'elle a subis) et qu'une patrouille s'est rendue sur place. C.________ a notamment d'emblée déclaré aux policiers que A.________ avait pénétré son vagin avec son sexe sans préservatif contre sa volonté alors qu'elle lui avait bien dit qu'il pouvait le faire uniquement avec un préservatif (D. 8).

Auditionnée formellement par la police la nuit des faits à 03:40 heures, C.________ a confirmé l'intégralité de ses premières déclarations en rapportant cette fois-ci le déroulement des faits de façon détaillée. Bien que l'audition se soit déroulée en allemand, C.________ est demeurée constante et précise dans ses propos.

Aussi, la 2e Chambre pénale constate que les parties affirment toutes deux qu'elles se sont rencontrées pour la première fois le 9 avril 2019 et qu'elles ne se sont plus revues par la suite (D. 31 l. 60 ; 53 l. 33). La Cour ne perçoit donc aucun motif qui aurait pu pousser C.________ à monter une histoire de toutes pièces afin d'incriminer A.________. Par ailleurs, C.________ exerçait déjà le métier d'escort depuis deux ans, et n'avait connu aucun problème similaire par le passé, cet élément poussant également à exclure une quelconque manigance de sa part. Pris dans leur ensemble, ces premiers éléments apparaissent favorables à la crédibilité de la partie plaignante.

3.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l'information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate que lors de sa première audition devant la police, C.________ a déclaré qu'au restaurant, A.________ était gentil avec elle (D. 24 l. 54). Lorsqu'elle a expliqué que la main du prévenu était appuyée sur ses cheveux, et que ça lui bloquait la tête, elle a précisé qu'elle ne savait pas s'il le faisait intentionnellement ou non (D. 25 l. 82). De plus, lorsqu'elle a rapporté que A.________ lui a dit de ne pas quitter l'appartement et qu'il était capable de plus, elle a ajouté qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait dire par là, mais qu'elle pensait qu'il voulait lui faire peur (D. 26 l. 126 s.). Le Tribunal de première instance a également relevé que la partie plaignante avait déclaré qu'il n'était entré qu'« un petit peu », ne pas avoir pensé que ces faits pouvaient être constitutifs de viol et qu'il n'y avait eu aucun acte sexuel dans la salle de bain, bien que le prévenu avait souhaité un rapport à cet endroit (D. 356 ; 34 l. 178 ; 35 l. 232-233 ; 26 l. 146-147). En appel également, elle s'est montrée mesurée dans sa manière de s'exprimer. Si certains termes forts ont pu être utilisés (« tapée » et « agressée », D. 529 l. 58-59), il apparaît à la 2e Chambre pénale qu'ils reflètent l'expérience qu'elle a vécue. L'ensemble de ces éléments démontrent qu'C.________ est pondérée dans ses propos et qu'elle ne cherche pas à charger A.________ inutilement. Il s'agit d'un bon indice de crédibilité.

3.2.3 S'agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l'information donnée, il convient de relever qu'il y a dans les déclarations d'C.________ plusieurs éléments caractéristiques d'un vécu réel en tant que victime. Lors de ses premières déclarations, elle a fait part de sa nervosité et du fait qu'elle manquait d'air, raison pour laquelle elle a ouvert la porte-fenêtre du balcon (D. 26 l. 28 s.). La 2e Chambre pénale dénote aussi une évolution de l'état émotionnel et psychique d'C.________ dans le temps. Lors de ses premières déclarations, elle avait indiqué être prête à être confrontée au prévenu (D. 24 l. 32). Lors de sa seconde audition, elle a déclaré ne plus souhaiter une telle confrontation (D. 31 l. 55 s.), exprimant sa peur. Aussi, il ressort de ses déclarations une tendance à sous-estimer ce qu'il s'est passé dans un premier temps, puis à n'en comprendre la mesure que plus tard. C.________ a notamment déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait d'un viol, mais bien plutôt de « quelqu'un de lourd qui ne voulait pas [l']écouter » (D. 35 l. 233) et qu'elle ne pensait pas que cela la déprimerait autant (D. 38 l. 344). La manière dont a réagi la partie plaignante n'a rien de surprenant et est tout à fait adaptée à ce genre de situations. La Cour est d'avis que ces éléments parlent également en faveur d'une forte crédibilité des déclarations d'C.________.

3.2.4 Le contenu des déclarations (en particulier les premières déclarations) d'C.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. Il n'y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour est d'avis que ses déclarations sont constantes, riches en détails et homogènes. C.________ a complété ses déclarations par des détails cohérents lors de son audition devant le Ministère public (D. 32 39) ainsi que devant le Tribunal de première instance (D. 286 292). Devant le Ministère public, elle a complété ses premières déclarations notamment en précisant qu'ils n'avaient pas consommé les boissons que le prévenu avait préparées et amenées à la salle de bain (D. 33 l. 123 124) ou encore qu'elle avait des extensions de cheveux avec des clips métalliques (D. 34 l. 175). Elle n'a pas hésité à rectifier l'Autorité de première instance pour préciser la manière dont se sont déroulés les faits (D. 286 l. 39 ss). C.________ a également commenté ses premières déclarations, estimant leur inscription au procès-verbal insuffisamment détaillée, mais les a toutefois confirmées malgré le fait qu'elle les estimait incomplètes (D. 32 l. 98 ss). Enfin, ses déclarations sont par ailleurs riches et individualisées. On citera par exemple comme détails périphériques qu'C.________ a expliqué avoir récupéré son sac à main à la salle à manger après qu'ils soient sortis de la salle de bain, que le prévenu était revenu avec quatre billets de CHF 1'000.00, et qu'elle avait mis le billet de CHF 1'000.00 que le prévenu lui avait remis dans son étui à lunettes qu'elle avait placé dans son sac à main (D. 25). De tels détails sont également donnés quant à sa position au moment des faits, soit qu'elle se trouvait sur le dos, qu'elle ne pouvait pas entièrement fermer ses jambes et que sa tête était arrêtée en raison de la main du prévenu qui appuyait sur ses cheveux du côté gauche de sa tête (D. 25). L'analyse du contenu des déclarations d'C.________ parle également en faveur d'une bonne crédibilité. En appel, elle a indiqué pour la première fois avoir ouvert deux préservatifs (D. 530 l. 114). Toutefois, cet élément ne constitue pas une réelle contradiction. En effet, interpelée à ce propos, elle a pu expliquer que le second préservatif était resté dans son emballage et n'avait pas été déroulé, ni en contact avec le prévenu - contrairement à celui qu'elle a retrouvé ensuite et amené à la police (D. 532 l. 185-192). En outre, en appel, elle a indiqué spontanément qu'elle avait sorti ces préservatifs alors que le prévenu cherchait de l'argent pour la payer (partiellement), faisant des allers-retours (D. 530 l. 115-117) - ce détail ayant déjà été mentionné de manière constante, dès sa première audition (D. 25 l. 67-68 ; 33 l. 142-143 ; 287 l. 32-33). Cet élément montre l'hésitation dont a fait preuve le prévenu pour remettre l'argent convenu à la victime, malgré les propos qu'il lui avait précédemment tenus selon lesquels il était très riche (D. 24 l. 44 ; 32 l. 107-108 ; 287 l. 23-24). Au surplus, il est relevé que la défense a fait grand cas du fait que le préservatif retrouvé par la partie plaignante quelques jours après les faits dans son sac à main n'a été amené qu'un mois plus tard à la police. La 2e Chambre pénale relève que cet élément ne saurait porter préjudice à la bonne crédibilité des déclarations de la victime. Au contraire, comme l'ont relevé Me D.________ et le Parquet général, le fait de ramener ce préservatif est un élément de crédibilité. Il est clair que la victime se serait abstenue de cette démarche si elle avait inventé les faits. En outre, si tel était le cas, elle aurait bien davantage chargé le prévenu (ch. 11.2.2).

3.2.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour constate que certains éléments de preuve objectifs viennent partiellement appuyer les déclarations d'C.________. Parmi ceux-ci, la 2e Chambre pénale relève :

o le rapport médical de l'IML du 20 juin 2019 concernant C.________ (D. 76 ss). Ce rapport ne constate aucune lésion gynécologique, ce qui n'exclut pas pour autant que de telles violences aient eu lieu. Il fait également état d'écorchures superficielles, lesquelles ne peuvent toutefois pas être directement rattachées aux infractions, sans pour autant les exclure (D. 86). Le rapport constate également que la partie plaignante a été infectée par la syphilis dans le passé mais qu'il n'existe aucune infection récente. Sur ce point, l'IML a également constaté une infection de la syphilis chez le prévenu (D. 68), sans toutefois pouvoir préciser s'il s'agissait d'une infection passée ou récente. On relèvera que le prévenu a déclaré que sa femme était négative (D. 54 l. 80-82), et qu'il n'a pas indiqué d'autre source possible d'infection. Ainsi, le rapport de l'IML n'exclut pas qu'un acte sexuel non consenti ait eu lieu, respectivement que les écorchures constatées sur le corps de la victime puissent avoir un lien avec les altercations subies. S'agissant de la syphilis, une infection du prévenu par la partie plaignante est également possible ;

o le rapport forensique du SIJ du 25 juin 2019 (D. 82 ss), respectivement du 16 août 2020 (traduction en français, D. 102 ss), selon lequel certaines correspondances ont pu être constatées lors de la comparaison directe d'un prélèvement ADN à l'intérieur du préservatif avec celui de A.________ (D. 104) constitue un indice supplémentaire, étant précisé que cet élément ne constitue pas une preuve certaine ;

o les rapports médicaux des médecins traitants déposés par C.________, lesquels constatent ou du moins suspectent unanimement un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1, D. 117 et 257-260). Le certificat médical du 13 octobre 2022 remis lors des débats d'appel fait quant à lui état d'une « décompensation thymique avec attaques de panique et des troubles du sommeil dans le contexte d'une violence sexuelle », posant le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM-10 F33.1 ; D. 544). Ces rapports ne sauraient à eux seuls constituer une preuve certaine, mais doivent être pris en compte dans le faisceau d'indices. A ce titre, ils viennent également appuyer les déclarations d'C.________. Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, l'interruption dans le suivi n'est pas à interpréter comme le signe que la victime s'était rétablie, mais s'explique par la difficulté d'obtenir un rendez-vous chez un psychiatre durant la période de la pandémie (D. 532 l. 199-202).

3.2.6 La défense s'est prévalue des conclusions mesurées contenues dans les rapports du SIJ et de l'IML pour indiquer que ceux-ci infirmeraient les propos tenus par la lésée. Tel n'est pas le cas. Au contraire, l'absence de preuve n'exclut pas la présence d'indices (traces ADN) et l'absence de marques sur la partie plaignante ne confirme certes pas, mais n'infirme pas non plus les propos tenus par la victime.

3.2.7 Sur le vu de ce qui précède, les déclarations d'C.________ sont jugées parfaitement crédibles. Par ailleurs, la partie plaignante a fait une bonne impression lors des débats d'appel, vu les éléments relevés plus haut. Pour le surplus, et afin d'éviter des redites inutiles, il est entièrement renvoyé aux considérants de la première instance que la Cour fait siens (D. 356-357).

3.3 Il convient ensuite de procéder à l'analyse des déclarations de A.________.

3.3.1 La genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement quasi instantané des faits du 9 avril 2019. A.________ a été auditionné par la police presque directement après les faits, soit le 9 avril 2019 à 04:00 heures, puis une seconde fois le même jour à 13:17 heures.

3.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l'information est rapportée, il ressort des diverses déclarations de A.________ qu'il a une volonté marquée de charger inutilement C.________. Lors de ses auditions, il a en effet répété à plusieurs reprises que tout ça n'est qu'une histoire d'argent et rien de plus (D. 45 l. 161 ; 48 l. 33 ; 63 l. 403-404). Il a d'ailleurs déclaré que ce serait lui qui aurait appelé la police afin de régler le problème d'argent (D. 48 l. 54-55). Le rapport de dénonciation indique toutefois avoir reçu uniquement un appel de la part de la partie plaignante, et non pas du prévenu (D. 7), ce qui contredit ainsi ses dires. Il résulte de l'audition des parties en appel que le prévenu aurait certes appelé la police, mais dans un second temps seulement (D. 530-531 l. 128-134 ; 536 l. 127-129). De plus, lorsqu'il a décrit l'altercation relative au sac, la 2e Chambre pénale remarque que A.________ a amoindri ses propres actions et exagéré celles d'C.________, laquelle aurait sauté sur le sac (D. 43 l. 47), aurait tiré dessus (D. 45 l. 134 ; 298 l. 12), alors que lui n'aurait pas insisté et aurait lâché dès qu'elle aurait trop tiré (D. 45 l. 134 ; 45 l. 125-126 ; 298 l. 12). Ce comportement est incompatible avec les dégâts constatés sur le sac, qui a été séquestré. En effet, s'il avait immédiatement lâché prise, la fermeture n'aurait pas été déchirée. Le prévenu a également décrit un comportement « bizarre » et surprenant, de la part d'C.________ alors qu'ils étaient dans le lit (D. 56 l. 132-133). Elle aurait soudainement et de manière non expliquée changé de comportement, alors que de son côté, il n'aurait adopté aucun comportement contraire à sa volonté (D. 58 l. 214-215 ; 58 l. 240). On peine pourtant à comprendre pour quelle raison C.________ aurait adopté un comportement bizarre et surprenant - voire même insensé - sans aucune raison, alors qu'elle exerçait dans le cadre de son travail. A.________ a expliqué que c'est au moment où il était sur elle et qu'elle a senti qu'il « voulai[t] lui faire l'amour » qu'elle s'est levée juste avant la pénétration (D. 44 l. 88-89). Ces déclarations viennent dès lors confirmer celles d'C.________, et il est évident que la raison pour laquelle cette dernière s'est soudainement levée fait directement suite à ce moment décrit par A.________.

Au vu de ces éléments, il sied de constater que A.________ a présenté une situation de fait dans laquelle il aurait adopté un comportement parfaitement irréprochable, alors qu'C.________ se serait comportée de manière étrange, inattendue, voire agressive s'agissant de son sac. Ces divers éléments ne plaident pas en faveur d'une bonne crédibilité.

3.3.3 S'agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l'information donnée, force est de constater que les déclarations de A.________ ne contiennent pas une once de remise en question, ce dernier ayant plutôt tendance à se placer dans le rôle de la victime. Il a par exemple indiqué à plusieurs reprises que c'est lui qui a appelé la police (D. 48 l. 54-56), laissant entendre qu'il était dans son bon droit. Par ailleurs, la déclaration selon laquelle « on ne peut pas violer quelqu'un à qui on a donné CHF 1'000.00 pour faire l'amour » (D. 49 l. 64-65) démontre une mécompréhension totale du respect de l'intégrité physique et sexuelle d'autrui. A la question du Tribunal de première instance de savoir comment il se positionne sur ces faits avec du recul, A.________ a répondu qu'il regrettait de se trouver là pour seulement CHF 500.00, que c'est ce qui pèse sur lui (D. 298 l. 34-35). Confronté également à ces propos en appel, il a répondu que c'était « tout logique pour [lui] », indiquant qu'il ne voyait pas pourquoi il aurait dû la forcer vu qu'elle était d'accord (D. 534 l. 34-38). La Cour constate dès lors que A.________ ne s'est nullement remis en question par rapport aux faits qui lui sont opposés.

3.3.4 S'agissant du contenu des déclarations (en particulier les premières déclarations) de A.________, la Cour relève tout d'abord que son discours est peu détaillé, évasif et contradictoire à certains endroits. A.________ ne donne aucun détail en ce qui concerne l'altercation relative au sac, se contentant d'expliquer que c'est C.________ qui a sauté dessus (D. 43 l. 47), que c'est elle qui a tiré dessus (D. 45 l. 125-126) et qu'il n'a pas insisté (D. 45 l. 134), qu'il n'y a pas eu de violence autour du sac (D. 48 l. 55-56) - ce qui est contradictoire face aux dégâts constatés, comme relevé ci-dessus (ch. 11.3.2 ci-dessus). La Cour constate aussi une contradiction importante lorsque A.________ a déclaré ne pas avoir empêché C.________ de sortir de l'appartement (D. 59 l. 245 et 256), mais admet s'être mis devant la porte pour qu'elle reste jusqu'à l'arrivée de la police (D. 45 l. 144, 59 l. 260), étant précisé qu'il n'y a qu'un seul accès pour sortir de l'appartement (D. 59 l. 248). Il a maintenu ses déclarations en appel (D. 536 l. 114-125), ajoutant qu'il se trouvait sur le chemin de la porte d'entrée, mais uniquement pour discuter (D. 537 l. 143-148). La 2e Chambre pénale souligne encore que le prévenu a expliqué qu'il l'aurait laissée partir s'il avait su que cette histoire l'amènerait devant le Ministère public (D. 59 l. 264-265).

S'agissant du port du préservatif, il ressort très clairement de l'analyse de l'ensemble des déclarations de A.________ qu'il n'avait pas envisagé, et qu'il ne souhaitait pas, le port du préservatif durant la relation sexuelle. Lors de sa première audition du 9 avril 2019, soit directement après les faits, il a en effet déclaré qu'après qu'C.________ lui a annoncé qu'elle n'avait pas de relation sexuelle sans préservatif, il lui avait répondu que ça ne posait pas de problème, mais qu'il souhaitait alors le remboursement d'une partie de son argent (D. 43 l. 42-43). Ces propos expriment d'ores et déjà très clairement que A.________ entendait avoir un rapport sans le port du préservatif, et que le contraire ne le satisfaisait pas. L'ensemble des déclarations qui ont suivi viennent confirmer cet élément. Il a par exemple déclaré qu'C.________ se serait levée parce qu'elle ne voulait pas de rapports sexuels sans préservatif alors qu'elle ne lui avait jamais dit qu'il fallait en mettre un (D. 48 l. 36-37). Il a également expliqué que si elle lui en avait parlé dès le départ, alors « peut-être » qu'il aurait accepté (D. 48 l. 49-50), laissant entendre que cela n'allait pas de soi. Devant le Tribunal de première instance, A.________ a finalement indiqué expressément que si C.________ ne s'était pas levée, alors il aurait eu un rapport sexuel non protégé, qu'il ne se serait même pas posé la question (D. 299 l. 14-15), ce qu'il a répété en appel, indiquant n'avoir « jamais été confronté » au port du préservatif ou « à des prostituées ou des trucs comme ça » précédemment (D. 534 l. 16-22) et n'avoir « jamais vu » de préservatif le soir des faits (D. 534 l. 31-32 ; 535 l. 44-49 et 87), montrant ainsi à nouveau son manque d'égards flagrant envers la partie plaignante. Toujours à cette occasion, A.________ a toutefois indiqué que tout s'était bien passé jusqu'à ce qu'ils parlent d'argent (D. 295 l. 19-20), se contredisant quant à l'origine du problème qui était clairement relié au port du préservatif selon ses premières déclarations. Il en va de même en appel, où il a à la fois indiqué que la partie plaignante s'était levée de manière inattendue pour refuser tout rapport sans préservatif et que « tout s'[était] tellement bien passé jusqu'à ce qu'on parle d'argent », alors qu'il n'aurait demandé une réduction du prix convenu que suite au refus de la victime (D. 534 l. 29-32 et 39-40 ; 535 l. 51-55 ; 536 l. 102-105).

La Cour constate encore, à l'instar de l'autorité précédente (D. 357), que A.________ a évité à plusieurs reprises de répondre directement à certaines questions posées. Devant le Ministère public, à la question de savoir s'il avait empêché C.________ de sortir, il a répondu qu'il ne l'a pas retenue, tout en admettant par la suite s'être mis devant la porte jusqu'à l'arrivée de la police (D. 59 l. 256-260). Il a à nouveau fait marche arrière en appel, indiquant avoir été dans le couloir (soit, devant la porte d'entrée) uniquement pour discuter (D. 537 l. 143-148), ces revirements étant signes de mensonge. A la question de savoir s'il a repoussé C.________ avec les mains, il a répondu que jamais il n'a fait quelque chose qu'elle n'était pas d'accord de faire, après quoi il a déclaré qu'elle lui aurait dit « tu ne sais pas ce que je vais dire à la police ! », sans pour autant répondre à la question posée directement (D. 58 l. 240 241). Devant le Tribunal de première instance, et alors qu'il est interrogé sur la position dans laquelle les parties se trouvaient dans le lit, il a répondu qu'il n'a jamais empêché C.________ de quitter le lit (D. 296 l. 18). A la question de savoir ce qu'il pense du montant de CHF 1'000.00 qu'il a proposé à la plaignante sachant qu'il venait de passer 6 heures avec elle, le prévenu a indiqué que c'était son anniversaire, qu'ils avaient sympathisé et qu'il était conscient que les versions divergent, tout en ajoutant qu'il n'a jamais vu de préservatif de la soirée (D. 297 l. 41-47). La tendance du prévenu à ne pas répondre directement aux questions posées, et les autres éléments exposés ci-avant, plaident en faveur d'une mauvaise crédibilité générale de ses déclarations.

3.3.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il peut être renvoyé aux considérations qui précèdent en lien avec les éléments de preuve relatifs aux déclarations d'C.________. Bien que le rapport de l'IML du 20 juin 2019 ne fasse état d'aucune lésion relative à des violences sexuelles (D. 80), celui-ci précise expressément que l'absence de telles lésions ne saurait pour autant exclure des violences gynécologiques. Il en va de même de l'absence de trace ADN concrète au vu du rapport sexuel rapide entre les parties et de la pénétration partielle (D. 102-104). Finalement, A.________ a déclaré n'avoir pas tiré sur le sac, n'avoir pas insisté et avoir lâché dès qu'elle aurait saisi les sangles, y compris en appel (D. 299 l. 24-26 ; 534 l. 10-14). En l'espèce, il existe toutefois bel et bien un dommage sur le sac d'C.________, un tel dommage n'étant pas cohérent avec la description des faits telle que rapportée par A.________, comme déjà mentionné (ch. 11.3.2 et 11.3.4 ci-dessus). Il s'agit là d'un indice supplémentaire quant à la mauvaise crédibilité des déclarations du prévenu.

3.3.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l'analyse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l'appréciation de la première instance. Les déclarations de A.________ sont la plupart du temps évasives, contradictoires, inconstantes et peu détaillées. La Cour est dès lors d'avis que A.________ tente tant bien que mal de dissimuler la réalité quant à ses agissements au moment du rapport sexuel, estimant avoir été dans son bon droit et diminuant la gravité de ses actes. Ses déclarations sont donc peu crédibles. Il est pour le surplus entièrement renvoyé aux considérants de la première instance que la Cour fait siens (D. 357-359). On ajoutera finalement que le prévenu a laissé une mauvaise impression à la Cour de céans lors des débats d'appel. En effet, il a présenté de nouvelles contradictions (concernant tant le port du préservatif que le fait qu'il n'aurait pas empêché la victime de sortir de l'appartement) et a nié les preuves matérielles au dossier, indiquant qu'il n'était « pas possible » que des traces ADN compatibles avec sa personne aient été retrouvées sur le préservatif analysé (D. 535 l. 44-49).

3.3.7 Sur le vu de tout ce qui précède, la version des faits décrite par C.________ doit être retenue. En conséquence, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation du 11 septembre 2020 (D. 199-201) sont considérés comme établis.

IV. Droit

1. Arguments des parties

1.1 Dans sa plaidoirie, la défense a av ancé que les faits n'étaient pas établis et subsidiairement, que la jurisprudence relative au « stealthing » (ch. 13.2 ci-dessous) devait être appliquée. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas eu de contrainte, la victime ayant pu repousser le prévenu sans résistance. Elle a en outre nié le dessein d'enrichissement illégitime concernant la tentative de vol renvoyée, indiquant que le prévenu voulait payer la victime, mais à un tarif réduit. Me B.________ a ajouté pour la séquestration que vu l'injonction de la police, la victime n'avait pas le droit de quitter l'appartement, ce qui a légitimé les actes du prévenu. Concernant les dommages à la propriété, la défense a relevé l'état d'ancienneté du sac. Finalement, elle a estimé que les voies de fait n'étaient pas établies.

1.2 Le Parquet général a soutenu que la jurisprudence du « stealthing » (ayant au surplus trait à la réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0] et non de l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP) n'était pas applicable au vu des divergences suivantes par rapport au cas d'espèce : 1° il ne s'agissait pas d'une professionnelle du sexe ; 2° la victime n'avait pas été très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas de relation sexuelle non protégée ; 3° la victime avait été surprise et ne savait pas que l'auteur avait retiré le préservatif ; et 4° la personne trompée partait du principe que la relation sexuelle avait lieu de manière protégée. L'accusation a en outre relevé que l'élément de contrainte est réalisé : le prévenu était assis à califourchon sur la victime et la tenait d'une main par les cheveux/extensions (position dominante et immobilisation).

1.3 Me D.________ a conclu à la confirmation du jugement de première instance, renvoyant à ce dernier et à la plaidoirie du Parquet général.

2. Viol

2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de viol au sens de l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 359 361), sous réserve des quelques compléments suivants.

2.2 Dans le cadre de deux jurisprudences récentes, le Tribunal fédéral a éclairci certaines questions juridiques relatives au « stealthing » (arrêts du Tribunal fédéral 6B_34/2020 du 11 mai 2022 consid. 3.3 ; 6B_265/2020 du 11 mai 2022, consid. 4.3). Le « stealthing » consiste à retirer le préservatif furtivement, à l'insu de l'autre partenaire et en l'absence de consentement de celui-ci. Ainsi, la victime ne réalise la tromperie qu'une fois le rapport terminé, si encore elle le réalise (Markus Meier/Jasmin J. Hashemi, Stealthing - Muss strafbar sein, was verwerflich ist ?, Forumpoenale 2/2020, p. 120). Les cas jurisprudentiels précités ont été examinés sous l'angle de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, soit sous l'angle de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au vu de ce qui suit.

2.2.1 Dans la première partie de leur raisonnement, les Juges de Mon-Repos ont admis que le retrait du préservatif porte atteinte à l'intégrité et à l'autonomie sexuelle. Par ailleurs, ils ont retenu que le port ou non du préservatif ne saurait être réduit à une simple circonstance accessoire ou à une modalité du rapport sexuel en soi consenti. Au contraire, le retrait du préservatif constitue une rupture des rapports sexuels jusque-là consentis et, de ce fait, à un nouvel acte séparé et distinct qui correspond à l'élément constitutif objectif d'un acte sexuel au sens de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

2.2.2 Dans la seconde partie de leur raisonnement, les Juges fédéraux ont néanmoins considéré que l'incapacité de résistance de la victime n'était pas réalisée, celle-ci devant exister indépendamment des modalités concrètes de l'acte et devant être préexistante au comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2). En particulier, par le « stealthing », la victime ne peut pas réagir par un refus en raison de la tromperie, soit en l'absence de connaissance de l'acte, mais elle conserve en soi sa capacité de s'opposer. En raison de l'utilisation de la ruse, le Tribunal fédéral a donc jugé, dans les cas précités, que la victime ne se trouvait pas hors d'état de résister au sens de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

2.2.3 Ces récentes jurisprudences du Tribunal fédéral mettent en lumière les implications juridiques du retrait du préservatif non consenti dans le cadre d'un rapport sexuel jusque-là consenti. En résumé, le Tribunal fédéral retient que le retrait du préservatif constitue un nouvel acte distinct qui correspond à l'élément constitutif d'un acte sexuel au sens de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

2.3 Dans le cas d'espèce, il s'agit donc de déterminer si l'on se trouve face à un cas de « stealthing » ou si l'infraction de viol entre en ligne de compte. A cet égard, on soulignera que la doctrine rappelle que le viol et la contrainte sexuelle sont inapplicables au « stealthing », faute pour l'auteur d'avoir à faire usage d'un moyen de contrainte (Camille Perrier Depeursinge/Mathilde Boyer, Stealthing : Quelle protection pénale ? De la nécessité de réviser les infractions contre la libre détermination en matière sexuelle, in C. Perrier Depeursinge et al. (éd.), Cimes et Châtiments, Mélanges en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berne 2022, p. 517 ss, spéc. 526). En résumé, pour dire les choses simplement, ce qui distingue un cas de « stealthing » de celui d'un viol est notamment l'usage ou non de contrainte.

2.4 Ainsi que développé dans la motivation du jugement de première instance, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol sont une victime de sexe féminin, un auteur de sexe masculin, un moyen de contrainte, un acte sexuel et un lien de causalité entre ces deux derniers éléments. Sous l'angle de l'élément constitutif subjectif, le viol requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (Michel Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2016, no 8-20 ad art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP).

2.4.1 Le Tribunal fédéral a rappelé que le moyen de contrainte au sens de l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP doit être propre à briser une résistance, une simple volonté contraire ne suffisant pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.2). La loi cite comme moyen de contrainte l'usage de la menace, de la violence, l'exercice de pressions d'ordre psychique ou la mise hors d'état de résister. Cette énumération n'est pas exhaustive.

2.4.2 Par violence, il faut entendre « l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder » (ATF 122 IV 97 consid. 2b). L'usage de la violence doit avoir été efficace dans le cas concret. L'efficacité doit ainsi être analysée au cas par cas, le degré de résistance variant d'une personne à l'autre (Nicolas Queloz/Federico Illànez, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 27 et 29 ad art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'utilisation du poids du corps afin de maintenir la victime immobile suffisait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.67/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.3).

2.4.3 Fait usage d'un autre moyen de contrainte « l'auteur qui exploite une situation qui lui permet d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime » (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 20 ad art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise totalement hors d'état de résister, il suffit que la soumission de la victime soit compréhensible au vu des circonstances concrètes (ATF 122 IV 97 consid. 2b). En effet, afin de déterminer s'il existe un moyen de contrainte, il y a lieu de procéder à un examen global des circonstances concrètes (Michel Dupuis et Al., op. cit., no 12 ad art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP). Selon la doctrine dominante, la tromperie ou la ruse ne sont pas considérés comme des moyens de contrainte (Markus Meier/Jasmin J. Hashemi, op. cit., p. 122 ; Philipp Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 33 ad art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP ; Camille Perrier Depeursinge/Mathilde Boyer, op. cit., p. 521).

2.5 En l'espèce, A.________ n'a pas fait usage de ruse ni n'a furtivement ôté le préservatif. Il a au contraire refusé le port de celui-ci et imposé, par la contrainte, à C.________ un acte sexuel sans le préservatif, lequel était non consenti dès le début dans ces modalités. Cette dernière était donc consciente que le prévenu n'avait pas de préservatif au moment de la pénétration, dès lors qu'elle avait commencé à en mettre un sur le pénis du prévenu, et que celui-ci l'a ôté au vu et au su de la victime. Ce n'est pas en raison d'une ruse qu'elle n'a pu s'opposer à l'acte sexuel, mais bel et bien en raison de la contrainte qu'exerçait le prévenu à son encontre. En effet, c'est par le poids de son corps, en s'étant agenouillé sur les cuisses d'C.________ et en posant une main sur ses cheveux (extensions) lui maintenant la tête contre le matelas, que A.________ l'a contrainte à un tel rapport, alors qu'elle avait expressément signifié sa volonté à plusieurs reprises de n'entretenir des rapports sexuels qu'avec le port d'un préservatif. En procédant à une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce, il est ainsi clair que le prévenu a fait usage de contrainte. En particulier, le prévenu était agenouillé sur les cuisses d'C.________ et avait une main sur ses cheveux, de façon à ce que cette dernière ne puisse pas fermer ses jambes ni bouger sa tête. Il a empêché C.________ de mettre en place un préservatif et a profité de sa position dominante et immobilisante afin de la pénétrer un court instant. Il a ainsi fait usage du poids de son corps et profité des circonstances afin de passer outre la volonté de la partie plaignante, tout en brisant sa résistance. Contrairement à ce qu'a invoqué la défense en appel, il importe peu que la main sur les cheveux ait été volontaire ou non - voire que le prévenu ait eu connaissance du fait que la victime portait des extensions de cheveux. En effet, à tout le moins par dol éventuel, le prévenu savait qu'il immobilisait la victime, de par la position adoptée. La Cour de céans est d'avis que cette manière de procéder constitue manifestement un moyen de contrainte au sens de l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP. La réalisation des autres éléments constitutifs objectifs étant établie au vu des faits retenus.

Pour le surplus, la subsomption opérée en première instance (D. 361) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour de céans y renvoie intégralement. Tous les éléments objectifs et subjectifs étant remplis, le verdict de culpabilité pour viol doit être confirmé.

3. Tentative de vol

3.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de tentative de vol au sens de l'art. 139
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...193
3    Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er:
a  gewerbsmässig stiehlt;
b  den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat;
c  zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder eine Explosion verursacht; oder
d  sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.194
4    Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP en lien avec l'art. 22
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 362 363), sous réserve des quelques compléments suivants.

3.2 A côté des éléments objectifs de l'infraction et de l'intention d'appropriation, la condition du dessein d'enrichissement illégitime doit également être réalisée. La jurisprudence et la doctrine admettent l'absence d'un tel dessein lorsque l'auteur s'approprie une chose en vue de se payer ou de tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a et références). Ce n'est pas l'existence ou non de cette créance qui est déterminante, mais bien plutôt l'intention de l'auteur au moment de l'appropriation, c'est-à-dire la conscience de l'illégitimité de l'enrichissement voulu (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

3.3 En l'espèce, il est établi que A.________ a tenté de s'approprier le billet de CHF 1'000.00 qu'il avait précédemment remis à C.________ en vue de sa rémunération pour le service d'escort convenu (CHF 2'000.00 pour la nuit entière). Le prévenu a admis ces faits, justifiant que CHF 500.00 étaient suffisants pour le service de la partie plaignante (D. 43 l. 45-46). Il ressort toutefois du dossier de la cause que A.________ n'était pas en mesure et n'avait pas l'intention de restituer les CHF 500.00 dans le cas où il serait parvenu à s'emparer du billet de CHF 1'000.00 (D. 363). Ce n'est en effet que très tardivement, et sur question de l'instance précédente que A.________ a déclaré qu'il souhaitait et pouvait rendre le montant de CHF 500.00, soutenant qu'il avait cet argent dans son porte-monnaie (D. 297 l. 35 et 39). Lors de son audition du 11 novembre 2019, C.________ a toutefois expliqué que le prévenu voulait son argent en retour mais qu'il n'avait pas de quoi faire le change (D. 36 l. 269-270). Il semble ainsi clair que A.________ n'entendait pas restituer les CHF 500.00 à la partie plaignante et, qu'il a dès lors agi avec un dessein d'enrichissement illégitime lorsqu'il a tenté de s'approprier le billet de CHF 1'000.00. On relèvera en outre que s'il avait réellement voulu restituer CHF 500.00 à la victime, il aurait pu venir avec ce montant et lui proposer de le lui remettre en échange du billet de CHF 1'000.00 précédemment apporté - ce qui n'a pas été le cas. De surcroît, la situation pourrait s'analyser comme une rupture du contrat relatif à la rémunération forfaitaire de CHF 2'000.00 pour toute la nuit, de sorte que le tarif horaire usuel de CHF 300.00 pratiqué par la partie plaignante était applicable et qu'au vu des 4 heures passées ensemble, CHF 1'200.00 étaient dus à la victime lors des faits - la prétention du prévenu n'était ainsi pas aussi bien établie que la défense veut le faire croire. En tout et pour tout, la 2e Chambre pénale relève que ce n'est pas parce que le prévenu estimait avoir trop payé que cette appréciation était légitime. Au contraire, cette perception n'équivaut pas à une créance au sens de la jurisprudence précitée (ch. 14.2 ci dessus).

3.4 Pour le surplus, la Cour ne peut que confirmer la subsomption opérée par la première instance (D. 363), laquelle est correcte en tous points. Le verdict de culpabilité est donc confirmé.

4. Dommages à la propriété

4.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 363-364), sous réserve des quelques compléments suivants.

4.2 S'agissant de l'intention, il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l'auteur pense à ce qu'il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) :

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins.

4.3 En l'espèce, le sac en question était la propriété de la partie plaignante. La fermeture et la décoration de ce dernier ont été endommagées, causant de ce fait un dommage au sens de l'art. 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
CP. S'agissant de l'élément subjectif, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a accepté l'éventualité d'endommager le sac de la partie plaignante en tirant fortement dessus, alors que cette dernière tentait de le retenir par les poignées. En agissant de la sorte, A.________ s'est à tout le moins accommodé de cette perspective. Ainsi, l'élément constitutif subjectif de l'infraction est réalisé, a minima, sous la forme du dol éventuel. Il importe au surplus peu que l'état du sac avant l'altercation ne soit pas établi au dossier, au vu des faits retenus pour établis par la 2e Chambre pénale.

4.4 Pour le surplus, la Cour fait sienne la subsomption opérée par le Tribunal de première instance (D. 364). Le verdict de culpabilité pour dommages à la propriété doit dès lors être confirmé.

5. Séquestration

5.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 365-366).

5.2 En l'espèce, il a été établi que le prévenu a empêché C.________ de quitter son appartement pendant 15 à 20 minutes en attendant l'arrivée de la police, étant précisé que son appartement se trouvait au 3e étage, qu'il n'y avait qu'un seul accès (D. 59 l. 248) et que le prévenu lui-même a admis avoir barré la sortie à la partie plaignante jusqu'à l'arrivée de la police. L'argument de la défense selon lequel la partie plaignante aurait été enjointe de rester sur place par la police ne saurait constituer un motif justificatif pour le prévenu, étant précisé que rester sur place ne signifie pas rester dans l'appartement. Même si tel avait été le cas (comme cela ressort des déclarations de la victime en appel, D. 531 l. 136-146), il n'en demeure pas moins que le prévenu n'avait aucune légitimation pour la retenir. Elle n'était suspecte d'aucune infraction mais au contraire victime de plusieurs infractions, même si le « conflit financier » était retenu. Au surplus, même à suivre la défense, la période précédant le second appel de la partie plaignante à la police n'était pas couverte par cette injonction et bien assez longue pour que l'infraction soit retenue, en particulier au vu des circonstances angoissantes prévalant en l'espèce.

5.3 Par son comportement, A.________ a mis la partie plaignante dans des conditions telles qu'elle se sentait dans l'impossibilité de quitter l'appartement. Il est rappelé à cet égard que l'usage de la force n'est pas forcément nécessaire pour que le comportement délictueux soit constitutif de l'infraction de séquestration (ATF 128 IV 73 consid. 2a ; Marc Pellet, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 4 ad art. 183
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
CP). Finalement, le prévenu a agi de la sorte sans droit et dans l'intention claire que la partie plaignante demeure dans son appartement jusqu'à l'arrivée de la police et donc de l'empêcher de le quitter jusqu'à ce terme.

5.4 Pour le surplus, la subsomption opérée par l'Autorité précédente est correcte, et il y est renvoyé (D. 366). Le verdict de culpabilité pour séquestration doit donc être confirmé.

6. Voies de fait

6.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 366-377).

6.2 Le prévenu a voulu s'emparer du billet de CHF 1'000.00 et s'est, pour ce faire, emparé du sac de la partie plaignante qui l'a retenu avec ses mains. Le prévenu a tenté de dégager ses mains et lui a attrapé l'avant-bras et le poignet droit, et lui a également tapé l'avant-bras, afin qu'elle lâche le sac, en lui causant de ce fait des douleurs. A.________ a ensuite poussé la partie plaignante avec ses mains, laquelle est tombée.

6.3 Il est manifeste que par ces agissements A.________ a causé des atteintes physiques à C.________ qui dépassent ce qui est socialement toléré. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que ces atteintes causent des lésions corporelles, voire même une douleur physique. Par ailleurs, l'élément constitutif subjectif est également donné. A.________ a agi intentionnellement, ayant manifestement conscience qu'il portait atteinte à l'intégrité physique de la partie plaignante dans une mesure supérieure à ce qui est socialement acceptable.

6.4 Il est à toutes fins utiles précisé qu'C.________ a déposé plainte pour voies de fait et dommages à la propriété en date du 9 avril 2019 auprès de la police (D. 21 22), de sorte qu'une plainte a été valablement déposée.

6.5 Pour le surplus, la subsomption opérée par le Tribunal de première instance est correcte et il peut y être renvoyé (D. 367 368). Le verdict de culpabilité pour voies de fait est confirmé. Celles-ci ont été commises à deux reprises.

V. Peine

1. Arguments des parties

1.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n'a pas plaidé la peine vu les acquittements requis.

1.2 Le Parquet général a soutenu que le jugement attaqué devait être confirmé. Il a rappelé les éléments relatifs aux actes (en particulier le manque d'égards flagrant du prévenu, mais aussi la brièveté des faits), qualifiant la faute relative aux actes de légère, voire très légère (pour le viol) et de légère (pour les autres infractions). Les éléments relatifs à l'auteur sont neutres d'après l'accusation, vu en particulier l'absence d'antécédents du prévenu. Il a ajouté qu'une peine privative de liberté minimale de 25 mois était en général requise pour un viol (SK 19 468), mais qu'en l'espèce, 18 mois étaient suffisants vu la brièveté des faits et la pénétration partielle notamment.

2. Règles générales sur la fixation de la peine

2.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 368).

2.2 Il est rappelé que lorsque l'infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d'abord fixer la peine hypothétique pour l'infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3).

3. Genre de peine

3.1 S'agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 369).

3.2 Pour l'infraction de viol (art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les voies de faits sont sanctionnées par une amende (art. 126 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP). Pour les autres infractions, le choix de la première instance d'infliger à A.________ une peine pécuniaire n'a pas été remis en cause par la défense et le Parquet général. La Cour se rallie au choix opéré par l'instance précédente, étant précisé qu'une peine pécuniaire est tout à fait appropriée en l'occurrence. Au surplus, le choix de ce genre de peine s'impose au vu de l'interdiction de la reformatio in peius.

4. Cadre légal, concours

4.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l'a relevé à juste titre (D. 369-370), le cadre légal de la peine pour l'infraction de viol se situe entre un an et dix ans de peine privative de liberté (art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP). Pour ce qui est de l'infraction de voies de faits sanctionnée d'une amende, celle-ci est plafonnée à CHF 10'000.00 (art. 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
CP). Quant aux infractions sanctionnées par une peine-pécuniaire, le cadre légal théorique maximal va jusqu'à 180 jours amende (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
et 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP).

4.2 S'agissant des considérants théoriques relatifs au concours, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 370), étant rappelé qu'un concours entre en ligne de compte en l'espèce pour les infractions sanctionnées d'une peine pécuniaire (même genre de peine). A l'instar de l'instance précédente, il est constaté que l'infraction la plus grave est la séquestration, le vol étant uniquement réalisé sous la forme d'une tentative.

5. Eléments relatifs aux actes

5.1 S'agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 370-371), sous réserve des quelques précisions suivantes.

5.2 Le prévenu a agi d'abord sous l'influence d'une pulsion sexuelle, puis sous le coup de l'émotion, ses actions n'étant pas préméditées. La Cour relève aussi que l'état de fait dans son ensemble se déroule sur une courte durée et que le prévenu a renoncé relativement rapidement à ses comportements délictueux s'agissant de l'ensemble des infractions commises. Il n'a pas cherché à mener à bout ses activités délictuelles par des actes de violence considérables. Toutefois, il a tout de même insisté lourdement face au refus clair et répété de la partie plaignante d'entretenir une relation sexuelle sans préservatif, pour ensuite passer outre ce refus, en retirant le préservatif en question et en introduisant (même brièvement) son pénis dans le vagin de la victime. Il sied aussi de constater que le prévenu n'a finalement pas obtenu un rapport sexuel complet sans préservatif comme il le souhaitait, mais qu'il a cherché avant tout à assouvir une pulsion sexuelle sous une forme que la victime avait clairement refusée, motif purement égoïste.

5.3 S'agissant du mode exécutoire, le prévenu a profité de sa position de force pour contraindre la partie plaignante à un rapport auquel elle ne consentait pas, moyen particulièrement lâche. Par ailleurs, le prévenu a potentiellement exposé la partie plaignante au risque de contracter une maladie sexuellement transmissible en n'utilisant pas de préservatif lors du rapport. Au vu de l'incertitude concernant les conclusions pouvant être tirées des rapports médicaux, il convient de ne pas donner un poids particulier à cet élément. On ignore en effet si le prévenu avait déjà la syphilis avant son rapport sexuel avec la partie plaignante, si cette dernière était déjà infectée avant les faits ou s'il y a eu transmission du prévenu à la partie plaignante lors du rapport ou inversement.

5.4 S'agissant de la gravité de l'atteinte aux biens juridiques concernés, le prévenu a transgressé tant l'intégrité sexuelle, psychique que physique de la partie plaignante. Selon les rapports médicaux déposés, C.________ souffre d'un trouble de stress post-traumatique (D. 117 ; 257-260) avec la possibilité d'une modification durable de sa personnalité (D. 259), respectivement d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM-10 F33.1 ; D. 544). Elle a également été affectée dans l'exercice de son activité lucrative en raison de ces faits (D. 39 l. 352-355).

6. Qualification de la faute liée à l'acte (Tatverschulden)

6.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère pour l'ensemble des infractions.

6.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n'a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l'intérieur du cadre légal.

7. Eléments relatifs à l'auteur

7.1 Concernant les éléments relatifs à l'auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 371), sous réserve des quelques précisions suivantes.

7.2 Sur le plan personnel, la Cour de céans constate que le prévenu n'a aucun antécédent et n'a pas de poursuites. A cet égard, il est rappelé que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La Cour relève également que le prévenu a 67 ans et qu'il est retraité. Il est marié et a une fille de 14 ans. Il ressort néanmoins des déclarations du prévenu que c'est la mère qui s'occupe majoritairement de l'enfant et qu'elle avait à une certaine période un appartement secondaire séparé (D. 273 ; 294 l. 29 30 ; 535 l. 60-63). Ces éléments sont sans influence sur la fixation de la peine.

7.3 S'agissant de son comportement en cours de procédure, le prévenu a de manière générale collaboré avec les autorités judiciaires et n'a pas empêché en soi le bon déroulement de la procédure. Toutefois, il a eu tendance à minimiser ses agissements et à dissimuler des faits essentiels relatifs aux infractions qui lui sont reprochées, ce qui ne peut en aucun cas lui être reproché en sa qualité de prévenu. Au vu de ces éléments, son comportement en procédure a un impact neutre sur la mesure de la peine.

7.4 S'agissant du repentir du prévenu, la Cour rejoint l'avis de l'instance précédente selon lequel bien que le prévenu ait déclaré regretter d'avoir contacté la partie plaignante, il est difficile de déterminer s'il a pris conscience du caractère illicite de son comportement le soir en question dans la mesure où il a toujours contesté les faits (D. 371). Toutefois, si la position du prévenu dépend en partie du fait qu'il nie les faits qui lui sont reprochés, il est relevé qu'il a fait preuve d'un manque d'introspection non négligeable durant l'entier de la présente procédure. Il sied par ailleurs de relever que les remords exprimés par le prévenu ne concernaient jamais le tort causé à la victime, mais étaient complètement en lien avec la situation dans laquelle il se trouvait en raison de cet état de fait, indiquant en substance regretter avoir des problèmes avec la justice en raison de cette affaire (D. 54 l. 92 93 ; 298 l. 34 35). Il n'a montré aucune empathie envers la partie plaignante. Le prévenu n'a ainsi pas pris conscience de ses actes et a tendance à reporter la faute sur la partie plaignante (D. 45 l. 159 162 ; 48 l. 49 53 ; 57 l. 195, 58 l. 224 et l. 240 241, 60 l. 284 286). À nouveau en appel, la Cour a constaté une victimisation complète du prévenu, qui a exprimé uniquement des regrets face aux conséquences auxquelles il doit faire face. Il a d'ailleurs encore accusé la partie plaignante de mentir lors de sa dernière parole, indiquant qu'il n'aurait « jamais imaginé qu'on puisse s'inventer une telle histoire pour CHF 500.00 » (D. 542). Le prévenu a ainsi fait preuve d'un manque évident de prise de conscience et de repentir. Comme l'a relevé le Parquet général, sa position était celle du « client roi », qui pouvait disposer à sa guise de la partie plaignante, devenue un simple objet sexuel en raison du paiement qu'il avait consenti (le prévenu ayant d'ailleurs parlé de « prostituées ou [...] des trucs comme ça » lors de son audition, D. 534 l. 22).

7.5 En l'espèce, les éléments relatifs à l'auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les infractions retenues forment un tout. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l'auteur sont encore tout juste neutres et ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d'ensemble.

8. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier

8.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l'Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l'infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l'affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d'assurer autant que possible l'égalité de traitement.

8.2 Les recommandations précitées proposent les peines suivantes (pour les états de faits de référence correspondants) :

o pour un vol « simple », une peine de 30 unités pénales, celle-ci devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant dérobé et du mode opératoire de l'auteur :

Dans un magasin spécialisé en électronique, l'auteur se saisit d'un appareil d'une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer.

o concernant l'infraction de dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales si « l'auteur raye la carrosserie d'une voiture d'un inconnu et que les dommages y relatifs sont à peine supérieurs à CHF 300.00 ». La peine doit être aggravée en fonction du montant des dommages.

o s'agissant des voies de faits, une amende de CHF 300.00 est justifiée si « lors d'une dispute verbale dans un bar, l'auteur perd la maîtrise de lui-même et donne une gifle à la victime ».

8.3 Les recommandations précitées sont bien évidemment muettes s'agissant de l'infraction de viol au vu de la peine minimale prescrite.

8.3.1 Il y a lieu de constater que les circonstances très particulières du cas d'espèce ne permettent pas de se référer aisément à une affaire comparable en termes de quotité de la peine. En effet, dans le cas d'espèce, l'infraction de viol a d'une part été commise dans le cadre d'un rapport initialement consenti avec le port du préservatif et contre prestation, d'autre part, la pénétration reprochée au prévenu a été particulièrement brève et ne l'a été que d'environ 2 cm.

8.3.2 Il est toutefois souligné qu'en cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l'énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; Philipp Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP).

8.4 Les recommandations précitées sont également muettes s'agissant de l'infraction de séquestration. Dans une affaire genevoise, la Cour de Justice a prononcé une peine de 30 unités pénales pour l'état de fait suivant : le prévenu verrouille la porte palière et se poste devant la porte fermée par un loquet et ce jusqu'à l'arrivée de la police (soit 15 à 30 minutes, arrêt de la Cour de Justice genevoise P/19947/2019 du 9 mai 2022 consid. 3.4).

8.5 Il est rappelé que selon la loi, il convient de fixer une peine pour l'infraction la plus grave et de l'aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l'espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende au prévenu.

8.6 Peine privative de liberté (viol)

8.6.1 Dans le cas d'espèce, il convient de tenir compte du fait que le prévenu n'a pas fait usage d'un moyen de contrainte particulièrement violent. Par l'usage d'une position dominante, faisant usage du poids de son corps et maintenant la tête de la victime contre le matelas, le prévenu a profité du fait que la partie plaignante n'était plus en mesure de se dégager. Aussi, dès que la partie plaignante a été en mesure de le repousser, il n'a pas insisté et s'est écarté, démontrant en somme une énergie criminelle relativement faible. La 2e Chambre pénale relève également, à l'instar de l'Autorité précédente, que la pénétration n'a été que très partielle et rapide. En revanche, la Cour de céans ne peut que constater les lourdes conséquences de ces actes sur la partie plaignante - et ce encore lors des débats d'appel. Non seulement cette dernière est atteinte dans sa santé psychique depuis les faits, mais elle a également été impactée de manière non négligeable dans l'exercice de son activité lucrative. Ainsi que relevé, ces conséquences sont le résultat d'un mobile purement égoïste.

8.6.2 La Cour est dès lors d'avis que le mobile, le caractère évitable de l'acte, la possible mise en danger de la santé de la partie plaignante ainsi que les conséquences psychiques sur celle-ci justifient une peine supérieure à la peine plancher de 12 mois prévue par l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP. Ainsi, une peine de 18 mois apparaît justifiée en l'espèce et sanctionne équitablement le comportement du prévenu.

8.6.3 La peine privative de liberté peut ainsi être fixée à 18 mois.

8.7 Peine pécuniaire (séquestration, tentative de vol et dommages à la propriété)

8.7.1 En l'espèce, l'infraction concrètement la plus grave (concernant la peine pécuniaire) est l'infraction de séquestration. Par sa présence devant la porte, le prévenu a empêché la partie plaignante de se déplacer librement pendant 15 à 20 minutes, cela intentionnellement afin d'éviter qu'elle ne parte avant l'arrivée de la police. Celle-ci voulait s'en aller, dès lors qu'elle venait de subir une atteinte importante à son intégrité physique et sexuelle. Dans ces circonstances, une peine de 60 jours-amende apparaît justifiée en l'espèce.

8.7.2 Pour l'infraction de vol, une peine de 30 jours-amende serait appropriée pour l'infraction consommée, le prévenu s'étant emparé du sac à main de la victime afin de prendre le billet de CHF 1'000.00 qu'il lui avait remis en paiement (partiel) de ses prestations. Il y a lieu de la réduire à 25 jours pour la tentative et à 20 jours en vertu du principe de l'aggravation.

8.7.3 S'agissant des dommages à la propriété, une peine de 15 jours-amende serait adéquate. En raison du principe de l'aggravation, il y a lieu de la réduire à 10 jours-amende.

8.7.4 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi :

- peine de base pour séquestration 60 jours

- aggravation pour tentative de vol + 20 jours

- aggravation pour dommages à la propriété + 10 jours

Soit au total 90 jours

8.7.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

8.8 Amende (voies de fait)

8.8.1 En l'espèce, une amende de CHF 500.00 apparaît tout à fait appropriée pour sanctionner les deux états de faits retenus sous l'infraction de voies de faits dans l'acte d'accusation (CHF 300.00 pour chacune, la seconde étant réduite à CHF 200.00 en vertu du principe de l'aggravation). Le raisonnement de la première instance ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et il peut dès lors être renvoyé aux motifs du premier jugement à ce propos (D. 372).

9. Montant du jour-amende

9.1 Le prévenu n'a pas contesté le montant de CHF 60.00 du jour-amende fixé par la première instance. Ce montant doit toutefois être contrôlé, voire adapté, en fonction des nouveaux éléments en lien avec la situation personnelle du prévenu (ce dernier ayant indiqué que son épouse travaillait désormais à 100 % et gagnait entre CHF 5'000.00 et CHF 6'000.00 nets par mois, D. 535 l. 65-68).

9.2 Selon l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des contributions d'entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). En application de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, ce montant est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus, celui-ci pouvant néanmoins être exceptionnellement réduit à CHF 10.00 si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige.

9.3 En application de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP, l'autorité d'appel peut augmenter le montant du jour-amende sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in peius lorsque la situation financière de l'auteur s'est améliorée depuis le premier jugement (ATF 144 IV 198 consid. 5.4.3).

9.4 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende :

- Revenu net (rente AVS) CHF 2'363.00

- Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 708.90

Total intermédiaire CHF 1'654.10

- Augmentation en raison du revenu net du conjoint (15 % de ce revenu) + CHF 750.00

- Déduction pour un enfant à charge (15 %) - CHF 248.10

Soit au total CHF 2'156.00

9.5 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 71.85 (montant de CHF 2'156.00 divisé par 30). Le montant final du jour-amende est arrondi à CHF 70.00.

10. Sursis

10.1 Les règles en matière de sursis ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 372-373).

10.2 La 2e Chambre pénale rejoint la première instance et estime qu'il n'est pas possible d'émettre un avis défavorable s'agissant du prévenu. Dans tous les cas, et au vu de l'interdiction de la reformatio in peius, tant le sursis que le délai d'épreuve, ayant été fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 372-373). Il est précisé qu'un sursis n'entre pas en ligne de compte s'agissant de l'amende prononcée (cf. art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 105 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 105 - 1 Die Bestimmungen über die bedingten und die teilbedingten Strafen (Art. 42 und 43), über die Landesverweisung (Art. 66a-66d) sowie über die Verantwortlichkeit des Unternehmens (Art. 102) sind bei Übertretungen nicht anwendbar.145
1    Die Bestimmungen über die bedingten und die teilbedingten Strafen (Art. 42 und 43), über die Landesverweisung (Art. 66a-66d) sowie über die Verantwortlichkeit des Unternehmens (Art. 102) sind bei Übertretungen nicht anwendbar.145
2    Versuch und Gehilfenschaft werden nur in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen bestraft.
3    Freiheitsentziehende Massnahmen (Art. 59-61 und 64), das Tätigkeitsverbot (Art. 67), das Kontakt- und Rayonverbot (Art. 67b) sowie die Veröffentlichung des Urteils (Art. 68) sind nur in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen zulässig.146
CP).

11. Imputation de la détention avant jugement

11.1 Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende, cela indépendamment d'une identité entre elles et la détention avant jugement subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1).

11.2 Le jour d'arrestation provisoire subi par A.________ le 9 avril 2019 (D. 2 4) peut être imputé à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP), étant rappelé qu'une telle imputation peut également avoir lieu sur une peine prononcée avec sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2).

VI. Action civile

1. Dommages-intérêts et tort moral

1.1 Le prévenu n'a pas motivé le rejet des prétentions civiles d'C.________ autrement que par l'acquittement complet qu'il a requis.

1.2 Les règles relatives à l'action civile ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 373-376).

1.3 S'agissant des dommages matériels, il peut être renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 373 376). L'analyse opérée par l'instance précédente apparaît correcte et la défense n'a pas fait part d'éventuelles erreurs de calculs à cet égard. C'est donc un montant total de CHF 7'657.90 qui est dû par le prévenu à titre de dommages-intérêts à la partie plaignante. Le renvoi au juge civil pour le surplus est confirmé.

1.4 Pour ce qui est du tort moral, le montant alloué par la première instance correspond à la pratique judiciaire actuelle en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle (voir Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in Jusletter 8 juin 2015, p. 11-13). On citera notamment l'attribution d'un tort moral de CHF 5'000.00 en raison d'une pénétration sans préservatif dans le cadre de rapports protégés consentis sur prestation, épisode suite auquel la victime a subi des troubles du sommeil, des retour d'images et la peur d'exercer dans la rue (arrêt du Tribunal régional zurichois 36/2011 du 5 décembre 2011, Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, op. cit., p. 13). En l'espèce, plusieurs certificats médicaux font état du fait que la partie plaignante souffre d'un trouble de stress post-traumatique (D. 117, 257-260). La Dresse Brive rapporte encore que ce trouble pourrait entraîner une modification durable de la personnalité (D. 260). Le certificat médical du 13 octobre 2022 fait quant à lui état d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (CIM-10 F33.1 ; D. 544). La souffrance psychique causée à la partie plaignante découle non seulement de l'atteinte à son intégrité sexuelle, mais également des actes et conséquences qui ont suivi (soit la séquestration et la brève altercation), ainsi que du fait qu'elle ait dû vivre un certain temps dans l'incertitude d'avoir ou non contracté une maladie sexuellement transmissible. Le montant du tort moral alloué par la première instance (relativement modeste) est donc encore tout juste adapté aux circonstances du cas d'espèce, vu les lourdes conséquences que la victime subit encore actuellement. En tout état de cause, ce montant doit être confirmé, un montant plus important ne pouvant pas être alloué vu le retrait de l'appel de la partie plaignante.

VII. Frais

1. Règles applicables

1.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 376-377).

1.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

2. Première instance

2.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 18'572.45 (rémunération de la défense d'office non comprise), et ceux afférents au jugement de l'action civile à CHF 350.00. Vu l'issue de la procédure d'appel, ces frais restent intégralement à la charge du prévenu.

3. Deuxième instance

3.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l'art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l'émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d'appel (art. 21 let. a DFP).

3.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, celui-ci succombant sur l'ensemble de ses conclusions. Il est précisé que l'aspect civil n'a pas engendré de frais particuliers.

VIII. Dépenses

1. Règles applicables

1.1 Ce sont les art. 432
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 432 - 1 Die obsiegende beschuldigte Person hat gegenüber der Privatklägerschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen.
1    Die obsiegende beschuldigte Person hat gegenüber der Privatklägerschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen.
2    Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt, so können die antragstellende Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder die Privatklägerschaft verpflichtet werden, der beschuldigten Person die Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte zu ersetzen.
et 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s'appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
1    Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
2    Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen.
3    Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid nach Artikel 409 auf, so haben die Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren und im aufgehobenen Teil des erstinstanzlichen Verfahrens.
4    Die nach einer Revision freigesprochene oder milder bestrafte beschuldigte Person hat Anspruch auf angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren. Sie hat zudem Anspruch auf Genugtuung und Entschädigung für ausgestandenen Freiheitsentzug, sofern dieser Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
CPP). En cas d'adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP).

1.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé.

1.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d'une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l'intérieur d'un barème-cadre (art. 41 al. 2
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d'un tarif horaire. A l'intérieur d'un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l'affaire, ainsi que de l'importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n'est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s'il s'écarte du barème-cadre, de la note d'honoraires produite ou s'il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD).

1.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l'art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d'appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance.

2. Premiè re instance

2.1 En l'espèce, les premiers juges ont condamné le prévenu au paiement d'un montant CHF 1'954.75 s'agissant du mandat privé de Me D.________ jusqu'au 21 juin 2020. A partir du 22 juin 2020, Me D.________ a été nommé conseil juridique gratuit et ses honoraires en cette qualité seront traités plus bas (ch. IX ci-dessous). Le montant fixé par la première instance est confirmé.

2.2 Au surplus, il est relevé que l'instance a compensé les dépenses sur le plan civil, alors qu'elle avait traité l'entier des dépenses sur le plan pénal et qu'il ne restait dès lors plus rien à compenser. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.

3. Deuxième instance

3.1 Lors des débats d'appel, Me D.________ a fait valoir des dépenses en lien avec son mandat privé pour la période de septembre à octobre 2022 d'un total de CHF 1'755.50 (CHF 1'500.00 d'honoraires, CHF 75.00 de vacation, CHF 55.00 de débours et CHF 125.50 de TVA). Ce montant est tout à fait correct et le prévenu est condamné à le verser à la partie plaignante à titre de dépens.

IX. Rémunération des mandataires d'office

1. Règles applicables et jurisprudence

1.1 Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2).

Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n'est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s'il s'écarte du barème-cadre, de la note d'honoraires produite ou s'il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

1.2 L'art. 42 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
LA). L'importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
et 42 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA). La rémunération s'effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1
SR 748.121.11 Verordnung des UVEK vom 20. Mai 2015 über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L)
VRV-L Art. 1 Verhältnis zum EU-Recht - Die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge richten sich:
a  in erster Linie nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012;
b  ergänzend nach der vorliegenden Verordnung.
de l'ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]).

1.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d'office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d'être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d'être indemnisés comme temps de travail que s'ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l'affaire à juger (par exemple lors d'un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d'honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l'art. 10 ORD, ce dernier s'appliquant en vertu du renvoi de l'art. 42 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d'une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures.

1.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

1.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
et 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s'améliore postérieurement au jugement (Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées).

2. Première instance

2.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d'erreur de calcul manifeste. Il est ainsi renvoyé à la motivation du jugement de première instance (D. 377-379) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, sous réserve de ce qui suit.

2.2 La réserve selon laquelle Me D.________ a le droit d'exiger un remboursement ultérieur de sa cliente C.________ selon l'art. 42a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
LA est contraire au droit fédéral (art. 138
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en relation avec l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) et ne peut pas déployer d'effets. Elle ne sera en conséquence pas reprise dans le dispositif du présent jugement. Conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale, l'obligation de remboursement du prévenu sera formulée comme une véritable condamnation.

3. Deuxième instance

3.1 Dans sa note d'honoraires du 19 octobre 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 13:10 heures, durée de l'audience des débats (3:45 heures) non comprise. La durée globale requise est encore acceptable et la rémunération de Me B.________ peut être taxée comme telle. Cependant, les frais forfaitaires ne s'élèvent qu'à un taux de 3 % dans le canton de Berne (circulaire no 15 précitée, ch. 3.3). S'y ajoutent CHF 75.00 à titre de supplément en cas de voyage.

3.2 Pour la procédure d'appel, C.________ a bénéficié de l'assistance judiciaire jusqu'au 10 mai 2022. La note d'honoraires du 30 mai 2022 de Me D.________ (CHF 565.40 TTC au tarif AJ) est parfaitement correcte et peut être reprise telle quelle.

3.3 Les notes de Mes B.________ et D.________ peuvent en outre être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale, cette obligation de remboursement sera formulée comme une véritable condamnation s'agissant de la rémunération de Me D.________. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.

X. Ordonnances

1. Objets séquestrés

1.1 Le sort des objets séquestrés est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement.

2. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques

2.1 L'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

Dispositif

La 2e Chambre pénale :

A. constate

que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné la restitution d'un sac à main de marque Louis Vuitton endommagé à C.________ ;

B.

1. prend et donne acte du retrait d'appel de la partie plaignante par courrier du 30 mai 2022 ;

2. statue sans frais à ce propos ;

C. pour le surplus

I.

reconnaît A.________ coupable de :

1. viol, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

2. tentative de vol, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

3. dommages à la propriété, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

4. séquestration, infraction commise le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

5. voies de fait, infraction commise à deux reprises le 9 avril 2019, à E.________, au préjudice de C.________ ;

partant, et en application des art.

34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
, 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
, 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
, 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
, 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
, 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
, 126 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
, 139 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...193
3    Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er:
a  gewerbsmässig stiehlt;
b  den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat;
c  zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder eine Explosion verursacht; oder
d  sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.194
4    Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
en lien avec l'art. 22, 144 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt.
3    Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.198
, 183 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
, 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP,

135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433, 436 al. 1 CPP,

II.

condamne A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 18 mois ;

le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans ;

l'arrestation provisoire de 1 jour est imputée sur la partie de la peine privative de liberté à exécuter ;

2. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 6'300.00 ;

le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans ;

3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ;

III.

1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'572.45 (rémunération des mandats d'office non comprise) à la charge de A.________ ;

2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 350.00 à la charge de A.________ ;

3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération des mandats d'office non comprise, mais participation du Parquet général comprise) à la charge de A.________ ;

4. dit que le jugement de l'action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ;

IV.

condamne A.________ :

1. à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (représentation à titre privé) :

1.a. un montant de CHF 1'954.75 (TTC) pour la première instance ;

1.b. un montant de CHF 1'755.50 (TTC) pour la seconde instance ;

2. à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (remboursement des honoraires partiellement couverts par le mandat d'office) :

2.a. un montant de CHF 4'614.95 (TTC) pour la première instance ;

2.b. un montant de CHF 700.05 (TTC) pour la seconde instance ;

cette indemnité (ch. IV.2) revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP), à savoir CHF 3'699.50 pour la première instance et CHF 565.45 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. V.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 915.45 pour la première instance et de CHF 134.60 pour la deuxième instance ;

V.

1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé :

1.a. pour la première instance :

1.b. pour la deuxième instance :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé :

2.a. pour la première instance (dès le 22 juin 2020) :

2.b. pour la deuxième instance (jusqu'au 10 mai 2022) :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en relation avec l'art. 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP) ;

VI.

sur le plan civil, condamne A.________, en application des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO, 126 CPP, à verser à C.________ :

1. un montant de CHF 7'657.90 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020 et renvoie pour le surplus au juge civil ;

2. un montant de CHF 4'000.00 à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 10 avril 2019 et constate que pour le surplus, les conclusions civiles ont été rejetées, ce qui est entré en force ;

VII.

ordonne l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, cinq ans après l'expiration du délai d'épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e
SR 363 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz) - DNA-Profil-Gesetz
DNA-Profil-Gesetz Art. 16 Löschung der DNA-Profile von Personen - 1 Fedpol löscht die DNA-Profile, die nach den Artikeln 255 und 257 StPO42 oder 73s und 73u MStP43 erstellt worden sind:
1    Fedpol löscht die DNA-Profile, die nach den Artikeln 255 und 257 StPO42 oder 73s und 73u MStP43 erstellt worden sind:
a  sobald die betroffene Person im Verlaufe des Verfahrens als Täter ausgeschlossen werden kann;
b  zehn Jahre nach dem Tod der betroffenen Person;
c  sobald das betreffende Verfahren mit einem Freispruch rechtskräftig abgeschlossen worden ist;
d  ein Jahr nach Rechtskraft der Einstellung oder Nichtanhandnahme des Verfahrens.
2    Es löscht das DNA-Profil, das nach den Artikeln 255 und 257 StPO oder 73s und 73u MStP erstellt worden ist:
a  im Falle der Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe oder bedingten Geldstrafe oder zu einer gemeinnützigen Arbeit: nach zehn Jahren;
b  im Falle der Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, zu einer Ersatzfreiheitsstrafe oder zu einer unbedingten Geldstrafe: nach 20 Jahren;
c  im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei und bis zu zehn Jahren: nach 30 Jahren;
d  im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren: nach 40 Jahren;
e  im Falle der Anordnung einer Schutzmassnahme nach den Artikeln 12-14 des Jugendstrafgesetzes vom 20. Juni 200344 (JStG) sowie der Erteilung eines Verweises und der Verurteilung zu einer persönlichen Leistung oder zu einer Busse nach den Artikeln 22-24 JStG: nach fünf Jahren;
f  im Falle eines Freiheitsentzugs nach Artikel 25 JStG oder einer Unterbringung nach Artikel 15 JStG: nach 10 Jahren;
g  im Falle eines Tätigkeitsverbots oder eines Kontakt- und Rayonverbots nach Artikel 67 beziehungsweise 67b StGB45, Artikel 50 beziehungsweise 50b des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192746 (MStG) oder Artikel 16a JStG, das als einzige Sanktion verhängt worden ist: nach 5 Jahren;
h  im Falle einer Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG: nach 30 Jahren; ist die Massnahme lebenslänglich angeordnet worden: nach dem Tod der betroffenen Person.
3    Die Fristen zur Löschung nach Absatz 2 laufen ab dem Datum des Urteils, sofern dieses in Rechtskraft erwachsen ist.
4    Ist in einem Fall von Absatz 1 Buchstabe c oder d aufgrund bestimmter Tatsachen zu erwarten, dass das DNA-Profil über die beschuldigte Person der Aufklärung künftiger Straftaten dienen könnte, so darf es mit Zustimmung der Verfahrensleitung während höchstens zehn Jahren seit Rechtskraft der Entscheide zum Freispruch beziehungsweise zur Einstellung oder Nichtanhandnahme des Verfahrens aufbewahrt und verwendet werden.
5    Erfolgen die Entscheide nach Absatz 1 Buchstabe c oder d wegen Schuldunfähigkeit des Täters, so wird das DNA-Profil nach 20 Jahren gelöscht.
6    Bei Verwahrung oder bei therapeutischen Massnahmen wird das nach den Artikeln 255 und 257 StPO oder 73s und 73u MStP erstellte DNA-Profil 20 Jahre nach der endgültigen Entlassung aus der Verwahrung beziehungsweise nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme gelöscht.
7    In allen übrigen Fällen, die von den Absätzen 2-6 nicht erfasst sind, wird das DNA-Profil nach zehn Jahren gerechnet ab dem Datum des in Rechtskraft erwachsenen Urteils gelöscht.
et 17 al. 1
SR 363 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz) - DNA-Profil-Gesetz
DNA-Profil-Gesetz Art. 17 - 1 In den Fällen nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a-f und h und Absatz 6 kann das DNA-Profil mit Zustimmung der zuständigen urteilenden Behörde für eine Dauer von höchstens zehn Jahren über den Ablauf der Löschfrist hinaus aufbewahrt werden, wenn der konkrete Verdacht auf ein nicht verjährtes Verbrechen oder Vergehen nicht behoben ist oder eine Wiederholungstat befürchtet wird.48
1    In den Fällen nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a-f und h und Absatz 6 kann das DNA-Profil mit Zustimmung der zuständigen urteilenden Behörde für eine Dauer von höchstens zehn Jahren über den Ablauf der Löschfrist hinaus aufbewahrt werden, wenn der konkrete Verdacht auf ein nicht verjährtes Verbrechen oder Vergehen nicht behoben ist oder eine Wiederholungstat befürchtet wird.48
2    Auf die Einholung der Zustimmung einer ausländischen Behörde kann verzichtet werden.
de la loi sur les profils d'ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;

Le présent jugement est à notifier :

o à A.________, par Me B.________

o au Parquet général du canton de Berne

o à C.________, par Me D.________

Le présent jugement est à communiquer :

o au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l'échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l'instance de recours

o au Tribunal régional Jura bernois-Seeland

Berne, le 19 octobre 2022 (Expédition le 27 octobre 2022)

Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel

La Greffière : Müller

Voies de recours :

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 39 Zustellungsdomizil - 1 Die Parteien haben dem Bundesgericht ihren Wohnsitz oder Sitz anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Bundesgericht ihren Wohnsitz oder Sitz anzugeben.
2    Sie können überdies eine elektronische Zustelladresse angeben und ihr Einverständnis mit der elektronischen Eröffnung erklären.12
3    Parteien, die im Ausland wohnen, haben in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen. Mitteilungen an Parteien, die dieser Auflage nicht Folge leisten, können unterbleiben oder in einem amtlichen Blatt eröffnet werden.
, 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF.

Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).

La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l'art. 81
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF.

Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office :

Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d'appel peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP).

Liste des abréviations générales utilisées :

al. = alinéa(s)

art. = article(s)

ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)

ch. = chiffre(s)

éd. = édition

let. = lettre(s)

no(s) = numéro(s) ou note(s)

op. cit. = ouvrage déjà cité

p. = page(s)

RS = recueil systématique du droit fédéral

RSB = recueil systématique des lois bernoises

s. = et suivant(e)

ss = et suivant(e)s

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK-2022-97
Date : 19. Oktober 2022
Publié : 16. November 2022
Source : BE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivil- und Strafgericht
Objet : viol, tentative de vol, év. tentative de contrainte, dommages à la propriété, séquestration, év. contrainte, voies...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
105 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.144
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.145
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
144 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
190 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
402 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
432 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LNA: 41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
42a
LTF: 39 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
ORA: 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
SR 363: 16  17
Répertoire ATF
105-IV-29 • 115-V-133 • 121-V-45 • 122-IV-97 • 128-IV-73 • 129-I-49 • 134-IV-60 • 135-IV-126 • 136-IV-1 • 139-V-496 • 141-IV-244 • 142-IV-315 • 144-IV-198
Weitere Urteile ab 2000
6B_1046/2013 • 6B_1403/2021 • 6B_196/2021 • 6B_265/2020 • 6B_34/2020 • 6B_389/2018 • 6B_438/2013 • 6B_532/2012 • 6B_731/2015 • 6B_951/2013 • 6P.186/2006 • 6P.67/2007 • 6S.199/2004 • 6S.419/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • vue • d'office • tribunal fédéral • viol • peine privative de liberté • voies de fait • dommages à la propriété • peine pécuniaire • rapports sexuels • première déclaration • mois • situation financière • procédure d'appel • tort moral • moyen de preuve • défense d'office • quant • doctrine • code pénal
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