Tribunal federal
{T 0/2}
5P.148/2005 /bnm
Urteil vom 31. August 2005
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher, Hohl,
Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwältin Heidi Koch-Amberg,
gegen
Y.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Edith Heimgartner,
Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, als Rekursinstanz nach ZPO, Postfach, 6002 Luzern.
Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer, als Rekursinstanz nach ZPO vom 30. März 2005 (22 05 15).
Sachverhalt:
A.
X.________ (Ehemann), Y.________ (Ehefrau) und das Mädchen Z.________ (geboren 1992) sind von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge der Demokratischen Republik Kongo, dem früheren Zaire. Z.________ ist nicht das leibliche Kind der Ehegatten, sondern ein Kind der Familie der Ehefrau; das Mädchen lebte früher bei den Ehegatten in der Schweiz und ist heute beim Bruder der Ehefrau in der Demokratischen Republik Kongo. Zwischen den Ehegatten ist vor dem Amtsgericht Luzern-Land das Scheidungsverfahren hängig. Mit Gesuch vom 11. Oktober 2004 stellte der Ehemann den Antrag, Z.________ sei während der Dauer des Scheidungsverfahrens unter seine Obhut zu stellen und ihm zur Pflege und Erziehung zuzuweisen, währenddem die Ehefrau mit Gesuch vom 26. Oktober 2004 ebenfalls die Obhutszuteilung verlangte.
B.
Der Amtsgerichtspräsident II von Luzern-Land wies beide Gesuche mit Entscheid vom 4. Februar 2005 betreffend vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 137
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
C.
Der Ehemann führt mit Eingabe vom 25. April 2005 staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Willkürverbots und beantragt dem Bundesgericht im Wesentlichen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Weiter ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege.
Vernehmlassungen sind keine eingeholt worden.
Strittig ist im Wesentlichen, ob dem Beschwerdeführer nach der in Anwendung von Bantu-Stammesrecht ausgesprochenen Adoption das Obhutsrecht für Z.________ zusteht und welche Wirkung die später im Heimatstaat errichtete Vormundschaft entfaltet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen (letztinstanzliche) Entscheide über den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Ehescheidungsverfahren ist nach ständiger Praxis die staatsrechtliche Beschwerde gegeben (BGE 126 III 261 E. 1 S. 263 mit Hinweisen). Sodann steht gegen Entscheide über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte nur die staatsrechtliche Beschwerde offen (BGE 118 Ia 118 E. 1a S. 119). Aus dieser Sicht ist auf die vorliegende Beschwerde demnach ohne weiteres einzutreten.
1.2 Neue tatsächliche Vorbringen sind im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde nicht erlaubt (BGE 109 II 69 E. 1 S. 71; 119 II 6 E. 4a S. 7). Die offerierten Beweismittel (Zeugen) und neuen, zum Teil nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichten Schriftstücke - darunter ein Adoptionsurteil vom Friedensgericht von Kinshasa vom 20. Juni 2005, mit dem das Gesuch des Beschwerdeführers vom 14. Juni 2005 um Adoption von Z.________ gutgeheissen worden ist - können nicht berücksichtigt werden.
1.3 Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht Willkür (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
2.1 Das Obergericht hat im Wesentlichen festgehalten, dass der Beschwerdeführer kein Obhutsrecht beanspruchen könne, wenn er sich auf die im Jahre 1994 vorgenommene "petite adoption" von Z.________ berufe. Diese Adoption minderen Grades stütze sich auf das Stammesrecht der Bantu und widerspreche den zwingenden Adoptionsnormen des massgebenden Familiengesetzbuches von Zaire, weshalb sie nicht anerkannt werden könne. Im Übrigen sei Z.________ mit Entscheid des Familienrates der Familie W.________ in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo, wo das Kind derzeit lebe, am 27. Oktober 2004 in rechtsgültiger Weise unter Vormundschaft gestellt worden und sei in der Person von V.________, dem Bruder der Beschwerdegegnerin, ein Vormund bestellt worden. Auch aus diesem Grund könne dem Beschwerdeführer die elterliche Sorge nicht zugeteilt werden.
3.
Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht im Wesentlichen vor, das Obergericht habe die Wirkungen der stammesrechtlichen "petite adoption" willkürlich übergangen. Die in der Demokratischen Republik Kongo praktizierten Regeln der Stammesrechte seien nach wie vor wirksam. Das Bundesamt für Flüchtlinge habe das Kindesverhältnis im positiven Asylentscheid zudem verbindlich anerkannt. Sodann sei willkürlich, wenn das Obergericht die in der Folge errichtete Vormundschaft anerkannt habe.
3.1 Das Obergericht hat seine Zuständigkeit auf Art. 62 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
|
1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
|
1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
Das Obergericht hat nicht festgestellt, seit wann sich Z.________ im Kongo befindet, sondern lediglich auf verschiedene Akten verwiesen, aus denen hervorgeht, dass sich das Kind offenbar seit mehreren Monaten dort aufhält. Ob das Kind seinen mehrjährigen gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 1
IR 0.211.231.01 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS-0.211.231.01 Art. 1 - Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5, al. 3, de la présente Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
IR 0.211.231.01 Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS-0.211.231.01 Art. 2 - Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. |
3.2 Umstritten ist hingegen, ob die im Jahre 1994 nach Bantu-Stammesrecht vorgenommene "petite adoption" gültig ist und dem Beschwerdeführer das Recht gibt, im Rahmen der elterlichen Gewalt die Obhut für das Kind zu beanspruchen. Das Obergericht hat zu Recht erwogen, dass der betreffende Rechtsakt - die Gültigkeit der ausländischen Adoption als Vorfrage - nach den Anerkennungsregeln des IPRG zu prüfen ist (Art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 31 - Les art. 25 à 29 s'appliquent par analogie à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision ou d'un acte de la juridiction gracieuse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée: |
|
1 | La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée: |
a | d'une expédition complète et authentique de la décision; |
b | d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et |
c | en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. |
2 | La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. |
3 | Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
3.2.1 Ausländische Adoptionen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des Wohnsitzes oder im Heimatstaat der adoptierenden Person oder der adoptierenden Ehegatten ausgesprochen worden sind (Art. 78 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
3.2.2 In der Demokratischen Republik Kongo gilt das zairische Familiengesetzbuch (Gesetz Nr. 87-010) vom 1. August 1987 (vgl. Mupepe Mandola, Droit des villes, droit des champs, in: RCN Justice & Démocratie, Brüssel, 2004, Bulletin 8, S. 21). Nach dem im Familiengesetzbuch (Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Zaire, Stand: 1995, S. 8 ff.) geregelten Adoptionsrecht ist der Antrag auf Adoption beim Friedensgericht - der untersten Instanz der staatlichen Gerichtsorganisation (Art. 22 ff. und Art. 110 des Gesetzes Nr. 82-020 vom 31. März 1982 über die gerichtliche Organisation und Zuständigkeit; Bergmann/Ferid/Henrich, a.a.O., S. 2) - zu stellen und spricht das Gericht die Adoption aus (Art. 670 und Art. 672 Familiengesetzbuch). Das Obergericht hat einzig festgehalten, dass die Adoption im Jahre 1994 nach Sitten und Gebräuchen der Bantu vorgenommen worden sei. Der Beschwerdeführer selber behauptet nicht, das stammesrechtlich begründete Adoptionsverhältnis sei von den nach Familiengesetzbuch zuständigen staatlichen Behörden ausgesprochen, bestätigt oder registriert worden. Nach eigener Darstellung ist der Beschwerdeführer nach dem Tod der Mutter vom Kindsvater vor dessen Tod als Adoptivvater ernannt
worden. Vor Obergericht hat der Beschwerdeführer ausgeführt, dass ihm Z.________ "vom sterbenden leiblichen Vater an Kindesstatt gegeben wurde".
3.2.3 Bei der Adoption, deren Anerkennung der Beschwerdeführer verlangt, handelt es sich um eine Privatadoption, bei der keine staatlichen Organe mitgewirkt haben. Damit stellt sich die Frage, ob es sich bei dieser Adoption, wie sie nach Bantu-Stammesrecht gültig sein soll, um einen anerkennungsfähigen Entscheid nach Art. 25 ff
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
das Obergericht geschlossen, dass in der Demokratischen Republik Kongo als Heimatstaat eine Privatadoption (anders als die Privatscheidung nach ghanaischem Gewohnheitsrecht in Ghana; vgl. BGE 122 III 344 E. 2 S. 346, E. 3b S. 347 unten) nicht anerkannt ist. Diese Auffassung ist haltbar, denn das zairische Familiengesetzbuch will - im Unterschied zur früheren Gesetzgebung, die an der Privatadoption festgehalten hatte - die Adoption von einem Gerichtsentscheid abhängig machen, mit dem die Adoptionsvoraussetzungen grundsätzlich überprüft werden sollen (Emile Lamy, Le Code de la famille du Zaïre, in: Jahrbuch für afrikanisches Recht, Köln, 1993 S. 39). Vor diesem Hintergrund ist es nicht unhaltbar, wenn das Obergericht im Ergebnis angenommen hat, es fehle an einem anerkennungsfähigen Entscheid nach Art. 25 ff
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
(Fehlen eines anerkennungsfähigen Entscheides) erübrigt sich zu prüfen, ob die Anerkennung der erwähnten Privatadoption gegen den schweizerischen Ordre public gemäss Art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.2.4 Der Beschwerdeführer beruft sich weiter auf die vom Obergericht festgestellte Tatsache, dass der Entscheid des Bundesamtes für Flüchtlinge vom 15. April 1999 - neben den anderen Kindern - auch das Kind Z.________ umfasst. Die Adoptivvaterschaft und die Rechte und Pflichten des Beschwerdeführers als Inhaber der elterlichen Gewalt seien dadurch von den schweizerischen Behörden bereits verbindlich anerkannt worden. Aus dem Asylentscheid kann der Beschwerdeführer nichts für sich ableiten. Für die Frage, ob minderjährigen Kindern das Familienasyl gewährt wird, ist nach der Rechtsprechung nicht die rechtliche Qualifikation der Bindung, sondern das Bestehen einer tatsächlichen dauernden Familiengemeinschaft entscheidend (EMARK 2000 Nr. 22 E. 5b S. 204). Folglich wirft der Beschwerdeführer dem Obergericht vergeblich vor, es habe die rechtliche Tragweite des Asylentscheides verkannt.
3.2.5 Nach dem Dargelegten ist die Rüge des Beschwerdeführers, das Obergericht habe gegen das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3 Schliesslich geht die Rüge des Beschwerdeführers, das Obergericht habe die am 27. Oktober 2004 in der Demokratischen Republik Kongo errichtete Vormundschaft willkürlich anerkannt, ins Leere. Vorliegend hat der Massnahmenrichter im Scheidungsverfahren - wie dargelegt - keine Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu gestalten. Folglich fehlt es ihm an einer Zuständigkeit gemäss Art. 315a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420 |
|
1 | Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.420 |
2 | Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises. |
3 | L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:421 |
1 | poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire; |
2 | prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 368 - 1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
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1 | Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. |
2 | Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
4.
Nach dem Dargelegten ist die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ergebnis wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen, und es wird ihm Rechtsanwältin Heidi Koch-Amberg als Rechtsbeistand beigegeben.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, einstweilen jedoch auf die Bundesgerichtskasse genommen.
4.
Rechtsanwältin Heidi-Koch Amberg wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 1'000.-- ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, als Rekursinstanz nach ZPO, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. August 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: