Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 345/2017
Arrêt du 31 juillet 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Département de la santé et de l'action sociale
du canton de Vaud.
Objet
Interdiction d'exercer la profession d'infirmier dans des établissements psychiatriques privés ou publics; sanction disciplinaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 février 2017.
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant français né en 1977, a obtenu un diplôme d'infirmier en soins généraux en 2003. Il est marié et est domicilié en France.
Entre janvier 2008 et décembre 2010, A.________ a entretenu des relations sexuelles avec deux patientes dont il s'occupait à l'hôpital de B.________, qui constitue le département de psychiatrie de l'hôpital C.________. Ces relations ont eu lieu aussi bien sur son lieu de travail qu'à l'extérieur. Dans un cas, elles se sont poursuivies après la fin de l'hospitalisation de la patiente.
A.b. Une des patientes a déposé plainte pénale le 22 novembre 2010; l'autre patiente a participé à la procédure pénale en tant que " personne lésée ". A.________ a été placé en détention provisoire du 13 décembre 2010 au 2 mars 2011. Après sa sortie de prison, il a retrouvé un emploi comme infirmier dans une clinique privée de soins généraux en Haute-Savoie. Il a été licencié en juin 2015.
Le Tribunal correctionnel de la Côte a condamné A.________, le 27 janvier 2014, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et abus de la détresse. Le tribunal lui a également interdit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de 5 ans. Il a retenu que les deux patientes (la première hospitalisée pour décompensation maniaque d'un trouble affectif bipolaire et la seconde pour des traumatismes répétés consécutifs à des actes d'ordre sexuel et de violences intrafamiliaux) se trouvaient au moment des faits dans un état de détresse manifeste et que toutes deux étaient hospitalisées pour se mettre à l'abri de situations de désarroi profond; A.________ avait profité de la dépendance des patientes pour commettre ces actes; il avait agi en étant conscient de la diminution de la capacité de décider et de se défendre des deux personnes concernées, ainsi que des graves conséquences que ces actes pouvaient entraîner pour le futur des deux patientes. L'expert psychiatrique mandaté a estimé que la responsabilité de A.________ était pleine et entière, l'intéressé ayant parfaitement conscience du caractère illicite de ses
agissements et sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation n'étant pas diminuée; l'intéressé manifestait une certaine culpabilité mais il avait beaucoup de peine à reconnaître qu'il avait pu, par son comportement, causer du tort à ses victimes; les capacités d'introspection du prévenu étaient très limitées à l'époque de l'examen.
A.c. Le 2 juillet 2015, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud a décidé d'interdire définitivement à A.________ toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques publics ou privés, d'en informer les établissements psychiatriques et de publier la décision dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud.
B.
Par arrêt du 28 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________, après avoir ordonné une expertise psychiatrique dont il est ressorti que le risque du même type de conduite dans des circonstances similaires ne pouvait pas être exclu et que, par conséquent, l'exercice de la profession d'infirmier en psychiatrie était, en l'état, déconseillé. Le Tribunal cantonal a jugé que la sanction, si elle représentait une atteinte à la liberté économique de l'intéressé, reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public, à savoir la protection des patientes hospitalisées dans des hôpitaux psychiatriques et était proportionnée. Il a en substance retenu que les capacités introspectives de A.________ restaient limitées, qu'il éprouvait toujours de la peine à admettre que son comportement avait pu causer du tort à ses victimes et que son discours n'avait que peu évolué depuis la première expertise en 2012; il n'avait pas entrepris de travail psychothérapeutique. Les juges précédents ont également estimé que la décision attaquée n'empêchait pas A.________ d'exercer sa profession d'infirmier puisqu'elle portait uniquement sur l'activité d'infirmier en psychiatrie; de
plus, celui-ci disposait d'un diplôme d'infirmier en soins généraux, sans formation particulière en psychiatrie, ce qui relativisait l'impact économique de la sanction. Une interdiction de huit ans, comme requise par A.________, ne garantirait pas de manière absolue la sécurité des patientes des établissements psychiatriques; en outre, elle ne présentait que peu d'intérêt pour le recourant: au-delà de cinq ou six ans d'interdiction d'exercer, la coupure avec le monde professionnel est en effet telle qu'une reprise de l'activité devient très difficile; dans le cas du recourant, ces difficultés seraient encore augmentées par le fait qu'une reprise de l'activité d'infirmier dans un établissement psychiatrique impliquerait au préalable un travail psychothérapeutique approfondi.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui interdire toute pratique professionnelle dans des établissements psychiatriques privés ou publics pour une durée de quatre ans à compter de la date à laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après : le Département de la santé) conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
2.1. Dans un grief de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. Dès lors qu'ils avaient l'expertise psychiatrique à disposition, les juges précédents pouvaient estimer, dans une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) dénuée d'arbitraire, que ce document était suffisamment clair, de sorte qu'il n'appelait pas de précisions complémentaires. Ce d'autant plus que le psychiatre a répondu à des questions précises émanant du Tribunal cantonal, ce qui a amené cette autorité à avoir la certitude que l'audition ne pourrait l'amener à modifier son opinion. Finalement, contrairement à ce que prétend le recourant, les juges précédents ont indiqué les raisons pour lesquelles ils renonçaient à l'audition de l'expert (dossier complet, rapport répondant aux questions posées); ils n'avaient pas, dans ce cadre, à expliquer en détail ce qui a motivé leur décision.
Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.
3.
Selon l'art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le recourant souligne que les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne sont pas contestés mais il estime que ceux-ci doivent être complétés. A la suite de quoi, il énumère six éléments dont il requiert qu'il soit tenu compte. Le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel et une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences susmentionnées. Par conséquent, le grief relatif à la constatation des faits ne sera pas examiné.
4.
L'objet du litige a trait à la mesure disciplinaire infligée au recourant, à savoir l'interdiction définitive de pratiquer dans des établissements psychiatriques publics ou privés.
5.
Invoquant l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
5.1. Selon l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Aux termes de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232).
Le Tribunal fédéral examine librement si une mesure répond à un intérêt public suffisant et satisfait au principe de la proportionnalité (ATF 131 I 133 consid. 4 p. 339; 130 I 65 consid. 3.3 p. 68, ainsi que ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss, qui précise le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière). Il laisse cependant une certaine liberté à l'autorité disciplinaire dans le choix de la sanction à prononcer, à condition qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; arrêt 2C 574/2015 du 5 février 2016 consid. 4.1).
5.2. La mesure litigieuse se base sur l'art. 191 al. 1 let. f

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
En tant qu'elle empêche définitivement le recourant d'exercer son activité professionnelle dans des établissements psychiatriques privés et publics, la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
5.3. L'intérêt public à éloigner le recourant de personnes psychologiquement perturbées est indéniable, puisqu'il s'en est pris à des patientes fragiles se trouvant dans un état de détresse, alors que ces personnes ont tout particulièrement besoin de pouvoir faire totalement confiance aux personnes qui les soignent. Les manquements qui lui sont reprochés sont graves. Ils ont, de plus, été commis sur deux patientes.
Les arguments soulevés par le recourant quant à son intérêt privé à voir l'interdiction de pratiquer limitée à quatre ans ne sauraient convaincre. En effet, la sanction disciplinaire doit servir principalement à rétablir le fonctionnement correct du système de santé. Or, l'arrêt attaqué mentionne à plusieurs reprises l'incapacité de l'intéressé à se remettre en cause et à prendre conscience de sa responsabilité dans les événements pour lesquels il a été condamné pénalement; il ressort encore de cet arrêt que, s'il avait manifesté une certaine culpabilité, le recourant avait beaucoup de peine à reconnaître qu'il avait pu, par ses agissements, causer du tort à ses victimes. Une telle dénégation de la réalité, couplée à une absence de psychothérapie, ne parle pas en faveur d'une interdiction limitée dans le temps. Si le recourant relève qu'une interdiction définitive devrait être réservée aux personnes incapables de s'amender, les éléments susmentionnés ne démontrent pas que le recourant en serait lui capable.
L'argument de l'intéressé selon lequel l'interdiction de pratiquer en cause limite les possibilités de réaliser un gain n'est pas pertinent, dès lors que seuls les hôpitaux psychiatriques lui sont interdits, à savoir une petite minorité des établissements médicaux publics et privés. Le recourant, détenteur d'un diplôme d'infirmier en soins généraux, est donc toujours à même d'exercer la profession pour laquelle il a été formé.
Le recourant met en avant un arrêt genevois: il s'agirait du seul cas où un retrait définitif de l'autorisation de pratiquer aurait été prononcé; or, le médecin concerné, condamné pour des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, était un récidiviste, puisqu'il avait déjà subi une sanction administrative. Cette jurisprudence n'est pas pertinente par rapport à la présente affaire, puisqu'un médecin se voyant privé de son autorisation de pratiquer définitivement ne peut plus du tout exercer sa profession. Tel n'est pas le cas du recourant qui peut travailler dans tous les établissements médicaux publics et privés à part ceux consacrés à la psychiatrie.
L'intéressé se plaint de l'argumentation suivante du Tribunal cantonal: cette autorité a jugé qu'une interdiction définitive de pratiquer lui était plus favorable qu'une interdiction temporaire car, au-delà de cinq ou six ans d'interdiction d'exercer, la coupure avec le monde professionnel était telle qu'une reprise de l'activité devenait très difficile; ce d'autant plus que, dans le cas du recourant, une interdiction temporaire suivie d'une reprise de l'activité d'infirmier dans un établissement psychiatrique impliquerait au préalable un travail psychothérapeutique approfondi, ce qu'il n'avait pas entrepris. Il est vrai qu'il est incongru de motiver une interdiction de pratiquer définitive par l'intérêt qu'y trouverait la personne sanctionnée, alors que celle-ci requiert une interdiction temporaire; est en effet déterminant quant à une telle interdiction l'intérêt public consistant à rétablir le fonctionnement correct du système de santé. Ce seul motif ne justifie néanmoins pas une modification de la décision litigieuse, au regard de l'ensemble des éléments à prendre en compte pour évaluer la proportionnalité de la mesure disciplinaire.
En conclusion, l'intérêt privé du recourant doit céder le pas à l'intérêt public, considéré comme prépondérant. L'interdiction définitive de pratiquer dans des établissements psychiatriques publics et privés constitue une restriction admissible de la liberté économique et les art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6.
Le recourant reproche encore au Tribunal cantonal une violation du droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
Outre que l'on ne voit pas en quoi la présente cause relèverait d'une quelconque atteinte au droit à la liberté personnelle et à la dignité humaine, comme tout droit fondamental, ces deux principes peuvent être restreints. Or, comme on l'a vu ci-dessus, la mesure prononcée répond à un intérêt public prépondérant et est proportionnée. Partant, le grief est rejeté.
7.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la santé et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 31 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon