DossNr: 100 2022 337
PublDate: 2023-01-20
EntschDate: 2022-11-04
Abt.Nr.: 10
Abt.: EinzelrichterIn des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern
Zusammenfassung:
Verfahrenstyp: Beschwerde
Weiterzug:
Content: 100.2022.337
KZM
NIG/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 4 novembre 2022
Droit administratif
B. Rolli, juge
G. Niederer, greffier
A.________
recourant
contre
Ville de BienneSécurité publique, Services des habitants et services spéciaux (SHS) Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Bienne
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne
relatif à un jugement de ce dernier du 25 octobre 2022
(détention en vue du renvoi)
En fait:
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1984, est entré en Suisse en 2008 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Divorcé et sans enfant, il a bénéficié d'une autorisation de séjour qui a toutefois expiré en 2017. Par jugement du 25 mars 2020, la Cour suprême du canton de Berne l'a en particulier reconnu coupable d'incendie intentionnel, de tentatives d'extorsion, de lésions corporelles simples, de menaces, de vol, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de détérioration de données, de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il a dès lors été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire (complémentaire) de sept jours-amende et à une amende de Fr. 750.-. Un traitement ambulatoire a aussi été ordonné, de même qu'une expulsion pour une durée de cinq ans. Le 24 septembre 2020, la section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales a autorisé la libération conditionnelle de l'intéressé et fixé celle-ci, soit à la date de l'expulsion, soit à compter du premier jour d'une éventuelle détention administrative. Par acte du 20 novembre 2020, les services des habitants et services spéciaux (SHS) de la ville de Bienne ont alors prononcé l'exécution de l'expulsion, en sommant A.________ de quitter la Suisse. Le 18 juin 2021, un délai jusqu'au 30 juillet 2021 lui a encore été imparti pour ce faire.
B.
En date du 21 octobre 2022, A.________ a été arrêté à Bienne par la police cantonale, dans un établissement d'hébergement d'urgence. Il a alors été placé en détention en vue de son expulsion. Le même jour, les SHS de la ville de Bienne ont requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention pour une durée allant jusqu'au 31 janvier 2023. Saisi de cette demande, le TCMC a entendu l'intéressé le lendemain, examiné la légalité et l'adéquation de la détention, puis confirmé celle-ci jusqu'à la date précitée.
C.
Au moyen d'un écrit du 28 octobre 2022, l'intéressé a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation du jugement du TCMC et en demandant sa libération. Le TA a fait part de ce recours aux SHS de la ville de Bienne, ainsi qu'au TCMC, par ordonnance du 1er novembre 2022.
En droit:
1.
1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Le recours, au surplus interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 31 al. 3 Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 81 al. 1 LPJA) est dès lors recevable.
1.3 Le pouvoir d'examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA).
1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
2.
La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
|
1 | La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
1bis | Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228 |
2 | La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229 |
2bis | En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230 |
3 | L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. |
4 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231 |
5 | L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. |
6 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
3.
3.1 Afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l'art. 76
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
|
1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
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1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
3.2 En l'occurrence, comme évoqué (voir c. A), il résulte entre autres du jugement du 25 mars 2020 de la Cour suprême du canton de Berne qu'une expulsion pénale de cinq ans a été ordonnée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif75), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194981 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers82; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)83; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)85. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
|
1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
4.
Quant aux motifs de détention, il appert que le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait selon lui aussi un risque de fuite ou de disparition.
4.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
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1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197 |
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1 | Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197 |
a | lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile; |
b | elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
c | elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement; |
d | elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure; |
e | elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68); |
f | elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi; |
g | elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif; |
h | elle a été condamnée pour crime; |
i | selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
1bis | ...200 |
2 | L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140. |
4 | Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
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1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197 |
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1 | Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM196, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:197 |
a | lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile; |
b | elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; |
c | elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement; |
d | elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure; |
e | elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68); |
f | elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi; |
g | elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif; |
h | elle a été condamnée pour crime; |
i | selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. |
1bis | ...200 |
2 | L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention. |
4.2 D'après l'art. 76 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
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1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
4.3 En l'espèce, tant au cours de son audition par-devant les SHS de la ville de Bienne (voir le procès-verbal d'audition du 18/21 octobre 2022), qu'au cours de l'audience devant le TCMC, le recourant a déclaré qu'il ne souhaitait pas être expulsé en Algérie, mais se rendre en Allemagne afin d'y déposer une demande d'asile. A cette occasion, il a ajouté qu'au moment de son arrestation par la police, il venait d'acheter des billets de transports publics à destination de l'Allemagne. En outre, il a précisé que son père vivait dans ce pays (p. 2 du procès-verbal d'audition du 25 octobre 2022). Il s'est d'ailleurs exprimé dans le même sens dans son recours du 28 octobre 2022. Qui plus est, même si le recourant peut se prévaloir d'un bon comportement au cours de l'exécution de sa peine privative de liberté (p. 2 de la décision de la section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales, du 24 septembre 2020), il n'en reste pas moins qu'il a commis de nombreuses infractions pénales. A ce titre, on peut non seulement se référer à celles mentionnées en lien avec le jugement de la Cour suprême (voir c. A), mais aussi à celles retenues par le Tribunal régional Jura bernois - Seeland et qui n'ont pas été contestées devant la Cour suprême (soit des lésions corporelles simples, un empêchement d'accomplir un acte officiel et une contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup, RS 821.121]; p. 82 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020). De plus, le recourant a aussi été reconnu coupable de recel par ordonnance pénale du 9 août 2019 et s'est encore vu infliger deux amendes, le 9 août 2017 et le 15 octobre 2018, pour d'autres contraventions à la LStup (p. 1 de la décision de la section de l'exécution judiciaire du canton de Berne du 24 septembre 2020, voir aussi l'extrait du casier judiciaire du 17 octobre 2022). Ce faisant, force est de constater qu'en liberté, le recourant éprouve de sérieuses difficultés à respecter l'ordre juridique suisse. De surcroît, l'intéressé est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités, puisqu'alors que son autorisation de séjour avait expiré le 13 décembre 2017 (p. 78 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020), il est néanmoins resté vivre en Suisse sans l'annoncer aux autorités, entrant ainsi dans la clandestinité. De même, alors qu'il savait au moins depuis le prononcé pénal précité qu'il était tenu de quitter la Suisse, celui-ci ne s'est pas non plus exécuté en ce sens par la suite. Certes, puisque les autorités elles-mêmes ne sont pas parvenues à organiser un vol de retour après l'émergence de la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières de l'Algérie, on ne peut reprocher au recourant d'être resté passif durant cette période. Il n'en reste pas moins qu'alors qu'un délai au 30 juillet 2021 lui a finalement été imparti par les SHS de la ville de Bienne, le 18 juin 2021, lorsque les restrictions liées à cette situation ont pris fin (voir l'information du 31 mai 2021: ouverture des frontières aériennes, sur le site internet de l'ambassade d'Algérie en Suisse, à l'adresse: www.ambassade algerie.ch, rubriques: Actualités, Algérie; voir aussi à ce sujet: VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4.2 et les références citées), le recourant n'a pas non plus regagner son pays d'origine. Il est au contraire resté en Suisse durant encore plus d'une année. Enfin, on ne saurait non plus ignorer que le recourant ne dispose d'aucun domicile en Suisse (ayant d'ailleurs été appréhendé par la police dans un centre d'hébergement d'urgence, voir le rapport de la police du 21 octobre 2022), qu'il ne dispose d'aucune formation, d'aucun revenu et d'aucune famille en Suisse (p. 68 et p. 78 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020). Enfin, le recourant n'a donné aucune suite à la demande des SHS de la ville de Bienne de leur remettre son passeport, cas échéant après avoir sollicité un nouvel exemplaire, si bien que l'identité de l'intéressé a dû être confirmée au moyen d'une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse (voir les courriers du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] des 19 mai et 9 juin 2021). Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu.
5.
5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
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1 | La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
1bis | Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228 |
2 | La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229 |
2bis | En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230 |
3 | L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. |
4 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231 |
5 | L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. |
6 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
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1 | La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
1bis | Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228 |
2 | La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229 |
2bis | En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230 |
3 | L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. |
4 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231 |
5 | L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. |
6 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. |
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1 | La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. |
2 | La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants: |
a | la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente; |
b | l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
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1 | Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP201 ou 49a ou 49abis CPM202, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:203 |
a | maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75; |
b | mettre en détention la personne concernée:204 |
b1 | pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i, |
b2 | ... |
b3 | si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi208, |
b4 | si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités, |
b5 | si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente. |
b6 | ... |
1bis | La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.211 |
2 | La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.212 |
3 | Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.213 |
4 | Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.214 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
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1 | La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.226 |
1bis | Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi227, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.228 |
2 | La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.229 |
2bis | En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.230 |
3 | L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention. |
4 | Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.231 |
5 | L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76. |
6 | La détention est levée dans les cas suivants: |
a | le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; |
b | la demande de levée de détention est admise; |
c | la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64e Obligations après la notification d'une décision de renvoi - Après la notification d'une décision de renvoi, l'autorité compétente peut obliger l'étranger concerné à: |
|
a | se présenter régulièrement à une autorité; |
b | fournir des sûretés financières appropriées; |
c | déposer des documents de voyage. |
6.
6.1 En conclusion, la détention en vue de l'expulsion est légale et proportionnée, si bien que le recours du 28 octobre 2022 doit être rejeté. Compte tenu de ce résultat, point n'était besoin de procéder à un échange d'écritures.
6.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA).
6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
o au recourant,
o aux SHS de la ville de Bienne,
o au TCMC (avec, en retour son dossier de la cause KZM ),
o au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
et communiqué:
o à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne.
Le juge: Le greffier:
e.r. Ch. Tissot, juge
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. |
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1 | Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. |
2 | Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13 |
3 | Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |