Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 351/2010

Arrêt du 31 août 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Quotité du jour-amende; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, à 230 fr. le jour, pour infraction à l'art. 87 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
LAVS. Il a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 12 avril 2005, 17 août 2006 et 18 avril 2008.
En bref, il lui était reproché d'avoir prélevé, en tant qu'employeur, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, les cotisations dues pour l'AVS sur le salaire des employés, soit un montant total de 21'625 fr. 15 et de les avoir détournées au détriment de la caisse.

B.
Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a réduit le montant du jour-amende à 150 fr.

C.
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 34 al. 2 CP, il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision.
La Chambre pénale s'est référée aux considérants de son arrêt et le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Invoquant une violation de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, le recourant conteste la quotité des jours-amende qui lui ont été infligés.

1.1 Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans des arrêts récents, auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. En principe, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Parmi les éléments à prendre en considération, le minimum vital a une fonction corrective. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, le jour-amende doit être réduit de manière à ce que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, que celle-là apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
CP) qui doivent permettre de pallier à une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée, car la contrainte économique
et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.; ATF 6B 845/2009 du 11 janvier 2010 publié in SJ 2010 I 205).

1.2 Le recourant reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir mentionné que ses enfants, bien que majeurs, étaient encore à charge de leurs parents.
En l'espèce, l'autorité cantonale a expressément mentionné que les enfants poursuivaient leurs études, ce qui revient à constater que ceux-ci ne sont pas encore indépendants financièrement. La critique est donc infondée.

1.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des intérêts hypothécaires de son domicile.
Ce grief est vain. En effet, en application de la jurisprudence précitée, les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur.

1.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du minimum vital de sa famille et de ne pas avoir effectué une réduction supplémentaire du montant fixé compte tenu du nombre élevé de jours-amende infligés.
Conformément à la jurisprudence précitée, le minimum vital n'a qu'une fonction corrective pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, ce qui n'est manifestement pas le cas du re-courant. En l'espèce, le revenu journalier moyen net constitue par conséquent le critère déterminant pour la fixation du montant du jour-amende sans qu'il y ait lieu de procéder à une réduction, compte tenu des ressources de l'intéressé.
Selon les faits retenus, le recourant réalise un revenu de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr. nets par mois. Il loue une partie d'un bien immobilier appartenant à son épouse, qui rapporte au couple 2'300 fr. par mois. Cette dernière travaille au sein de l'entreprise du recourant et gagne 5'500 à 6'000 fr. bruts par mois. Les deux enfants de l'intéressé sont majeurs et poursuivent leurs études. Les primes de l'assurance maladie pour toute la famille s'élèvent à 1'100 fr. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en arrêtant le montant du jour-amende à 150 fr. En effet, le recourant réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr., de sorte que son disponible mensuel après paiement régulier du jour-amende s'élève encore à quelque 1'000 à 1'500 fr., ce qui est amplement suffisant pour couvrir ses frais d'assurance-maladie et pourvoir partiellement à l'entretien de ses enfants, étant encore précisé que ceux-ci sont majeurs et surtout que leur mère exerce également une activité lucrative.

2.
S'agissant de la critique d'arbitraire dans l'établissement des faits, également invoquée par le recourant, elle n'est démontrée par aucune motivation distincte de celle présentée à l'appui du grief de violation de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP. Dans la mesure où le recourant entendrait néanmoins en faire un argument séparé, celui-ci serait dès lors irrecevable, faute d'être étayé par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 31 août 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_351/2010
Date : 31 août 2010
Publié : 18 septembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Quotité du jour-amende; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAVS: 87
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
134-IV-60
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6B_351/2010 • 6B_845/2009
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tribunal fédéral • autorité cantonale • minimum vital • mois • calcul • frais de logement • droit pénal • revenu net • mention • décision • peine pécuniaire • frais judiciaires • recours en matière pénale • lausanne • activité lucrative • viol • salaire mensuel • vue • tennis • droit fédéral
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2010 I S.205