Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2018.59

Urteil vom 31. Oktober 2019 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Sylvia Frei, Vorsitz, Miriam Forni und Stefan Heimgartner, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Tobias Kauer, Staatsanwalt des Bundes,

gegen

A. FUND LTD. IN LIq., Bahamas, vertreten durch Rechtsanwalt Michael Kloter und Rechtsanwältin Alessandra Perrella, beschwerte Dritte

Gegenstand

Einziehung von Vermögenswerten (Rückweisung durch das Bundesgericht)

Prozessgeschichte:

A. Die Bundesanwaltschaft führte seit Oktober 2004 eine umfangreiche Strafuntersuchung gegen B. wegen gewerbsmässigen Betrugs. Im Rahmen dieser Untersuchung liess sie mit Rechtshilfeersuchen vom 9. November und 2. Dezember 2004 an die zuständigen bahamaischen Behörden den Saldo des auf die A. Fund Ltd. lautenden Kontos Nr. 1 bei der Bank C., Bahamas (neu: Konto Nr. 2 bei der Bank D., Bahamas) sperren (Saldo per 19. Mai 2008 [letzter bekannter Kontostand]: USD 6'216’289.46 [BA pag. 18.108.8 ff.]).

B. Am 9. Oktober 2015 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen B. bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts.

C. Mit Urteil SK.2015.44 vom 30. September 2016 und 30. März 2017 verurteilte die Strafkammer B. wegen gewerbsmässigen Betrugs zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, soweit sie das Verfahren nicht infolge Verjährung einstellte. Im Weiteren verfügte die Strafkammer die Einziehung von diversen beschlagnahmten Vermögenswerten von B. und Drittpersonen, darunter insbesondere die erwähnten beschlagnahmten Vermögenswerte der – in der Zwischenzeit in Liquidation gesetzten – A. Fund Ltd. (a.a.O., Dispositiv-Ziff. II.2.1 lit. t al. 1).

D. Mit Urteil 6B_28/2018 vom 7. August 2018 wies das Bundesgericht eine von B. gegen dieses Urteil geführte Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.

E. Die A. Fund Ltd. in Liq. führte ihrerseits Beschwerde gegen das erwähnte Urteil der Strafkammer hinsichtlich der Einziehung ihrer Vermögenswerte. Mit Urteil 6B_137/2018 vom 7. November 2018 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob das angefochtene Urteil in dem die A. Fund Ltd. in Liq. betreffenden Einziehungspunkt auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an die Strafkammer zurück.

F. Nach Eingang des Rückweisungsurteils des Bundesgerichts eröffnete die Strafkammer das Verfahren unter der Geschäftsnummer SK.2018.59. Mit Schreiben vom 6. Februar 2019 teilte sie den Parteien mit, dass das Verfahren schriftlich durchgeführt werde, und räumte ihnen Gelegenheit ein, Anträge zu stellen (TPF pag. 400.2).

G. Mit Eingabe ihrer Rechtsvertreter vom 25. März 2019 beantragte die A. Fund Ltd. in Liq. die Freigabe der infrage stehenden Vermögenswerte, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Eidgenossenschaft (TPF pag. 521.4 ff.). Die Bundesanwaltschaft stellte in der Eingabe vom gleichen Tag den Entscheid ins Ermessen des Gerichts (TPF pag. 510.3 ff.). Am 16. Mai 2019 nahmen die Rechtsvertreter der A. Fund Ltd. in Liq. Stellung zur erwähnten Eingabe der Bundesanwaltschaft; sie hielten an den gestellten Anträgen fest (TPF pag. 521.35 ff.).

Die Strafkammer erwägt:

1. Nimmt die Strafkammer des Bundesstrafgerichts einen Fall nach Rückweisung durch das Bundesgericht wieder auf, so wird eine weitere Hauptverhandlung nur durchgeführt, wenn dies zur Vervollständigung des Sachverhalts oder zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien notwendig erscheint (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2014.1 vom 5. Juni 2014 E. 1.1 mit Hinweisen). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Parteien konnten sich zum Prozessthema äussern und Anträge stellen; sie erhoben keine Einwände gegen die Durchführung eines schriftlichen Verfahrens.

2. Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden (Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB). Die Einziehung kann beim Täter oder bei einem Dritten erfolgen. Beim Dritten ist die Einziehung hingegen ausgeschlossen, wenn dieser die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde (Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB).

3.

3.1 Die Strafkammer stellte im Urteil SK.2015.44 fest, der Beschuldigte B. habe im Zeitraum zwischen 1. Oktober 2001 und Herbst 2004 über 1700 Personen gewerbsmässig betrogen, indem er sie durch Vorspiegelung eines selbstentwickelten weitgehend risikolosen und seit Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen erwirtschaftenden computergesteuerten Handelssystems dazu bestimmt habe, Anlagen im Gesamtumfang von mehreren hundert Millionen Franken zu tätigen, die nach diesem Handelssystem verwaltet werden sollten. In Tat und Wahrheit sei der Grossteil der in das «Anlagesystem B.» eingebrachten Gelder (Investitionen im Umfeld der sog. E.-Gruppe) zweckwidrig im Umlageverfahren zur Deckung der Verbindlichkeiten gegenüber früheren Anlegern (Zins- und Kapitalrückzahlungen), für sog. Lizenzgebühren des Beschuldigten, Vermittlerprovisionen und andere Betriebskosten verwendet worden. Ein Teil der Kundengelder (Investitionen ab einem Betrag von USD 20 Mio.) sei zwar grundsätzlich auf den sog. «managed accounts» separat angelegt und tatsächlich verwaltet worden. Indes seien auch diese Einlagen nicht weitgehend risikolos und gewinnbringend bewirtschaftet worden, da das «Handelssystem B.» in Wirklichkeit nie in der vorgegebenen Weise funktioniert habe. Vielmehr seien bei den Einlagen auf den «managed accounts», wenn überhaupt, sehr bescheidene Erträge erwirtschaftet worden, in den meisten Fällen seien – zum Teil massive – Verluste eingefahren worden. Es habe demnach für sämtliche Anleger von vornherein keine objektive Gewähr für die volle Rückzahlung ihrer Einlagen bestanden (a.a.O, E. II.5-9 und IV.3.1).

Konkret in Bezug auf die A. Fund Ltd. stellte die Strafkammer fest, es habe sich hierbei um ein als «managed account» konzipiertes Anlagegefäss gehandelt, über welches Anleger Gelder in das «Anlagesystem B.» eingezahlt hätten. Die bei der A. Fund Ltd. beschlagnahmten Vermögenswerte seien somit durch die Straftat des Beschuldigten B. den Anlegern entzogen worden (a.a.O, E. II.6.1.1.8a und c, V.3.3.3c).

3.2 Das Bundesgericht beanstandete im Rückweisungsurteil, der angefochtene Entscheid der Strafkammer genüge nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Begründungspflicht betreffend den deliktischen Bezug der infrage stehenden Vermögenswerte. Soweit die Gelder auf einem «managed account» bewirtschaftet worden seien oder dazu bestimmt gewesen seien, sei aus dem Entscheid nicht hinreichend ersichtlich, worin der vom Betrugstatbestand vorausgesetzte Vermögensschaden liegen sollte. Soweit die in die A. Fund Ltd. eingebrachten Kundengelder vorübergehend in ein anderes Anlagegefäss («unsecured notes» der E. Funding Ltd.) investiert worden seien (wie von der Beschwerdeführerin dargelegt), habe sich die Vorinstanz nicht dazu geäussert, inwiefern diese Gelder dazu gedient hätten, das betrügerische Umlageverfahren der E.-Gruppe aufrechtzuerhalten, wodurch die beschlagnahmten Vermögenswerte der A. Fund Ltd. kontaminiert worden und als Ergebnis des strafbaren Verhaltens zu betrachten wären (a.a.O., E. 4).

4.

4.1 Die A. Fund Ltd. wurde im Januar 2002 auf den Bahamas gegründet (BA pag. 18.108.134.39). Es handelte sich dabei um ein speziell für die Kunden der H. AG, einer in der Zwischenzeit aufgelösten Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Basel, geschaffenes Anlagegefäss für Investitionen, die nach dem «Handelssystem B.» hätten bewirtschaftet werden sollen (TPF pag. 521.21 f./38 f.). Gemäss der beworbenen Anlagestrategie hätten die investierten Gelder separat auf einem auf den Fund lautenden «managed account» bei einem Broker verwaltet werden sollen, wofür indes ein Mindestkapital von USD 20 Mio. erforderlich war. Bis zum Erreichen dieser Summe war vorgesehen, die Gelder in von der E. Funding Ltd. ausgegebene verzinsliche «unsecured notes» zu investieren (vgl. das «Offering Memorandum» des Funds vom 16. Februar 2004 [BA pag. 18.108.134.75/89]).

In (vordergründiger) Übereinstimmung mit dieser Strategie floss in der ersten Phase, die sich von Juli 2002 bis Mai 2004 erstreckte, das durch Einlagen der Investoren geäufnete Kapital der A. Fund Ltd. (rund USD 6'315’000) auf Konten der E. Funding Ltd. Von dort wurden die Gelder über ein zwischengeschaltetes Bankkonto der G. Ltd. an die E. Investments Inc., BVI weitertransferiert (vgl. die von der A. Fund Ltd. in Liq. eingereichte Aufstellung des Investmentflusses [TPF pag. 521.32]; ferner BA pag. 7.142.2582 ff., 18.108.101.524 ff.). Wie im – in Bezug auf den Schuld- und Strafpunkt betreffend B. rechtskräftigen – Urteil der Strafkammer SK.2015.44 (E. II.6.1.1.5, II.6.1.1.9) festgestellt, wurden die in die E. Investments Inc., BVI eingebrachten Investorengelder indes nicht gemäss der von B. und seinem Geschäftsumfeld beworbenen Anlagestrategie bewirtschaftet. Vielmehr wurden die Gelder zweckwidrig im Umlageverfahren zur Deckung der Verbindlichkeiten gegenüber früheren Anlegern (Zins- und Kapitalrückzahlungen), für sog. Lizenzgebühren von B., Vermittlerprovisionen und andere Betriebskosten verwendet. Diese Feststellungen werden auch von der A. Fund Ltd. in Liq. nicht bestritten.

Nachdem im Frühjahr 2004 die für die Verwaltung auf einem «managed account» erforderliche Summe von USD 20 Mio. durch den Zusammenschluss der A. Fund Ltd. mit anderen Investoren erreicht worden war, wurde die Anlage in «unsecured notes» der E. Funding Ltd. aufgelöst. Am 21. Mai 2004 flossen USD 4'877.134.57 aus der Rückabwicklung dieser Investition auf das verfahrensgegenständliche Konto der A. Fund Ltd. Am 26. Mai 2004 wurde von diesem Konto ein Betrag von USD 4'800.000.– zugunsten der H. Fund Ltd., eines weiteren als «managed account» konzipierten Anlagegefässes im Umfeld des «Anlagesystems B.», überwiesen (TPF pag. 521.41/90). Das bei der H. Fund Ltd. angelegte Kapital wurde in der Folge auf den «managed accounts» dieses Funds beim Broker I. Ltd. in London nach dem «Handelssystem B.» verwaltet (vgl. Urteil SK.2015.44 E. I.6.1.1.8c).

Am 6. Juli 2004 flossen noch einmal USD 1'052'865.36 (Kapitalrückzahlung) und USD 129'128.65 (angebliche Rendite) aus der Investition in «unsecured notes» der E. Funding Ltd. auf das verfahrensgegenständliche Konto der A. Fund Ltd. Diese Gelder wurden nicht weiter investiert.

Im Weiteren flossen am 29. Juli 2004 USD 660'000.– von Investoren über den Finanzintermediär J. NV auf das verfahrensgegenständliche Konto. Auch diese Gelder verblieben bis zur Beschlagnahme auf dem Konto.

In der Folge löste die A. Fund Ltd. die Investition bei der H. Fund Ltd. aufgrund der negativen Performance auf; am 13. Oktober 2004 flossen aus dieser Rückabwicklung USD 4'394'139.76 auf das verfahrensgegenständliche Konto (TPF pag. 521.41/91).

4.2 Es ist demnach erstellt, dass das Guthaben auf dem gesperrten Konto der A. Fund Ltd. in Liq. mit Ausnahme eines Betrags von USD 660'000.– aus Geldern gespeist worden ist, die der Aufrechterhaltung des von B. betriebenen Schneeballsystems gedient haben. Die betreffenden Vermögenswerte sind somit deliktischer Herkunft und unterliegen der Einziehung.

4.3 Ein Drittenprivileg im Sinne von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ist vorliegend nicht gegeben. Es mag zutreffen, dass die Verantwortlichen der A. Fund Ltd. in Liq., wie von deren Rechtsvertretern geltend gemacht (TPF pag. 521.28), gutgläubig waren. Nebst dieser Voraussetzung muss die A. Fund Ltd. in Liq. indes eine gleichwertige Gegenleistung erbracht haben oder muss die Einziehung ihr gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen. An diesen Voraussetzungen fehlt es hier.

Im Hinblick auf das Erfordernis der gleichwertigen Gegenleistung ist von Bedeutung, dass die investierten Gelder nicht von der A. Fund Ltd. selbst erbracht wurden, sondern von den geschädigten Anlegern. Die A. Fund Ltd. fungierte dabei lediglich als ein Investitionsvehikel. Ein Grossteil der in diesem Zusammenhang geschädigten Anleger hat sich im Verfahren SK.2015.44 als Privatkläger beteiligt und im eigenen Namen Zivilansprüche gegen B. geltend gemacht. Sofern die A. Fund Ltd. in Liq. ihren Antrag damit begründet, die freigegebenen Vermögenswerte würden nach ihrer Liquidation an die wirtschaftlich berechtigten Anleger verteilt (TPF pag. 521.47), vertritt sie die Interessen Dritter im Strafverfahren, ohne dazu legitimiert zu sein. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass die Betroffenen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils der Strafkammer SK.2015.44 in den noch offenen Zivil- und Einziehungspunkten Gelegenheit haben werden, sich unter den Voraussetzungen von Art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
StGB am Verfahren betreffend die Verwendung der eingezogenen Gegenstände und Vermögenswerte bzw. deren Verwertungserlös zu Gunsten der Geschädigten zu beteiligen (vgl. Urteil SK.2015.44, Dispositiv-Ziff. IV.2).

Ebenso wenig kann sich die A. Fund Ltd. in Liq. auf die Härteklausel von Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB berufen, ganz abgesehen davon, dass dieser Ausschlussgrund in der Praxis ohnehin kaum je zur Anwendung gelangt (vgl. Scholl, in Ackermann [Hrsg.], Kommentar, Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, 2018, Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB N 369 ff.). Inwiefern die Einziehung ihr gegenüber eine unverhältnismässige Härte darstellen soll, ist weder dargetan noch ersichtlich. Sofern die A. Fund Ltd. in Liq. auch unter diesem Aspekt die Interessen der geschädigten Anleger thematisiert (TPF pag. 521.29), ist sie damit nach dem vorstehend Ausgeführten nicht zu hören.

4.4 In Bezug auf den Betrag von USD 660'000.–, der am 29. Juli 2004 auf das verfahrensgegenständliche Konto einging, ist Folgendes festzuhalten:

Gemäss den aktenmässig belegten Ausführungen der Rechtsvertreter der A. Fund Ltd. in Liq. liegen diesem Betrag Neuinvestitionen diverser Anleger zugrunde, die über den Finanzintermediär J. NV abgewickelt wurden. Diese Investitionen lassen sich den Anlagegeschäften, die Gegenstand des Urteils SK.2015.44 bilden (vgl. den Anhang zum Urteil), nicht zuordnen. Insoweit fehlt der Nachweis eines Bezugs zur abgeurteilten Straftat von B. Infolgedessen ist der genannte Betrag samt allfälligen darauf angefallenen Zinsen freizugeben.

4.5 Zusammenfassend ist die Beschlagnahme des Kontos Nr. 2, lautend auf die A. Fund Ltd. in Liq., bei der der Bank D., Bahamas (vormals Konto Nr. 1 bei der Bank C.) im Umfang von USD 660'000.– zzgl. allfälliger auf diesen Betrag angefallener Zinsen aufzuheben und das Restguthaben einzuziehen.

5.

5.1 Das Rückweisungsverfahren ist nicht von der A. Fund Ltd. in Liq. verursacht worden. Es sind daher keine Verfahrenskosten zu erheben.

5.2 Die A. Fund Ltd. in Liq. hat im Umfang ihres Obsiegens Anspruch auf Entschädigung für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (vgl. Art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
StPO, Art. 10 ff
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
. des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen im Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Die Rechtsvertreter der A. Fund Ltd. in Liq. machen in ihrer Honorarnote einen Betrag von Fr. 104'279.45 für ihre Bemühungen (inkl. Auslagen und MWST) in diesem und im Verfahren SK.2015.44 geltend (TPF pag. 521.127 ff.). Dieser Betrag ist angesichts des überschaubaren, auf die Frage der Einziehbarkeit bestimmter Vermögenswerte beschränkten Prozessstoffs offensichtlich massiv übersetzt. Es fällt zudem auf, dass die Kostennote verfahrensfremde Positionen enthält. Dies betrifft namentlich Aufwendungen im Zusammenhang mit dem bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren, für die rund Fr. 35'700 (zzgl. MWST) veranschlagt werden; die diesbezügliche Entschädigung wurde nota bene vom Bundesgericht im Urteil 6B_137/2018 auf Fr. 3'000.– festgesetzt. Weiter werden rund Fr. 3'800 (zzgl. MWST) für Arbeiten im Zusammenhang mit Informationen an Investoren betreffend den Verfahrensstand in Rechnung gestellt. Auch dieser Aufwand ist nicht zu entschädigen, da es sich hierbei um Wahrung der Interessen Dritter handelt. Im Übrigen ist die eingereichte Kostennote nicht hinreichend detailliert, es lassen sich ihr weder der geltend gemachte Stundenaufwand für einzelne Positionen noch der beantragte Stundenansatz entnehmen. Da sich die vorzunehmenden Kürzungen anhand der Kostennote nicht bestimmen lassen, ist die Parteientschädigung nach Ermessen festzusetzen (Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR analog). Angesichts des Prozessgegenstands erscheint für den Gesamtaufwand (inkl. Auslagen) ein Betrag von Fr. 10'000.– angemessen. Die Mehrwertsteuer fällt nicht an, da die Dienstleistungsempfängerin im Ausland domiziliert ist (vgl. Art. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
und 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]). Nachdem die A. Fund Ltd. in Liq. lediglich zu einem sehr geringen Teil obsiegt hat, ist eine Entschädigung im Umfang von einem Zehntel des angefallenen Gesamtaufwands angemessen. Im Ergebnis hat die Eidgenossenschaft der A. Fund Ltd. in Liq. Fr. 1'000.– als Entschädigung auszurichten.

Die Strafkammer erkennt:

1.

1.1 Die Beschlagnahme des Kontos Nr. 2, lautend auf die A. Fund Ltd. in Liq., bei der der Bank D., Bahamas (vormals Konto Nr. 1 bei der Bank C.) wird im Umfang von USD 660'000.– zzgl. allfälliger auf diesen Betrag angefallener Zinsen aufgehoben.

1.2 Das Restguthaben wird eingezogen.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

3. Die A. Fund Ltd. in Liq. wird von der Eidgenossenschaft mit Fr. 1'000.– entschädigt.

4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
i.V.m. Art. 398 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO; Art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
StBOG).

Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO).

Versand: 4. November 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2018.59
Date : 31 octobre 2019
Publié : 18 novembre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Einziehung von Vermögenswerten (Rückweisung durch das Bundesgericht)


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CPP: 398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
LOAP: 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LTVA: 1 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Weitere Urteile ab 2000
6B_137/2018 • 6B_28/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chose trouvée • argent • tribunal fédéral • bahamas • cour des affaires pénales • tribunal pénal fédéral • détresse • confédération • jour • équivalence • système de la répartition • prévenu • contre-prestation • intérêt • taxe sur la valeur ajoutée • dépense • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • couverture • pré • greffier
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SK.2015.44 • SK.2014.1 • SK.2018.59