Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.99+BP.2018.47

Décision du 31 juillet 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

1. Ministère public de la Confédé­ration,

2. B., représenté par Me Alexander Troller, avocat,

3. C., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,

intimés

Objet

Disjonction de procédures (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP)

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 juillet 2012 à l'encontre de six ressortissants ouzbeks, soit D., C., E., F., B. et A. pour faux dans les titres (art. 251 CPI) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP)(v. act. 3.1, MPC 01-00-0001 ss),

- l'ordonnance pénale du 22 mai 2018, par laquelle le MPC a reconnu C. coupable de faux dans les titres et blanchiment d'argent (v. act. 1.2),

- l'ordonnance pénale du même jour, par laquelle le MPC a reconnu B. coupable de faux dans les titres et blanchiment d'argent (v. act. 1.3),

- le recours du 4 juin 2018 formé par A. contre les ordonnances susmentionnées, "en tant que ces dernières valent disjonction informelle de la procédure" (v. act. 1),

- les réponses du MPC du 14 juin 2018 (v. act. 3) et de C. et B. du 18 juin 2018 (v. act. 5 et 6),

- la réplique du 2 juillet 2018 (v. act. 8),

- la duplique de B. du 12 juillet 2018 (v. act. 10),

- la duplique du MPC du 17 juillet 2018 (v. act. 11),

et considérant:

- qu'en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512);

- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP);

- qu'aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

- que le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP);

- que le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911);

- qu'à cet égard, la jurisprudence prévoit que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel, actuel et concret;

- qu'en d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012 consid. 1.3);

- qu'en l'espèce, la recourante demande d'annuler les deux ordonnances rendues par le MPC le 22 mai 2018 à l'encontre de C. et B., en tant que ces dernières valent "disjonction informelle" de la procédure SV.12.0808, et de renvoyer la cause au MPC pour complément d'instruction;

- qu'elle estime que les ordonnances en question consacrent une grave violation du droit à un procès équitable à son égard et en particulier de son droit à l'égalité de traitement, car C. et B. ont pu présenter à l'autorité leur version des faits avant elle, sans qu'elle n'ait pu lui opposer la sienne;

- qu'elle affirme que les conditions pour rendre les ordonnances contestées n'étaient pas remplies, vu l'insuffisance des seuls aveux obtenus et l'absence de faits établis;

- que la Cour de céans relève que l'objet de la présente procédure est uniquement la "disjonction informelle" contestée par la recourante et non les ordonnances pénales du 22 mai 2018 à l'encontre de C. et B., pour lesquelles la recourante n'a pas qualité pour recourir (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.87 du 26 août 2014 consid. 1.3);

- qu'en affirmant que seul un jugement commun de tous les accusés garantiraient un procès équitable et le respect de l'égalité de traitement, surtout en ce qui concerne la présentation des faits – ce qui semble être le préjudice qu'elle voit dans la "disjonction informelle" –, elle néglige que cette dernière ne lui enlève pas son droit d'être confrontée, dans le cadre d'éventuels débats concernant sa cause, aux déclarations de ses coaccusés et, le cas échéant, de les faire interroger (art. 6 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
. 3 lett. d CEDH);

- qu'il est par ailleurs évident que le Tribunal, même en cas de disjonction de causes, est tenu au respect du principe de l'égalité de traitement entre les coaccusés, notamment en ce qui concerne la fixation de la peine (v. décision du Tribunal fédéral 1B_200/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.4.3 e jurisprudence citée);

- que la recourante n'a donc pas démontré sur ce point l'existence pour elle d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de "disjonction informelle" du MPC;

- que n'ayant ainsi pas démontré l'existence pour elle d'un préjudice découlant des décisions attaquées, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, faute de légitimation à recourir;

- que selon la recourante cette "disjonction informelle" constituerait une violation du principe de l'unité de la procédure, devant les faits contestés aux accusés être jugés ensemble;

- que le MPC affirme que C. et B. ont reconnu les faits et charges formulés à leur encontre et, après six ans de procédure, ont requis le droit d'être jugés rapidement en demandant l'exécution d'une procédure simplifiée (v. act. 3 p. 2);

- que la même autorité ajoute que cette manière de procéder s'impose également à l'aune du principe de célérité, précisant qu'il est difficilement soutenable que des personnes qui ont reconnu les faits et infractions reprochés, et qui ont requis l'exécution d'une procédure simplifiée, soient contraintes d'attendre que les investigations concernant la recourante soient closes (v. ibidem);

- que le MPC affirme également que les investigations qui doivent encore être conduites par lui ne seraient pas susceptibles de modifier la situation de C. et B., ces derniers ayant accepté les propositions de condamnation du MPC, à l'instar des autres prévenus de la procédure, à l'exception de la recourante (v. ibidem);

- que la Cour de céans estime que les raisons qui ont conduit le MPC à prononcer des ordonnances pénales à l'encontre de C. et B. sont objectives et suffisantes pour procéder à la disjonction contestée (v. art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP; cf. aussi Bertossa, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 et 5 ad art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP et n. 2 ad art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP);

- que le grief de la recourante à ce propos doit donc être rejeté;

- que, vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;

- que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.–.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 2 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat

- Ministère public de la Confédération

- Me Alexander Troller

- Me Jacques Barillon

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2018.99
Date : 31 juillet 2018
Publié : 14 août 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Disjonction de procédures (art. 30 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
Weitere Urteile ab 2000
1B_200/2013 • 1B_669/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de recours • blanchiment d'argent • cedh • code de procédure pénale suisse • cour des plaintes • disjonction de causes • duplique • décision • effet suspensif • enquête pénale • examinateur • fixation de la peine • greffier • incombance • intérêt digne de protection • intérêt juridique • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • pouvoir d'appréciation • procès équitable • procédure pénale • présentation de faits • prévenu • qualité pour recourir • retard injustifié • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • unification du droit • unité de la procédure • violation du droit • vue • égalité de traitement
Décisions TPF
BB.2018.99 • BB.2014.87 • BG.2012.25 • BP.2018.47
FF
2006/1057