Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 172/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représentée par Me Basile Couchepin, avocat,
intimés.
Objet
Défaut de qualité pour recourir; principe d'accusation; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 23 décembre 2021 (P1 19 49).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal du district de Monthey a acquitté B.________ de toute infraction et A.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et de dénonciation calomnieuse. Il a reconnu A.________ coupable d'injure, de contrainte, de menaces qualifiées, de vol, de dommages à la propriété et de violation grave de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par jugement du 23 décembre 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.________, a rejeté l'appel joint de B.________ et a pris acte du retrait par le Ministère public de son appel. Elle a reformé le jugement précédent en condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 23 mai 2019. En résumé, elle a retenu les faits suivants :
B.a. A.________ et B.________ se sont fréquentés dès le mois de juin 2015. Ils ont emménagé ensemble au mois d'avril 2016, avant de se séparer le 24 octobre 2016, date à laquelle A.________ a quitté le domicile commun.
B.b. Du 12 au 24 octobre 2016, plusieurs altercations ont eu lieu entre B.________ et A.________, durant lesquelles il l'a traitée de "pute" et de "vache". Le 19 octobre 2016, il lui a dit qu'il allait la jeter par le balcon, ce qui l'a effrayée.
B.c. Le 31 octobre 2016, A.________ s'est rendu à l'ancien domicile commun pour y récupérer ses affaires personnelles. À cette occasion, il a emporté un bureau, une chaise de bureau, un lit, un matelas et un sommier appartenant à B.________. Il a cassé le bureau avant de s'en débarrasser et a vendu le matelas et le sommier.
B.d. Le 4 novembre 2016, vers 12h00, A.________ s'est rendu à l'ancien domicile commun, alors occupé par B.________, pour y récupérer les clés de l'appartement en question. Une altercation verbale est survenue entre les parties dans le couloir menant à l'appartement. B.________, accompagnée de C.________, a ouvert la porte de son logement et a tenté de la refermer avant que A.________ ne puisse entrer, après lui avoir précisé qu'elle ne voulait pas parler avec lui. A.________ est tout de même entré dans l'appartement, ce qui a donné lieu à une discussion houleuse entre les précités, durant laquelle il a notamment traité B.________ de "pute" et de "vache". Elle n'a pas réagi à ces insultes et s'est contentée de lui demander de quitter les lieux, ce qu'il a refusé de faire. De guerre lasse, B.________ a accepté de quitter l'appartement et a commencé à ranger ses affaires. Soudain, A.________ l'a saisie par derrière en l'entourant de ses bras. Excédée par les propos et le comportement de A.________, elle s'est saisie d'une ventouse servant à déboucher les toilettes et l'a frappé à plusieurs reprises dans le dos, sur la tête et sur le bras gauche, avant de jeter l'objet en question dans sa direction. Alertée par les cris de
B.________, C.________ les a rejoints et les a trouvés en train de s'empoigner en se tenant mutuellement les bras. C.________ s'est interposée en se plaçant entre eux. À ce moment, B.________ s'est emparée d'un couteau à steak et a crié à plusieurs reprises à A.________ qu'elle allait le tuer, le bras levé au-dessus de sa tête, le couteau à la main, la pointe dirigée vers lui, sans toutefois chercher à s'approcher et en lui demandant de partir. Celui-ci a levé son t-shirt en rétorquant "ben tue-moi". B.________ lui a lancé les clés qu'il réclamait, ce qui a provoqué son départ. Avant cela, elle a jeté un toaster au sol, dans sa direction.
B.e. Le 22 juin 2017, vers 14h00, au volant de son véhicule, A.________ a suivi B.________ durant 3 ou 4 minutes alors qu'elle véhiculait D.________ de son domicile à l'office régional de placement de X.________ (ci-après : "ORP"). Il l'a dépassée avant de réduire sa vitesse en deçà de la limitation autorisée. Arrivé au giratoire de U.________, il en a fait le tour complet pour se retrouver derrière le véhicule de B.________. Alors qu'ils circulaient entre U.________ et V.________, A.________ a dépassé B.________. Parvenu au giratoire de W.________, il en a fait le tour complet pour, à nouveau, en ressortir derrière B.________. À la hauteur du centre commercial E.________ à X.________, cette dernière a constaté que A.________ ne les suivait plus. Alors que B.________ marchait en compagnie de D.________ à proximité de l'ORP, elle a aperçu le véhicule de A.________. Lorsque les précitées ont pris la route pour rentrer à leur domicile et qu'elles se trouvaient entre V.________ et Y.________, elles ont constaté que A.________ se trouvait à nouveau derrière elles. A.________ a dépassé leur véhicule puis a brusquement freiné, sans motif objectif et justifié tenant aux conditions du trafic. B.________ a également dû brusquement freiner.
Elle a été effrayée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 décembre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et que B.________ est reconnue coupable de tentative de meurtre, ou de tentative de lésions corporelles graves, ou de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait et de menaces qualifiées, ou de tentative de menaces qualifiées. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Le 25 mai 2022, A.________ dépose une requête d'effet suspensif. Elle est rejetée par ordonnance du 22 juin 2022.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. La qualité pour recourir est subordonnée aux deux conditions cumulatives (arrêt 6B 1381/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3) suivantes : Formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
125 IV 161 consid. 3), en lien direct avec celle-ci (arrêt 6B 284/2016 du 25 mai 2016 consid. 1.4.1). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B 1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B 92/2019 du 21 mars 2019 consid. 3). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B 1406/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1; 6B 1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5).
1.2. Dans le cas d'espèce, le recourant expose qu'il dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il a pris part à la procédure devant la cour cantonale et qu'il est prévenu dans le cadre de celle-ci.
1.3. Dans la mesure où le recourant conteste sa condamnation pour injure, contrainte, menaces qualifiées, vol, dommages à la propriété et violation grave de la LCR, il faut reconnaître sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.4. En revanche, sa qualité pour recourir fait défaut en tant qu'il conteste l'acquittement de l'intimée. En effet, le recourant n'a pas contesté le jugement attaqué s'agissant du renvoi à agir devant le juge civil et n'a plus pris de conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral comme il l'avait fait jusqu'ici. Partant, le jugement attaqué est définitif sur ce point.
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'acquittement de l'intimée, mais peut le faire s'agissant de sa condamnation. Il ne soulève par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de ses droits de partie en lien avec l'acquittement de l'intimée.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sérieusement ses arguments (recours du 1er février 2022, p. 3 et 4). On comprend qu'il se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Cependant, il n'indique pas quels éléments pertinents auraient été omis par la cour cantonale et donc, ne démontre pas en quoi elle aurait violé son droit d'être entendu. À défaut d'une motivation répondant aux exigences strictes applicables aux droits fondamentaux (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Se référant aux art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
3.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B 1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 6B 1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B 865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1; 6B 431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1).
3.2. L'acte d'accusation du 8 janvier 2019 mentionne notamment ce qui suit :
--..] Lesdits objets avaient été achetés, les 17 juin et 25 août 2016, au nom de B.________ selon les factures de la société F.________. S'agissant du bureau et de la chaise de bureau, ils ont été payés en espèces par B.________ le 17 juin 2016. Quant au lit, matelas et sommier, ils ont été payés par la carte de crédit de A.________. Néanmoins, B.________ affirme avoir remboursé le montant à ce dernier, en déduisant la somme de 647 francs de sa part du loyer. [...] En emportant des meubles appartenant [à] B.________ pour se les approprier [...]".
--..] elles ont remarqué, sur la route entre V.________ et Y.________, que A.________ se trouvait à nouveau derrière elles au volant de son véhicule. A.________ a dépassé le véhicule conduit par B.________ et a fortement freiné de sorte que cette dernière a dû, à son tour, brusquement freiner, ce qui a d'ailleurs effrayé D.________, puis il est resté devant son véhicule un instant avant de poursuivre sa route. En suivant de près le véhicule conduit par B.________, puis en la dépassant à plusieurs reprises pour se positionner juste devant elle avant de freiner, et ce dans le but de la forcer à freiner aussi, sans que la circulation ne l'exige particulièrement [...]".
3.3.
3.3.1. S'agissant du vol et du dommage à la propriété, l'acte d'accusation indique clairement que les objets ont été payés ou remboursés par l'intimée, mais encore qu'ils lui appartenaient. Sous l'angle du but de délimitation et d'information de l'acte d'accusation (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1), on ne voit pas en quoi cette indication devrait nécessairement ressortir de sa partie "en fait". Le recourant pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits reprochés. Il ne soutient d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense.
3.3.2. S'agissant de la contrainte et de l'infraction à la LCR, l'acte d'accusation fait clairement état du comportement reproché ("a fortement freiné de sorte que cette dernière a dû, à son tour, brusquement freiner") et du lieu de commission de l'infraction ("sur la route entre V.________ et Y.________"). Là encore, le recourant pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits reprochés et il ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense.
3.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté.
4.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce également la violation du principe "in dubio pro reo".
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1).
4.2. De manière générale, la cour cantonale a considéré que l'intimée apparaissait plus digne de foi que le recourant, dans la mesure où elle a peu varié dans ses explications, tant s'agissant des faits que du contexte dans lequel ils se sont produits. Malgré un certain nombre d'incohérences et de contradictions, la cour cantonale a retenu que sa version des faits était crédible, puisque de légères variations étaient inévitables en raison du laps de temps écoulé entre les différentes auditions et l'altération des souvenirs qui en découlent, mais également de la manière dont les questions sont posées par les différentes autorités. La cour cantonale a encore relevé que les contradictions dans les déclarations de l'intimée ne portaient que sur des éléments de détail et non les faits principaux. Finalement, elle a considéré que l'intimée n'avait jamais cherché à charger outre mesure le recourant, faisant même parfois spontanément état d'éléments en sa faveur. Au contraire, elle a rappelé que le recourant avait très souvent, et de manière importante, varié dans ses explications. Elle a relevé qu'il avait une forte tendance à l'exagération de même qu'une volonté de charger l'intimée, en raison de la colère et de la rancoeur qu'il
éprouvait à son encontre. Pour ces raisons, la cour cantonale a retenu que le recourant n'était pas crédible et a largement écarté sa version des faits (jugement attaqué, p. 8).
Selon la cour cantonale, la version des faits présentée par l'intimée, en plus d'être crédible et suffisante pour condamner le recourant, était corroborée par divers indices. Ainsi, les témoins directs et indirects des faits reprochés au recourant ont été jugés crédibles, indépendamment de leurs éventuels liens d'amitié avec l'intimée, et ont présenté des explications majoritairement concordantes avec celles de la précitée, en particulier s'agissant des faits relatés supra aux consid. B.b, B.d et B.e. Pour ce qui est des faits relatés supra au consid. B.c, la cour cantonale a relevé que la destination des objets (à l'usage exclusif du fils de l'intimée) ainsi que les factures établies au nom de l'intimée étaient tant d'indices corroborant sa version des faits (jugement attaqué consid. 8.3, p. 11 et 12). Finalement, s'agissant des faits relatés supra au consid. B.e, elle a exposé que la sortie en France du recourant, qu'il estime infirmer sa présence sur les lieux, n'était pas incompatible avec sa présence au moment des faits, compte tenu des divers témoignages et moyens de preuve figurant au dossier. De même, elle a retenu que le recourant ne se trouvait pas chez lui au moment des faits compte tenu de l'important bruit de trafic
routier que l'on peut entendre sur les messages vocaux whatsapp qu'il a envoyé à ce moment-là (jugement attaqué consid. 10.3, p. 18 et 19).
4.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il perd de vue que les cas de déclarations contre déclarations ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement sur la base du principe "in dubio pro reo" (ibidem). En particulier, le recourant ne parvient pas à démontrer que les propos de l'intimée auraient varié ou que, pour toute autre raison, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant sa version des faits crédible. Il se contente d'invoquer des éléments de détail ou des arguments hors-propos, sans convaincre. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir varié souvent et de manière importante dans ses explications. ni même avoir une forte tendance à l'exagération. Dans la mesure où les déclarations crédibles et pertinentes de l'intimée étaient suffisantes pour condamner le recourant, ses autres critiques sont inaptes à établir une appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre pas quelle constatation insoutenable aurait été tirée par la cour cantonale de l'un ou l'autre des témoignages
corroborant la version de l'intimée figurant au dossier, dont il se borne à livrer sa propre interprétation. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
En se fondant sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, pourtant établi sans arbitraire (cf. supra consid. 4), le recourant estime que divers éléments constitutifs objectifs feraient défaut en lien avec les infractions de menaces, de vol et de dommages à la propriété. Pour les mêmes raisons, il est d'avis qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 177 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz